Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 11 août 2025, n° 25/01348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Ordonnance sur requête en omission de statuer
modifiant l’ordonnance de référé du 31 mars 2025
Minute n°
(Minute n° )
N° RG 25/01348 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RRE
(N° RG 24/00908)
9 copies
COPIE délivrée
le 11/08/2025
à Me Marie-anne ESQUIE
la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES
la SELARL RACINE [Localité 11]
2 copies au service des expertises
Rendue le ONZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
Par requête en date du 18 Juin 2025, Maître Audrey TEANI de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
représentant :
Monsieur [J] [E], Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale [J] [E] EIRL – EFP URGENCE DEBOUCHAGE
Dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 7].
a demandé qu’il soit porté remède à l’omission de statuer entachant l’ordonnance de référé en date du 31 mars 2025 concernant la procédure l’opposant à :
SARL ENDEMA CONSTRUCTION, Société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et de Maître Maxime BARRIERE de la SELAS ACTY, avocat plaidant au barreau des Deux-Sèvres
Monsieur [R] [L], Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale AD PLOMBERIE
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillant
INNOVERT, Société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-anne ESQUIE, avocat au barreau de BORDEAUX
La Société AXA FRANCE IARD
En sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de l’EIRL [J] [E] (contrat n° 7198083404 / réf Client n° 3782847104 / sinistre n° 15307176673)
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
PROCEDURE
Par décision du 31 mars 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
“- REJETTE la demande de mise hors de cause de la SAS INNOVERT;
— DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [S] par ordonnance de référé du 31 mai 2023 seront communes et opposables à Monsieur [R] [L], la SAS INNOVERT et Monsieur [E] [J] qui seront tenus d’y participer ;
— DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
— DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
— DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
— DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIT que la SARL ENDEMA CONSTRUCTION conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.”
Par requête du 18 juin 2025, Monsieur [E] [J] a saisi cette même juridiction en rectification d’une omission de statuer sur sa demande tendant à voir déclarer communes et opposables à son assureur, la société AXA FRANCE IARD, les opérations d’expertise judiciaire
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement, sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Il apparait en l’espèce que l’ordonnance prononcée le 31 mars 2025 est effectivement entachée d’une omission de statuer sur la demande de Monsieur [E] [J] visant à ce que les opérations d’expertises soient également déclarées communes et opposables à son assureur, la société AXA FRANCE IARD.
Cette ommission doit en conséquence être rectifiée et la page 4 de la décision dont s’agit doit être remplacée ainsi :
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expert en date du 17 janvier 2024, laissent apparaître que la mise en cause de Monsieur [R] [L], la SAS INNOVERT, Monsieur [E] [J] et la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de Monsieur [E] [J] est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SARL ENDEMA CONSTRUCTION justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [S].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SAS INNOVERT dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, droit être rejetée.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL ENDEMA CONSTRUCTION, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.”
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
FAIT DROIT à la requête en omission de statuer présentée par Monsieur [J]
EN ORDONNE la rectification et dit que les motifs page 4 et le dispositif de la décision seront libéllés de la manière suivante :
EN PAGE 4
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expert en date du 17 janvier 2024, laissent apparaître que la mise en cause de Monsieur [R] [L], la SAS INNOVERT, Monsieur [E] [J] et la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de Monsieur [E] [J] est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SARL ENDEMA CONSTRUCTION justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [S].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SAS INNOVERT dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, droit être rejetée.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL ENDEMA CONSTRUCTION, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.”
EN PAGE 5
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SAS INNOVERT,
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [S] par ordonnance de référé du 31 mai 2023 seront communes et opposables à Monsieur [R] [L], la SAS INNOVERT, Monsieur [E] [J] et la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de Monsieur [E] [J] qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la SARL ENDEMA CONSTRUCTION conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.”
DIT que mention de la présente décision sera portée en marge de la minute de la décision rectifiée,
DÉBOUTE Monsieur [E] [J] de sa requête en omission de statuer du 18 juin 2025,
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Tentative ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Conciliateur de justice
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Évaluation ·
- Consentement ·
- Juge ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Autonomie ·
- Partie ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consignation ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Coûts ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Avis ·
- Demande reconventionnelle
- Voyage ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Golfe ·
- In solidum ·
- Architecture ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Liquidateur
- Loyer ·
- Thé ·
- Modification ·
- Facteurs locaux ·
- Adresses ·
- Destination ·
- Renouvellement ·
- Valeur ·
- Bail renouvele ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation du bail
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Hospitalisation ·
- République ·
- Saisine ·
- Tiers ·
- Italie ·
- Statuer ·
- Date ·
- Copie
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Habitat ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Téléphone
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Education
- Portugal ·
- Expertise ·
- Dalle ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dire ·
- Procédure civile
- Crédit agricole ·
- Intérêt ·
- Épouse ·
- Sanction ·
- Taux légal ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Directive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.