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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 16 mars 2026, n° 23/04165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
N° RG 23/04165 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GRAH
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [I] [D] [F]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau D’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [Y] [G] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocats au barreau D’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 08 Janvier 2026, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 02 octobre 2024 ;
Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries ;
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
— Monsieur [X] [I] [D] [F], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1],
et de :
— Madame [Y] [G], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2],
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 3] (45), le [Date mariage 1] 2015, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
Fixe la date des effets du divorce au 17 février 2023 dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre par l’effet du divorce ;
En ce qui concerne les enfants :
Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur :
— [K], [E], [X] [F], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 4] (45) ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent ;
Fixe la résidence habituelle d'[K] chez la mère, [Y] [G] ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir [K] seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00 ;
* pendant les vacances scolaires :
➣ durant les petites vacances scolaires: la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
➣ par quinzaine l’été, les 1ère et 3ème quinzaines les années impaires, les 2ème et 4ème quinzaines les années paires,
Dit que les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine ou de la quinzaine suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine ou de la quinzaine suivante pour la seconde moitié ;
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
Dit qu’en cas d’impossibilité d’exercer son droit de visite et d’hébergement, [X] [F] devra en avertir [Y] [G] au plus tard 48 heures à l’avance pour les fins de semaine et une semaine à l’avance pour les périodes de vacances scolaires ;
Dit qu’en tout état de cause, à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine et le jour même pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé, à moins d’avoir prévenu l’autre parent, sauf si celui-ci accepte qu’il en soit autrement ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord [K] passera le dimanche de la fête des mères de 10 heures 18 heures avec sa mère et celui de la fête des pères avec son père de 10 heures à 18 heures ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de [K] ;
Précise que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Fixe à 190 € par mois ET par enfant la contribution de [X] [F] aux frais d’entretien et d’éducation de [E] et [K] soit la somme de 380€ par mois, payable d’avance à [Y] [G] le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, par virement, chèque ou mandat et en tant que de besoin, condamne [X] [F] au paiement de cette somme, et ce à compter de la présente décision ;
Dit que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation “Hors tabac – ensemble des ménages” révisable chaque année au 01er octobre et pour la première fois le 01er octobre 2025 ;
Dit que cette contribution à l’entretien et l’éducation de [E] et [K] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [Y] [G] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer ;
Précise qu’après la majorité des enfants, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins (notamment en raison de la poursuite de ses études), le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que les enfants sont encore à sa charge, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation des enfants ne justifiant plus le versement d’une contribution ;
Dit que [Y] [G] devra assurer annuellement cette information au bénéfice de [X] [F], par tous moyens, chaque année au plus tard le 31 octobre, à compter du 31 octobre 2025 ;
Indique qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
* * *
Dit que les dépenses exceptionnelles relatives à [E] et [K] à savoir : les frais de santé restant à charge (hors urgence médicale avérée), les frais extra-scolaires (inscription en club de sport ou cours de musique, coût de la licence sportive, coût du matériel sportif ou musical imposé par le règlement du club ou de l’association, coût d’inscription aux compétitions ou tournois ou concours imposés par le règlement du club ou de l’association) et frais de voyages linguistiques ou de voyages scolaires seront partagés par moitié par les deux parents sous réserve d’avoir été engagés sur le fondement d’un commun accord et les y condamne en tant que de besoin ;
Dit que le remboursement de la moitié des dépenses exceptionnelles et des frais de santé par le parent débiteur se fera sans délai sur présentation de justificatifs par le parent créancier ;
Rappelle que le parent qui a engagé de tels frais sur le fondement de sa seule volonté en assume le coût dans son intégralité (hors urgence médicale avérée);
* * *
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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