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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 déc. 2025, n° 24/02179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02179 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2A6J
N° de MINUTE : 25/02839
DEMANDEUR
Monsieur [K] [E]
né le 19 Juillet 1988 à
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant en personne
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 1]
[Adresse 19]
[Localité 5]
Représentée par Madame [D] [U]
en la présence de
Madame [H] [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Novembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02179 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2A6J
Jugement du 19 DECEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [E] est allocataire de la [14] ([10]).
Par une déclaration sur le site [13] du 30 novembre 2022, M. [E] a déclaré la naissance de son fils [C] le 19 novembre 2022, sur son dossier personnel.
La [8] indique qu’à ce titre, il a perçu l’allocation de base et la prime d’activité majorée.
Par une note interne du 10 juillet 2023, la [12] ([9]) a informé la [10] que l’enfant [C] était en réalité à la charge de sa mère, Mme [H] [R] [N] depuis sa naissance et qu’ils résident tous les deux dans le département des Yvelines.
Par courrier du 16 août 2023, la [10] a notifié des indus à M. [E] lui indiquant que ses droits changeaient à partir du 1er décembre 2022 :
— un indu relatif à la PAJE allocation de base concernant la période du mois de décembre 2022 au mois de juillet 2023 d’une somme de 1 467,24 euros,
— un indu relatif à la prime d’activité concernant la période du mois de février 2023 au mois d’avril 2023 d’une somme de 114,93 euros.
Le 19 août 2023, M. [E] a saisi la commission de recours amiable laquelle, par décision du 4 juin 2024, a rejeté sa contestation.
C’est dans ces conditions que par requête reçue par le greffe le 7 octobre 2024, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de l’indu d’allocation de base.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025 puis renvoyée à l’audience du 12 novembre 2025 afin d’entendre Mme [H] [R] [N], mère de l’enfant [C], et la [9].
A l’audience, M. [E] demande au tribunal l’annulation de l’indu d’une somme de 1 468,24 euros.
La [10] sollicite le rejet de la requête de M. [E].
Mme [H] [R] [N] s’est présentée à l’audience et a été entendue..
La [9] ne s’est pas présentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré le 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que le présent litige ne concerne que l’allocation de base, la requête de M. [E] ne portant que sur la contestation de la décision de refus de la commission de recours amiable de la [10] d’annuler la créance d’une somme de 1 467,24 euros réclamée au titre de cette prestation.
Par ailleurs, si la [9] et Mme [R] [N] ont été convoquées à l’audience devant le présent tribunal le 12 novembre 2025, elles ne sont pas des parties à la présente procédure puisque le recours de M. [E] vise à contester la somme de 1 467,24 euros que lui réclame la [10] au titre de l’allocation de base sur la période du 1er décembre 2022 au 31 juillet 2023, qu’elle dit lui avoir versée à tort.
Sur le bien-fondé de l’indu
Moyens des parties
M. [E] expose que son fils a vécu à son domicile de sa naissance, le 19 novembre 2022 novembre 2022 jusqu’au mois de mars 2023. S’agissant du mois de février 2023, il précise que Mme [R] [N], mère de l’enfant, est partie quelques jours durant ce mois mais est revenue pour quitter définitivement son domicile au mois de mars 2023. Il soutient avoir le droit aux prestations du mois de novembre au mois de mars 2023.
La [10] expose que les prestations sont versées le mois suivant la naissance de l’enfant, que si l’enfant est arrivé chez son père le 11 janvier 2023 puis reparti le 14 février 2023, M. [E] ne peut pas bénéficier de prestations familiales.
Réponse du tribunal
Selon l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant.
En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent alinéa.
Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l’ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s’ouvre du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère.
Selon l’article R. 552-2 du code de la sécurité sociale, les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies.
L’article R. 552-3 du même code prévoit que les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies.
A l’audience, Mme [R] [N] indique que dix jours après la naissance de l’enfant, elle est partie habiter chez sa grand-mère pour que cette dernière l’aide à s’occuper de l’enfant : du 19 novembre 2022 au 11 janvier 2023, qu’elle est ensuite restée chez M. [E] du 11 janvier 2023 au 14 février 2023 puis est partie vivre chez sa mère, dans la commune de [Localité 15] à compter du 14 février 2023.
Il ressort ainsi des débats à l’audience et des pièces versées par M. [E] (une prescription médicale de la [18] [Localité 17] (93 330) du 6 décembre 2022 et une fiche de rendez-vous à la [18] [Localité 16] le 23 janvier 2023), que l’enfant [C] a vécu au domicile de son père, du jour de sa naissance, le 19 novembre 2022 au 14 février 2023 et qu’à compter de cette date, l’enfant [C] a quitté le domicile de son père avec sa mère pour vivre dans le département des Yvelines.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de M. [E] et de dire que ce dernier pouvait bénéficier de l’allocation de base du mois de décembre 2022 au mois de janvier 2023, en application des textes susvisés, soit pendant deux mois.
En conséquence, l’indu réclamé par la [10] n’est pas fondé pour la période du mois de décembre 2022 au mois de janvier 2023 inclus, mais est fondé du mois de février 2023 jusqu’au mois de juillet 2023.
Le tribunal n’étant pas en mesure de calculer la nouvelle créance de la [8], il sera ordonné à cette dernière de calculer la nouvelle somme correspondant à l’allocation de base versée à tort sur la période du 1er février 2023 au 31 juillet 2023.
Sur les mesures accessoires
La [10], succombant partiellement, elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Annule l’indu notifié à M. [K] [E] par courrier du 16 août 2023 concernant l’allocation de base pour la période du 1er décembre 2022 au 31 janvier 2023 ;
Ordonne à la [14] de calculer à nouveau les sommes versées indument à M. [K] [E] concernant la période du 1er février 2023 au mois de juillet 2023 ;
Confirme le bien-fondé de l’indu réclamé par la [14] concernant l’allocation de base versée à tort sur la période du 1er février 2023 au 31 juillet 2023 ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la [14] aux dépens ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Fait et mis à disposition au greffe, la mniute étant signée par :
Le greffier La présidente
Janaelle COMMIN Laure Chassagne
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