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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 7 nov. 2025, n° 21/12880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | assureur de la société MGB, S.A. ALLIANZ IARD, Société d'Avocats c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.R.L. MGB, Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/12880
N° Portalis 352J-W-B7F-CVITM
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 07 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
DÉFENDERESSES
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Caroline MENGUY du CABINET MENGUY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
Décision du 07 Novembre 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/12880 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVITM
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société SBM [Localité 21]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1028
S.A.R.L. MGB
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean DE ROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0417
Société SMABTP, assureur de la société MGB
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Claire FEREY de la SCP FEREY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0541 et Maître Frédéric CHEVALLIER, de la SCP CHEVALLIER GODEAU, avocat au barreau de BLOIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Sophie PILATI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 04 septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
En mars 2011, la société IMMO DE FRANCE, agissant en qualité de syndic de la résidence de l'[14] située [Adresse 4] à [Localité 18] a souhaité réaliser des travaux de restauration du parking.
Sont notamment intervenues à l’opération :
la société MGB INGENIERIE (ci-après la société MGB) en qualité d’entreprise générale assurée auprès de la SMABTP ;
la société SBM [Localité 21], en qualité de sous-traitant titulaire du lot étanchéité-résine, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;
la société SOCOTEC, devenue SOCOTEC CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société ALLIANZ IARD.
La déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 7 mars 2011.
La réception des travaux aurait été prononcée avec réserves le 10 octobre 2011.
Par courrier du 12 septembre 2013, la société ALLIANZ IARD a été saisie d’une déclaration de sinistre de la société IMMO DE FRANCE portant sur des désordres consistant en des « décollements de la couche de résine et de son primaire dans les zones de freinage et de virage du parking ».
La société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage indique avoir procédé au versement d’une indemnité de 205.516,30 € T.T.C.
Engagement de la procédure au fond
Par actes d’huissier délivrés les 5 et 6 octobre 2021, la société ALLIANZ IARD a assigné la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SBM [Localité 21], la société MGB et son assureur la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Paris pour solliciter leur condamnation in solidum à la relever et garantir des indemnités versées à son assuré au titre des dommages objets de la déclaration de sinistre du 12 septembre 2013.
Procédure devant juge de la mise en état
Par ordonnance du 21 avril 2023, le juge de la mise en état a :
— dit n’y avoir lieu en l’état à statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société ALLIANZ en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
— renvoyé l’examen de la question de la recevabilité du recours subrogatoire de la société ALLIANZ en qualité d’assureur dommages-ouvrage au tribunal compétent pour juger le fond du litige.
Prétentions des parties
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 19 juin 2024, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sollicite du tribunal de :
« – JUGER que la compagnie ALLIANZ IARD est subrogée légalement et conventionnellement dans les droits et actions de son assuré.
— DECLARER solidairement responsables des dommages subis par le syndicat des copropriétaires PK1 de la RESIDENCE [Localité 15] la société MGB, la société SBM [Localité 21] et la société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC.
— DEBOUTER la SMABTP de sa demande de voir opposer une réduction proportionnelle d’indemnité à hauteur de 23%.
— DEBOUTER la compagnie AXA FRANCE IARD de sa demande de voir opposer d’une part, une non-assurance et d’autre part, une réduction proportionnelle d’indemnité à hauteur de 50%.
— REJETER toute demande dirigée à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD.
— CONDAMNER in solidum:
o la société MGB,
o la SMABTP, assureur de la société MGB,
o la société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC,
o la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de la société SBM [Localité 21],
à rembourser à la compagnie ALLIANZ IARD, assureur « Dommages ouvrage », l’indemnité de 205.516,30 € TTC versée au syndicat des copropriétaires PK1 de la RESIDENCE DE [Localité 15] au titre des dommages précités, et ce tant en principal, intérêts depuis la date de versement ou à tout le moins à compter de la délivrance de l’assignation et capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, et capitalisation de ces sommes conformément aux dispositions de l’article 1343-2.
— CONDAMNER in solidum les parties défenderesses à verser à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 5.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré directement par la SELAS CHETIVAUX SIMON, représentée par Maître Samia DIDI MOULAI, Avocat au Barreau de PARIS. "
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 6 mai 2024, la société MGB sollicite du tribunal de :
« A titre principal :
Débouter la société ALLIANZ IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— A titre subsidiaire :
Condamner in solidum la SMABTP, la société SOCOTEC et la société AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur des sociétés SBM [Localité 21] et SOCOTEC, à relever et garantir la société MGB indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
Débouter la SMABTP de sa demande de voir opposer une réduction proportionnelle de son indemnité à hauteur de 23% ;
Débouter la société AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur de la société SBM [Localité 21], de sa demande de voir opposer d’une part, une exclusion de garantie et d’autre part, une réduction proportionnelle de son indemnité à hauteur de 25%, ainsi qu’une franchise de 5000€;
Débouter la société AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur des sociétés SBM [Localité 21] et SOCOTEC, et la société SOCOTEC, de leurs appels en garantie dirigés contre la société MGB;
— En toute hypothèse :
Condamner la société ALLIANZ IARD ou tout succombant à payer à la société MGB la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. "
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 octobre 2024, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société MGB sollicite du tribunal de :
« Débouter purement et simplement la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD de ses prétentions en toutes fins qu’elles comportent à l’encontre de la SMABTP es-qualités d’assureur de la société MGB
Subsidiairement,
Dire et juger bien fondée la SMABTP à opposer à la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD conformément à son contrat PAC, et sous les modalités exposées dans le corps des présentes écritures, la réduction proportionnelle de l’indemnité au taux de règle proportionnelle à hauteur de 23 %
Dire et juger bien fondée la SMABTP, tant à l’égard de son assurée, la société MGB, qu’à l’égard de la compagnie d’assurance ALLIAND IARD, conformément à son contrat PAC, et sous les modalités exposées dans le corps des présentes écritures, la réduction proportionnelle de l’indemnité au taux de règle proportionnelle à hauteur de 23%
Condamner la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur, non seulement de la société SBM [Localité 21], et de la SOCOTEC, in solidum avec la société SOCOTEC elle-même, à relever la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société MGB, en principal, intérêts, frais et accessoires, article 700 compris, de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre
Condamner la compagnie ALLIANZ IARD et subsidiairement la compagnie AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société SOCOTEC et de la société SBM [Localité 21] in solidum avec la société SOCOTEC au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner les mêmes sous les mêmes modalités aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Claire FEREY avocat aux offres de droit "
Suivant dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 29 octobre 2024, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, sollicitent du tribunal de :
« JUGER la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur la compagnie AXA France IARD recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions.
A titre principal :
JUGER que la compagnie ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage échoue dans la preuve de la subrogation réelle, dans les droits et actions du maître d’ouvrage.
Par conséquent
PRONONER l’irrecevabilité du recours subrogatoire formé par la compagnie ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de son assureur, la société AXA France IARD.
A titre subsidiaire :
JUGER que la compagnie ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage échoue dans la démonstration du caractère décennal des défauts, de décollement de la couche de résine, et de son primaire au sol du parking de la résidence [Localité 15].
JUGER que la société SOCOTEC est intervenue en qualité de contrôleur technique au titre de la mission (L), relative à la solidité des ouvrages, et des éléments d’équipement indissociables, et la mission (LE), relative à la solidité des ouvrages existants, si bien que les désordres se matérialisant par un décollement de la couche d’étanchéité du parking, ne concernent pas des aléas techniques compromettant la solidité de l’ouvrage, et compris dans sa mission strictement limitée de contrôle technique.
JUGER que les défauts d’étanchéité du parking PK1 ont pour origine des erreurs au stade de la conception, et d’exécution de l’ouvrage qui relèvent du contrôle de la société MGB, contractant général, et de l’autocontrôle de la société SMB [Localité 21], entreprise exécutante sous-traitante, et que la responsabilité de la société SOCOTEC CONSTRUCTION ne saurait être retenue dans la mesure où, il lui est interdit de participer à toute activité de conception de l’ouvrage.
JUGER qu’aucun manquement à la mission de contrôleur technique confiée à la société SOCOTEC CONSTRUCTION n’est démontré.
Par conséquent :
DEBOUTER la compagnie ALLIANZ IARD de son recours subrogatoire exercé à l’encontre de la société AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, comme étant mal fondé.
REJETER les appels en garantie formés par la société MGB, et son assureur la SMABTP, ainsi que celui formé par la compagnie AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SBM [Localité 21], à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur la société AXA France IARD, comme étant mal fondés, en raison de l’absence de démonstration d’un manquement de de la société SOCOTEC CONSTRUCTION à ses missions de contrôleur technique en lien avec les désordres allégués.
REJETER tout éventuel appel en garantie qui pourrait être formé à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur la société AXA FRANCE IARD comme étant mal fondé.
A titre encore plus subsidiaire :
Si par extraordinaire, le Tribunal Judiciaire de céans venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur la société AXA FRANCE IARD :
LIMITER la condamnation pouvant être prononcée à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur AXA France IARD, à la quote-part de 12,5%, de la somme de 205.516,30 euros TTC, retenue par le Cabinet EURISK, Expert technique, soit la somme de 25.689,53 euros TTC (12% de 205.516,30 euros TTC).
CONDAMNER in solidum la société MGB, et son assureur la SMABTP, ainsi que la compagnie AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SMB [Localité 21] à intégralement relever et garantir indemnes la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur la société AXA FRANCE IARD de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre, en principal, intérêts et frais accessoires.
En toute hypothèse :
REJETER les demandes de condamnation in solidum formulées par la compagnie ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société MGB, et son assureur la SMABTP, ainsi que la compagnie AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SMB [Localité 21], à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur la compagnie AXA France IARD, comme étant non justifiées, les conditions d’application n’étant pas réunies.
REJETER toute éventuelle demande de condamnation in solidum qui viendrait à être formulée à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur la société AXA FRANCE IARD, comme étant mal fondée, les conditions d’application n’étant pas réunies.
DEBOUTER la compagnie ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de sa demande de condamnation à hauteur de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, comme étant non justifiée.
DEBOUTER la société MGB, de sa demande de condamnation à hauteur de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, comme étant non justifiée.
DEBOUTER la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société MGB, de sa demande de condamnation à hauteur de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, comme étant non justifiée.
DEBOUTER la compagnie AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SBM [Localité 21] de sa demande de condamnation à hauteur de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, comme étant non justifiée.
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, ou toutes parties succombantes in solidum à payer à la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur la société AXA FRANCE IARD la somme de 8.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Caroline MENGUY, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. "
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 24 mai 2024, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SBM [Localité 21], sollicite du tribunal de:
« A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que la société ALLIANZ n’apporte pas la preuve que la société SBM [Localité 21] ait commis une faute, ayant un lien de causalité avec les désordres affectant le parking extérieur ;
— JUGER que la société MGB INGENIERIE et son assureur, la Compagnie SMABTP ne démontrent pas que la société SBM RESINE aurait failli à son obligation de résultat.
En conséquence,
— REJETER les demandes de condamnation des sociétés ALLIANZ, MGB INGENIERIE et SMABTP dirigées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— JUGER que le procédé utilisé par la société SBM [Localité 21] relève d’une technique non courante conditionnant la mise en oeuvre des garanties de la compagnie AXA FRANCE IARD;
En conséquence,
— JUGER que la garantie de la société AXA FRANCE IARD n’est pas mobilisable ;
— REJETER la demande de condamnation des sociétés ALLIANZ, MGB INGENIERIE et SMABTP dirigées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— JUGER bien fondée la Compagnie AXA France IARD à opposer aux sociétés ALLIANZ, MGB INGENIERIES, SMABTP et SOCOTEC, la réduction proportionnelle de l’indemnité calculée selon la règle proportionnelle, visée à l’article L 113-9 du code des assurances, évaluée à hauteur d’un ratio de 50% ;
— JUGER que la société MGB INGENIERIES et la société SOCOTEC engagent leurs responsabilités à l’égard de la société SBM [Localité 21] assurée par la Compagnie AXA FRANCE IARD.
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum la société MGB INGENIERIES et son assureur, la SMABTP, ainsi que la société SOCOTEC et son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD, à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société SBM de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— JUGER OPPOSABLE la franchise et son indice de réévaluation prescrite dans la police d’assurance n°3606597004 souscrite par la société AXA FRANCE IARD avec la société SBM [Localité 21] ;
— CONDAMNER la société ALLIANZ à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société ALLIANZ aux entiers dépens. "
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’intérêt et la qualité à agir de la SA ALLIANZ IARD
Les sociétés MGB, SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA France IARD soulèvent l’irrecevabilité de l’action de la société ALLIANZ IARD pour défaut de qualité à agir, affirmant que l’assureur dommages-ouvrage ne justifie pas du règlement de l’indemnité et ne justifie pas de sa qualité de subrogée.
En réponse, la société ALLIANZ IARD soutient que les documents versés aux débats attestent de ce qu’elle a payé à son assuré une somme totale de 205.516,30 € TTC, correspondant à l’indemnité contractuellement due à raison de son contrat dommages-ouvrage. Elle précise qu’après avoir versé à l’assuré l’indemnité en application des garanties de son contrat, elle est subrogée de plein droit en tous les droits et actions que son assuré détenait à l’encontre des responsables des dommages et de leurs assureurs.
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 789 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En l’espèce, suivant une décision du 21 avril 2023, le juge de la mise en état a renvoyé à la juridiction statuant au fond l’examen de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’assureur dommages-ouvrage. Dès lors, la fin de non-recevoir est recevable.
Selon l’article L121-12 alinéa 1 du code des assurances l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
La société ALLIANZ IARD produit en pièce n°8 l’accord de règlement subrogatif définitif signé par son assuré le 28 avril 2014 dans lequel ce dernier reconnait avoir perçu l’indemnité de 205 516,30 euros TTC en réparation du désordre dénoncé le 12 septembre 2013 et donnant lieu par voie de conséquence à la subrogation de l’assureur dommages-ouvrage la société ALLIANZ IARD dans les droits et actions de son assuré à l’égard des intervenants à l’opération de construction.
Cet accord de règlement est accompagné de la copie du chèque n°1104403 du 20 juin 2014 d’un montant de 205.516,30 euros émis par la société ALLIANZ BANQUE à la destination du syndic de l’immeuble ainsi que d’une attestation de paiement de la société ALLIANZ BANQUE du 20 janvier 2023.
En conséquence, la société ALLIANZ IARD qui justifie de sa qualité de subrogée a donc intérêt et qualité à agir à l’encontre des intervenants à la construction dans le cadre du présent litige.
II. Sur le bienfondé des demandes principales
En application de l’article L242-1 du code des assurances, un assureur dommages-ouvrage est tenu de préfinancer les travaux permettant de remédier aux désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
Selon l’article L 121-12 alinéa 1 du code des assurances l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Un assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage bénéficie de la présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs et instaurée par l’article 1792 du code civil. Il lui est ainsi loisible de réclamer leur condamnation in solidum si les désordres leur sont imputables.
Les dits constructeurs et assimilés ne peuvent ainsi lui opposer un partage de responsabilités ou encore exciper de la nécessité de déterminer préalablement l’imputabilité respective des désordres à chaque constructeur. Étant rappelé qu’il appartient aux coobligés in solidum de demander au juge de fixer dans leurs rapports respectifs leur contribution à la dette commune en proportion de leur quote-part de responsabilité.
Le recours d’un assureur dommages-ouvrage est limité aux sommes versées pour remédier aux conséquences dommageables des désordres.
Selon l’article 1792 alinéa 1 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Le juge, saisi des recours réciproques entre codébiteurs in solidum, a l’obligation de déterminer, dans leurs rapports, la contribution de chacun dans la réparation du dommage. Cette contribution s’opère en fonction de la gravité des fautes commises et de leur rôle causal, voire par parts viriles.
A) Sur la matérialité, la cause et la qualification du désordre
La société ALLIANZ IARD soutient que le dommage est de nature décennale dès lors qu’il s’agit d’une dégradation généralisée et évolutive du revêtement d’étanchéité à l’origine d’infiltrations et qu’il compromet la circulation normale des personnes et des véhicules dans le parking.
Les défendeurs font valoir que la société ALLIANZ IARD ne démontre ni le caractère décennal du désordre ni l’imputabilité du désordre aux intervenants à l’acte de construire.
1) Sur la matérialité
En l’espèce, le 12 septembre 2013, le syndic de la résidence de l'[14] située [Adresse 4] à [Localité 17] a dénoncé l’existence de désordres consistant en des décollements de la couche de résine et de son primaire dans les zones de freinage et de virage du parking.
Il ressort du rapport préliminaire dommages-ouvrage du 15 octobre 2013 et du rapport d’expertise dommages-ouvrage du 4 avril 2014 que l’expert a constaté une dégradation généralisée du revêtement d’étanchéité ainsi que la présence d’infiltrations.
Il relève que sur plusieurs zones du parking la couche de finition de la membrane a été complètement arrachée à plusieurs endroits par le passage des véhicules et où la membrane est plissée et percée.
Par ailleurs, les niveaux inférieurs du parking font état de traces de calcites à l’origine d’infiltrations.
Il est observé par l’expert qu’entre le 21 octobre 2013 et le 9 décembre 2013, la dégradation de la résine s’est aggravée.
2) Sur la cause
Il ressort du rapport d’expertise dommages-ouvrage que le dommage trouve son origine dans une dégradation prématurée du complexe d’étanchéité de la dalle mise en œuvre dans le cadre des travaux de rénovation du parking. L’expert relève que le procédé mis en œuvre (un procédé d’étanchéité à froid) ne bénéficie d’aucun avis technique, ni cahier des charges agréé pour une utilisation en parking extérieur. Par ailleurs, la résine a été mise en œuvre lors de mauvaises conditions météorologiques.
Ainsi, la société SBM [Localité 21] aurait appliqué la résine à froid sur un support humide contrairement aux normes en vigueur et aux règles de l’art.
En l’absence d’élément sérieux de nature à contredire les conclusions de l’expert, il convient d’entériner son avis sur les causes et origine des désordres.
3) Sur la qualification
Pour pouvoir mettre en œuvre la garantie décennale, le maître de l’ouvrage doit rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché au moment de la réception.
En outre, le dommage doit affecter la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ou affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le désordre (dénoncé le 9 septembre 2013) est apparu postérieurement à la réception survenue le 10 octobre 2011 sans réserve.
En outre, même si l’avis de l’expert est succinct, il résulte de ses rapports et des photographies produites dans la déclaration de sinistre du 12 septembre 2013 que le désordre présente le critère de gravité requis par l’article 1792 du code civil.
En effet, il ressort des rapports d’expertise dommages-ouvrage que le désordre n’est pas un simple dommage esthétique dans la mesure où il a des conséquences sur l’utilisation du parking en présence d’infiltrations, dès lors que l’étanchéité du revêtement est compromise et que le désordre est généralisé, le parking sera jugé impropre à sa destination.
Dès lors, le désordre doit être qualifié de décennal.
B) Sur l’imputabilité du désordre et les responsabilités
1) Sur l’imputabilité du désordre à la société MGB INGENIERIE
Il ressort du marché de travaux signé le 5 avril 2011 que la société MGB INGENIERIE est intervenue comme contractant général de l’opération. Le marché de travaux prévoit que l’entreprise est chargée des missions de préconisation (déclaration préalable, coordinations avec les entreprises) ainsi que de la phase réalisation soit la construction tous corps d’états des ouvrages.
En conséquence, le lien entre la sphère d’intervention de la société MGB avec le désordre est donc établi.
2) Sur l’imputabilité du désordre à la société SOCOTEC
Aux termes de l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation alors en vigueur, devenu l’article L. 125-1 du même code : « Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes. ».
Selon le premier alinéa de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction alors en vigueur, devenu l’article L. 125-2 du même code : « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil ».
En l’espèce, il ressort de la convention de contrôle technique signée par les parties le 10 mai 2010 que le contrôleur technique avait une « mission relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables » et une « mission relative à la solidité des existants ». Il est également redevable au regard de l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation alors en vigueur, devenu l’article L. 125-1 du même code, de la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il convient de rappeler que le contrôleur technique n’est ni un maître d’œuvre ni un bureau d’études techniques et que son intervention ne consiste pas à éliminer le risque mais à contribuer à la prévention des aléas techniques de la construction, ainsi que cela est rappelé par l’article 1 des conditions générales de sa convention.
A l’instar de tout intervenant sur le chantier, la responsabilité du contrôleur technique, ne peut être recherchée que dans les limites de la mission qui lui a été confiée et, en l’espèce, de la mission LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipements dissociables et indissociables.
Ainsi, si effectivement le maître d’ouvrage n’a confié à la société SOCOTEC aucune mission dont l’objet serait de contribuer à prévenir des infiltrations dans le parking, la société avait toutefois pour mission de vérifier la conformité des travaux et de prévenir toute source de désordres provenant des équipements ayant fait l’objet des travaux, notamment en ce qui concerne l’étanchéité.
En outre, il ressort des fiches de correspondances réalisées par la société SOCOTEC que cette dernière a émis un avis quant à la pente de la dalle support d’étanchéité. Par ailleurs, le 20 mai 2011 le contrôleur technique a donné un avis favorable aux « dalles support de résine ».
Dès lors, le lien d’imputabilité entre le désordre et la sphère d’intervention de la société SOCOTEC est établi.
3) Sur la responsabilité de la société SBM [Localité 21] en qualité de sous-traitant
Il convient de rappeler que le sous-traitant n’est pas soumis aux responsabilités prévues aux articles 1792 et suivants dès lors qu’il n’existe pas de contrat de louage d’ouvrage entre le maître de l’ouvrage et lui.
Dans le cadre du recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage, il convient de rappeler que le sous-traitant peut voir engager sa responsabilité délictuelle ce qui nécessite de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, selon un marché de travaux signé par les parties le 5 avril 2011 la société SBM [Localité 21] s’est vue confier par la société MGB INGENIERIE le lot étanchéité-résine dans le cadre de la restauration du parking de la résidence de l'[14] pour la somme de 194.948 euros TTC.
Il est précisé en page 2 du marché que la mission confiée à l’entreprise comprend la mise en place de mesures de sécurité, l’étude et la conception de ses ouvrages ainsi que les plans d’exécution et notes de calcul. En outre, l’entreprise sous-traitante a certifié avoir vérifié la faisabilité du projet et sa conformité aux règles de l’art et aux pièces constitutives du marché.
Il ressort des pièces versées aux débats, du rapport préliminaire dommages-ouvrage du 15 octobre 2013 et du rapport d’expertise dommages-ouvrage du 4 avril 2014 que la résine a été mise en œuvre lors de mauvaises conditions météorologiques et que la société SBM [Localité 21] a appliqué la résine à froid sur un support qui était encore humide.
Cette circonstance ressort également des comptes-rendus de chantier, notamment des comptes-rendus de chantier n°10 à 16 entre le 22 juin et le 31 août 2011 dont il résulte que le chantier a été retardé à plusieurs reprises en raison de nombreux passages orageux et que des travaux ont été entrepris par la société SBM [Localité 21] en pleine période d’humidité.
En outre, il est établi que la société SBM [Localité 21] ne bénéficiait d’aucun avis technique ni de cahier des charges agréé pour une utilisation de ce procédé sur un parking extérieur.
Par conséquent, la responsabilité pour faute de la société SBM [Localité 21] est établie.
Il convient de relever que si la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SBM [Localité 21] soulève l’inopposabilité du rapport d’expertise dommages-ouvrage à son encontre au motif que le sous-traitant n’est pas un locateur d’ouvrage, la preuve de faits peut résulter d’un rapport d’expertise non judiciaire, dès lors qu’il a été soumis à la libre discussion des parties et qu’il est complété par d’autres éléments de preuve.
Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats que les deux rapports d’expertise dommages-ouvrage même s’ils ne sont pas contradictoires ont été soumis à la libre discussion des parties dans le cadre de la présente procédure et qu’ils sont corroborés par d’autres éléments, notamment les comptes-rendus de chantier, de sorte qu’il convient de rejeter le moyen soulevé par l’assureur de la société SBM [Localité 21].
C) Sur la garantie des assureurs
Selon l’article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Ainsi, sur ce fondement l’assureur peut être tenu d’indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police.
1) Sur la garantie de la SMABTP en qualité d’assureur de la société MGB
La SMABTP soutient qu’elle est fondée à se prévaloir de l’opposabilité de la réduction proportionnelle de prime. Elle précise qu’elle a adressé à son assuré en 2013 un courrier dans lequel elle l’alertait sur les limites de sa garantie au regard de l’utilisation d’une technique avec mise en observation et en raison de l’absence de déclaration de la totalité des honoraires perçus sur le chantier.
La société MGB soutient que la clause excluant les travaux de techniques non courantes et les procédés non traditionnels ou produits n’ayant pas fait l’objet d’un avis technique favorable, en ce qu’elle a pour conséquence d’exclure de la garantie certains travaux de bâtiment réalisés par l’assuré fait échec aux règles d’ordre public relatives à l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et qu’elle doit être déclarée non écrite. En outre, elle souligne que le procédé préconisé par elle était parfaitement adapté ce que confirme les fiches techniques et la validation du contrôleur technique.
De plus, la société MGB fait valoir que la SMABTP ne démontre pas l’existence d’une omission de déclaration de la part de la société MGB ou d’une déclaration inexacte de sa part relativement aux honoraires qu’elle a perçus.
La société ALLIANZ IARD fait valoir que la Cour de cassation répute non écrite la clause excluant les travaux de techniques non courantes et les procédés non traditionnels ou produits n’ayant pas fait l’objet d’un avis technique favorable.
Elle ajoute que la SMABTP ne justifie pas de l’application d’une réduction proportionnelle et encore moins de son pourcentage de 23% dès lors qu’aucun document communiqué n’en fait état et que les conditions générales de la police ne sont pas versées au débat.
*
En l’espèce, la société MGB est assurée auprès de la SMABTP suivant une police n°4820000/001390045 au titre notamment de la garantie décennale.
— Sur la clause du contrat garantissant uniquement les procédés faisant l’objet au jour de la passation du marché d’un agrément technique ou d’un avis technique
En l’espèce, si la SMABTP indique qu’il résulte de la police d’assurance que le contrat garantit uniquement des procédés ou produits bénéficiant « d’un agrément technique européen ATE bénéficiant d’un document technique d’application DTA ou d’un avis technique ATEC, valides, et non mis en observation par la C2P », elle ne renvoie pas à l’article des conditions générales ou particulières de la police qui prévoirait cette limite de garantie.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la clause excluant de la garantie les travaux de technique non courante et les procédés non traditionnels ou produits n’ayant pas fait l’ objet d’un avis technique favorable, qui a pour conséquence d’exclure de la garantie certains travaux de bâtiment réalisés par l’assuré dans l’exercice de son activité d’entrepreneur, fait échec aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et doit, par suite, être réputée non écrite.
Dès lors, ce moyen sera écarté.
— Sur l’absence de déclaration de la totalité des honoraires perçus sur le chantier
L’article L 113-9 du code des assurances dispose que " L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ".
En application des dispositions susvisées, il appartient à l’assureur de démontrer la fausse déclaration de la part de l’assuré dont il se prévaut pour revendiquer l’application de la règle proportionnelle.
Il ressort de l’article 8.1.1 des conditions générales (pages 14) que l’assuré doit « déclarer lors de la souscription du contrat puis ensuite chaque année au 1er mars, les éléments de calcul des cotisations tels qu’ils sont précisés dans les conditions particulières » du contrat.
En page 4 des conditions particulières, signées par l’assuré, l’article 8 stipule " pour bénéficier de l’application des taux de cotisation de l’article 8.1.1 vous devez nous communiquer lors de la déclaration annuelle de votre chiffre d’affaires et pour chaque opération :
— L’adresse du chantier
— Les dates d’exécution des travaux
— Les coordonnées de chacun des sous-traitants
— Les attestations d’assurance de responsabilité décennale de ses sous-traitants, valables à la date de la déclaration d’ouverture de chantier ou du premier ordre de service du maître d’ouvrage pour les travaux qui en sont dispensés. "
L’article 7.1.1 de ces mêmes conditions générales stipule que " le contrat est établi sur la base de vos déclarations. En conséquence, vous devez nous déclarer, sous peine des sanctions prévues aux articles L113-8 et L113-9. (…) en cas de fausse déclaration, réticence, omission ou inexactitudes dans vos déclarations nous pouvons vous opposer la réduction des indemnités (…) les indemnités sont réduites en proportion du taux des cotisations payées par rapport au taux de cotisation qui auraient été dues si les risques avaient été complétement et exactement déclarés. "
Au soutien de ses demandes la SMABTP produit une déclaration d’assiette pour l’année 2011 de la société MG intitulée " parking [Adresse 20] travaux 350.000 euros / honoraires 50.000 euros, soit 400.000 euros HT " tandis que le marché signé par la société MB INGENERIE s’élève à la somme de 575.195,06 euros HT.
La SMABTP produit également un courrier adressé par elle à son assuré le 4 décembre 2013 faisant état de sa position de garantie à savoir l’application d’une règle proportionnelle suite à l’absence de déclaration de la totalité des honoraires perçus sur le chantier.
En l’espèce, la SMABTP ne démontre pas que la société MGN était tenue de déclarer, sous peine de voir appliquer une réduction proportionnelle de prime, les honoraires perçus pour le chantier litigieux. En effet, les conditions particulières font état de l’obligation de déclarer l’adresse du chantier, les dates d’exécution des travaux, les coordonnées de chacun des sous-traitants ainsi que les attestations d’assurance mais l’assureur ne justifie pas de l’existence d’une omission de déclaration de la part de la société MGB ou d’une déclaration inexacte de sa part relativement à une obligation de déclaration obligatoire.
De plus, il convient de rappeler que la réduction de l’indemnité due au tiers lésé ne peut se calculer d’après le rapport entre les cotisations payées par la société MGB et celles qui auraient dû l’être en cas de déclaration complète de l’activité mais doit se calculer en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée.
Or, la SMABTP n’établit ni dans ses écritures ni par les pièces qu’elle produit que l’erreur de déclaration en cause aboutit à une modification du taux de prime dans les conditions de l’article L. 113- 9 du code des assurances. Elle ne produit en outre aucune pièce permettant d’établir quel aurait été le montant des cotisations qui auraient été dû par la société MGB si les honoraires avaient été régulièrement déclarés à l’assureur.
En effet, la SMABTP ne produit pas ses barèmes de taux de prime, si bien qu’elle n’établit pas que son assuré aurait supporté un taux de prime supérieur à celui qu’il a payé s’il avait déclaré préalablement au sinistre le montant réel du risque.
La SMABTP devra donc sa garantie au titre de la responsabilité décennale de la société MGB sans application de la réduction proportionnelle.
2) Sur la garantie de la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SBM [Localité 21]
La société AXA France IARD dénie sa garantie au motif que le contrat d’assurance ne concerne que la réalisation de travaux dits de « technique courante ». La société AXA France IARD précise que la jurisprudence citée par les autres parties ne saurait s’appliquer en l’espèce dans la mesure où le sous-traitant n’est pas un constructeur au sens de l’article 1792 du code civil et qu’il n’est pas concerné par l’assurance obligatoire. Enfin, elle affirme que le procédé utilisé par la société SBM [Localité 21] ne bénéficie d’aucun avis technique ni de cahier des charges agréé pour une utilisation en parking extérieur.
A titre subsidiaire, la société AXA France IARD sollicite l’application d’une réduction proportionnelle de prime en raison de l’absence de déclaration à l’assureur de l’utilisation de technique de construction non-courante, faussant l’appréciation du risque qu’elle se devait de supporter.
En réponse, la société ALLIANZ IARD soutient que la référence aux produits et procédés de technique courante dans le contrat n’est pas intelligible.
De plus, elle ajoute que la Cour de cassation répute non écrite la clause excluant les travaux de techniques non courantes et les procédés non traditionnels ou produits n’ayant pas fait l’objet d’un avis technique favorable, en ce qu’elle a pour conséquence d’exclure de la garantie certains travaux de bâtiment réalisés par l’assuré et fait ainsi échec aux règles d’ordre public relatives à l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction.
La société MGB soutient qu’aucune exclusion de garantie ou de réduction proportionnelle d’indemnité n’est fondée dès lors que :
— Le procédé préconisé par la société MGB était parfaitement adapté pour un parking extérieur, ce que confirme la fiche technique actuelle du produit ;
— Le procédé a été expressément validé, sans la moindre réserve, par le bureau de contrôle SOCOTEC ;
— Les dommages constatés sur l’ouvrage résultent de sa mise en œuvre non-conforme par la société SBM [Localité 21], laquelle était tenue, conformément au CCTP, de vérifier le taux d’humidité du support préalablement à l’application du produit résineux, ce qu’elle n’a pas fait.
Elle ajoute que la société SBM [Localité 21], même si elle est intervenue en qualité de sous-traitant est tenue dans le cadre du présent litige au titre de sa responsabilité décennale obligatoire dès lors que le dommage est de nature décennale.
En outre, la société MGN soutient qu’en l’absence de signature par l’assuré des conditions particulières et générales, celles-ci ne lui sont pas opposables.
*
En l’espèce, la société SBM [Localité 21] est assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD suivant un contrat d’assurance n°3606597004 au titre de sa responsabilité civile décennale ainsi que sa responsabilité civile professionnelle.
Il ressort de l’examen du contrat (page 3) que l’objet du contrat est de délivrer : « A propos de travaux de bâtiment ou de génie civil, dans le cadre de marchés publics ou privés, au titre d’un contrat de louage d’ouvrage (article 1789 du Code civil) ou d’un contrat de sous-traitance (loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975), avec des produits et selon des procédés de technique courante ».
(…) Sont, pour l’application du contrat, réputé de Technique Courante, les travaux réalisés avec des produits ou procédés de construction :
* soit normalisés ou réputés « traditionnels », c’est-à-dire conformes, à la date d’ouverture de l’opération de construction, aux dispositions suivantes sous réserve que celles-ci soient aussi en vigueur à cette même date :
— la réglementation fixée par les lois, décrets et arrêtés,
— les Normes Françaises homologuées, y compris celles portant une référence de Documents Techniques Unifiés (D.T.U.), sous réserve que ces documents ne fassent pas l’objet d’un communiqué de « mise en observation » de la Commission Prévention Produits* (C2P),
— les règles et cahiers des charges établis par les Organismes Professionnels du Bâtiment ou les Normes Françaises non homologuées, sous réserve que ces documents aient été agréés par l’assureur ou acceptés par la Commission Prévention des Produits* (C2P).
* soit non « traditionnels », ni « normalisés » sous la triple condition suivante (à la date d’ouverture de l’opération de construction) :
— qu’ils aient fait l’objet d’un Avis Technique, favorable et en cours de validité, de la commission ministérielle instituée par l’arrêté du 2 décembre 1969,
— qu’ils soient mis en oeuvre dans les conditions, limites et prescriptions stipulées dans cet Avis Technique et le Cahier des Prescriptions Techniques annexé à celui-ci ou auquel il se réfère et, s’il n’y a pas contradiction avec celles-ci, dans le dossier de travail annexé à l’Avis Technique,
— qu’ils ne fassent pas l’objet d’un communiqué de « mise en observation » de la Commission Prévention Produits (1) (C2P).
*soit ayant fait l’objet d’un cahier des charges de conception, de fabrication et de mise en oeuvre, qui a reçu un agrément temporaire de l’assureur, sous réserve que cet agrément temporaire soit en cours de validité à la date de mise en oeuvre du produit ou procédé et que soient respectées les conditions de délivrance de cet agrément et de mise en oeuvre du produit ou procédé précisées dans l’attestation d’agrément ".
En application de l’article 1792 du code civil, si à l’égard du constructeur, le sous-traitant qui n’est pas locateur d’ouvrage ne peut voir sa garantie décennale engagée, en revanche, il est constant que la police d’assurance décennale du sous-traitant a vocation à s’appliquer, en cas de condamnation pour des désordres qualifiés de décennaux.
En l’espèce, il convient de relever que le sous-traitant était assuré au titre d’une police de responsabilité décennale le garantissant comme s’il était intervenu en qualité de locateur d’ouvrage et dès lors que les désordres sont de nature à entraîner la responsabilité des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, il convient de juger que la société AXA France IARD doit sa garantie sans pouvoir opposer aux tiers la clause litigieuse laquelle est non écrite.
Par conséquent, la société AXA France IARD sera condamnée à garantir son assurée.
3) Sur la garantie de la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC, devenue SOCOTEC CONSTRUCTION
La société AXA France IARD qui ne dénie pas sa garantie sera condamnée à garantir la société SOCOTEC CONSTRUCTION, étant rappelé que les franchises et limites contractuelles ne sont pas opposables à la société ALLIANZ IARD.
D) Sur l’obligation et la contribution à la dette et les recours en garantie
Au regard des développements précédents, il convient de condamner in solidum la société MGB INGENIERIES et son assureur la SMABTP, la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SBM [Localité 21] ainsi que la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la société AXA France IARD à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 205.516,30 € TTC au titre de son recours subrogatoire relatif au désordre affectant le parking PK1 de la résidence [Adresse 16].
Afin de statuer sur les recours entre les codébiteurs et la contribution à la dette, il convient d’examiner les fautes de chaque intervenant à l’acte de construire ainsi que leur rôle causal avec le dommage.
La société SBM [Localité 21]
Il convient de se référer aux développements précédents s’agissant des fautes commises par la société SBM [Localité 21].
En outre, il convient de relever qu’à l’égard de son donneur d’ordre la société MGB, la société SBM [Localité 21] était tenue à une obligation de résultat.
La société MGB INGENIERIE
S’agissant de la société MGB en qualité d’entreprise générale, cette dernière ayant sous-traité l’intégralité du lot résine – étanchéité, sa responsabilité ne peut être engagée que si l’entrepreneur principal a commis une faute de surveillance, de coordination ou d’assistance dans la réalisation de l’opération de construction.
Or, dans la mesure où il est établi que la société MGB INGENIERIES a sous-traité intégralement le lot résine – étanchéité à la société SBM [Localité 21], où il n’est pas démontré qu’elle avait des compétences techniques supérieures à son sous-traitant pour la réalisation du lot litigieux ni qu’elle a imposé des matériaux ou omis de donner des informations au sous-traitant ayant contribué à la survenance des désordres, où il ressort du contrat de sous-traitance que la société SBM [Localité 21] avait pour mission en sus de l’exécution des travaux d’étanchéité l’étude et la conception de ses ouvrages ainsi que les plans d’exécution et notes de calcul, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société MGB INGENIERIES de sorte qu’elle sera intégralement garantie par les autres défenderesses déclarées responsables des dommages à proportion du partage de responsabilité fixé.
La société SOCOTEC CONSTRUCTION
S’agissant de la société SOCOTEC, il ressort des expertises que le contrôleur technique a commis une faute pour ne pas avoir effectué les vérifications adéquates et pour avoir validé un procédé sans avis technique. Ainsi, la société SOCOTEC n’apporte aucun élément quant à une quelconque alerte sur l’utilisation de ce produit alors même qu’elle ne disposait d’aucun avis technique, ni cahier des charges agréé pour une utilisation en parking extérieur.
Au regard de leur rôle causal dans la survenance du désordre et de l’ensemble des développements précédents, il y a lieu de fixer le partage de responsabilité comme suit :
0% la société MGB INGENIERIE et son assureur la SMABTP 20 % la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la société AXA France IARD 80% la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SBM RESINE.
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société MGB INGENIERIES et son assureur la SMABTP, la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SBM [Localité 21] ainsi que la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la société AXA France IARD, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
III.Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société MGB INGENIERIES et son assureur la SMABTP, la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SBM [Localité 21] ainsi que la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la société AXA France IARD, succombant, les dépens seront mis à leur charge.
En outre, la société MGB INGENIERIES et son assureur la SMABTP, la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SBM [Localité 21] ainsi que la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la société AXA France IARD seront condamnés in solidum à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités susvisées.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE la société ALLIANZ IARD recevable en son action ;
CONDAMNE in solidum la société MGB INGENIERIES et son assureur la SMABTP, la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SBM [Localité 21] ainsi que la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la société AXA France IARD à verser à ALLIANZ IARD la somme de 205.516.30 euros T.T.C (deux-cent-cinq-mille-cinq-cent-seize euros et trente centimes) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
0% la société MGB INGENIERIE et son assureur la SMABTP 20 % la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la société AXA France IARD 80% la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SBM RESINE.
DEBOUTE la SMABTP et la société AXA France IARD de leur demande de réduction proportionnelle de garantie ;
CONDAMNE la SMABTP à garantir la société MGB INGENIERIE ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à garantir les sociétés SBM [Localité 21] et SOCOTEC CONSTRUCTION ;
DIT que dans leurs recours entre eux, la société MGB INGENIERIES et son assureur la SMABTP, la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SBM [Localité 21] ainsi que la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la société AXA France IARD, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé;
CONDAMNE in solidum la société MGB INGENIERIES et son assureur la SMABTP, la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SBM [Localité 21] ainsi que la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la société AXA France IARD à verser à la société ALLIANZ IARD une somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum la société MGB INGENIERIES et son assureur la SMABTP, la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SBM [Localité 21] ainsi que la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la société AXA France IARD aux entiers dépens ;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités susvisées ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ;
Fait et jugé à [Localité 19] le 07 Novembre 2025
La Greffière La Présidente
Sophie Pilati Nadja Grenard
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