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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 8 août 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 AOUT 2025
N° RG 25/00022 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2BXS
N° de minute :
S.N.C. JIM HR
c/
S.A.R.L. AS ART CONSTRUCTION,
S.E.L.A.R.L. AJRS
DEMANDERESSE
S.N.C. JIM HR
[Adresse 3],
[Localité 13]
Représentée par Me Marie ALLIX, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AS ART CONSTRUCTION
L’immeuble coli 3ème étage Velizy esp,
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1912
S.E.L.A.R.L. AJRS
[Adresse 9]
[Localité 10]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 04 juillet 2025 et prorogé à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier du 13 décembre 2024 le demandeur a assigné les défenderesses aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire pour donner son avis sur les retards, réserves désordres malfaçons, réserves non levées et non conformités des travaux sur son immeuble sis [Adresse 7] [Localité 12] [Adresse 2], le contrat convenu entre les parties prévoyant un prix forfaitaire de 1 128 790 euros hors taxes.
A l’audience du 7 mai 2025, la demanderesse a maintenu les demandes de son assignation et s’est opposée à la demande reconventionnelle de consignation des 5% restant à régler, faisant notamment valoir qu’elle a subi un surcout de plus de 200 000 euros par rapport au prix convenu , en raison des retards et des malfaçons de la défenderesse sur le chantier et que la clause du contrat relative à la consignation est équivoque.
A l’audience, la société AS ART CONSTRUCTION a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise, et une demande reconventionnelle de consigner les 5% restant dûs contractuellement au titre du chantier à savoir la somme de 64 849 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
La société AJRA prise en la personne de Maitre [C] administrateur judiciaire de la société AS ART CONSTRUCTION, bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux notes d’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce,
Au vu des documents produits, notamment le procès-verbal de réception, les deux constats d’huissier des 3 novembre 2023 et 14 mars 2024, les courriers des 15 janvier, 25 janvier , 22 avril 2024 et le rapport de Monsieur [B] expert , rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, aura la charge de la consignation.
Sur la demande reconventionnelle de consignation
Selon l’article 835 alinea 2, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce,
La société AS ART CONSTRUCTION a formulé oralement à l’audience une demande de consignation de la somme de 64 849 euros, sans verser aux débats de justificatif de cette demande, se contentant d’indiquer que le contrat le prévoit.
Le contrat de réalisation versé aux débats et signé par les parties indique en son article 5.2.3 :
« le solde est dû à la réception sans réserve. En cas de réserve le client informera la société des réserves qu’il formule , la société en détermine le cout et le soumet au client. En cas de désaccord le client informe la société du montant du cout de levée des réserves qu’il estime nécessaire ; le client est tenu de consigner le cout objectif correspondant à la levée des réserves dans la limite de 5% sur un compte non productif d’intérêts spécialement dédié à cet effet ouvert auprès de l’organisme désigné par les conditions particulières. »
Les conditions particulières indiquent que l’organisme consignataire est la SCP d’huissiers ABRAHMI-BLANCHET – [Z] sise à Clamart.
Au vu des pièces versées aux débats, en l’absence de l’avis de l’expert il ne peut être déterminé si la société JIM HR a réglé le prix prévu au contrat ou bien plus comme elle le soutient, ce qui constituerait une contestation sérieuse à la demande de consignation de la somme de 64 849 euros , l’assiette du solde restant dû étant à ce stade contesté.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande reconventionnelle de consignation.
En application de l’article 491 alinea 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [L] [J]
[Courriel 17]
YAKO ARCHITECTURE
[Adresse 6]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0134620243
(rubrique architecture CA [Localité 16])
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
➣ relever et décrire les retards, désordres, malfaçons et non-conformités allégués dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
— Dire s’ils concernent l’ouvrage proprement dit, un élément constitutif ou un élément d’équipement format indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos, couvert, ou un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage,
➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, la sécurité et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à sa destination, et dire s’ils sont évolutifs,
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces retards , surcouts, pénalités de retard, travaux de reprise, désordres pour le demandeur dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et aux comptes entre les parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées, avec date limite de l’assignation
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 6000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] , dans le délai de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 15]
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM , au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] (01 40 97 14 82), dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de consignation ;
Disons que la partie demanderesse gardera la charge des dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
FAIT À [Localité 14], le 08 août 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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