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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 29 janv. 2026, n° 25/00969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00969 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NV7F
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Marie kim PHAM – 12
Me Aurore SUTTER – 303
Me Christiane VIGUIER – 136
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [R]
adressées le : 29 janvier 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Ordonnance du 29 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. PORTUGAL INVEST, société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Christiane VIGUIER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [I]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Aurore SUTTER, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.R.L. TOITURE [S], inscrite au RCS de [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marie kim PHAM, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire et en premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés le 18 juillet 2025, la SCI PORTUGAL INVEST a fait assigner la SARL TOITURE [S] et M. [W] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont elle précise les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent les travaux de la terrasse réalisés par la SARL TOITURE [S] et M. [W] [I] dans le bien immobilier, [Adresse 4] ;
— dire ce que de droit quant à l’avance des frais d’expertise ;
— réserver les frais et dépens de l’instance.
Selon dernières conclusions du 15 décembre 2025, M. [W] [I] a sollicité voir :
— débouter la SCI PORTUGAL INVEST de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
à titre infiniment subsidiaire,
— juger que M. [W] [I] formule toutes protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien fondé des demandes formulées à son encontre ;
en tout état de cause,
— condamner la SCI PORTUGAL INVEST à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI PORTUGAL INVEST aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions du 11 décembre 2025, la SCI PORTUGAL INVEST a maintenu ses demandes.
Selon dernières conclusions du 12 janvier 2026, la SARL TOITURE [S] a sollicité voir ;
— débouter la SCI PORTUGAL INVEST de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre ;
— condamner la SCI PORTUGAL INVEST à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves ;
— mettre l’avance des frais d’expertise à la charge de la SCI PORTUGAL INVEST ;
— ordonner l’expertise judiciaire à l’égard de toutes les parties de la présente procédure.
À l’audience du 13 janvier 2026, le conseil de la SCI PORTUGAL INVEST a conclu oralement sur l’intérêt légitime à inclure la SARL TOITURE [S], mais a reconnu qu’elle est intervenue que pour l’étanchéité et pas pour la pose des dalles. Pour le surplus, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
De même, la demande d’expertise in futurum requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater l’existence de lésions dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la cause de ces lésions ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
Cependant, pour que le motif de l’action soit légitime, encore faut-il aussi que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
Ainsi, il y a lieu de démontrer un lien direct entre l’objet du litige éventuel et celui de la mesure sollicitée, et plus précisément de prouver que l’objet de la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur au regard de ce qui justifie qu’il la sollicite
De simples allégations ou un pur procès d’intention sont insuffisants. Le demandeur doit appuyer sa prétention probatoire sur des faits précis et objectifs qu’il doit prouver.
En l’espèce, la SCI PORTUGAL INVEST expose qu’elle a fait l’acquisition en date du 14 novembre 2022 auprès de M. [W] [I] d’une maison à usage d’habitation, située au [Adresse 4] ; que suite à des travaux d’aménagement, des traces d’infiltrations d’eau provenant de la terrasse située au 1er étage et de moisissures ont été découvertes au niveau du plafond d’origine, lequel a été volontairement recouvert de plaques de BA13 neuves ; que M. [W] [I] a été contacté par M. [A] [D], gérant de la SCI PORTUGAL INVEST ; qu’ils ont démonté l’intégralité du faux plafond et les armatures métalliques ; qu’une expertise amiable a été réalisée le 20 avril 2023 afin d’inventorier les désordres et donner un avis sur les responsabilités encourues ; que M. [W] [I] a accepté de financer les travaux de remise en conformité de la toiture et de la terrasse ; que la SARL TOITURE [S] a réalisé l’étanchéité de la terrasse et du toit ; que M. [W] [I] a procédé aux travaux d’enlèvement de la terrasse composée de dalles sur plots et de remise des dalles ; que les travaux réalisés par M. [W] [I] le 13 août 2024 n’ont pas été terminés et que des désordres ont été constatés.
Le rapport d’expertise de M. [F] [H], expert chez Sedgwick, en date du 21 novembre 2024 atteste de l’abandon du chantier et de malfaçons sur la partie dallée de la terrasse, les dalles n’étant pas adaptées à la hauteur finie de la terrasse après réfection de l’étanchéité et les lames composites étant non conformes aux réglementations (pièce 7 demanderesse).
La SARL TOITURE [S] s’oppose à la mesure d’expertise au motif qu’elle n’est pas intervenue dans la pose des dalles.
En l’occurrence, la SCI PORTUGAL INVEST a reconnu oralement à l’audience que la SARL TOITURE [S] est intervenue que pour l’étanchéité et non pour la pose des dalles.
De plus, aucune pièce produite ne permet d’attester de désordres au niveau de l’étanchéité postérieurement aux travaux réalisés par la SARL TOITURE [S]. L’expertise Sedgwick ne mentionne pas de désordres relatifs à l’étanchéité.
Partant, la SCI PORTUGAL INVEST ne démontre pas qu’une expertise judiciaire pour les travaux qu’elle a réalisés est susceptible d’améliorer sa situation probatoire, de sorte qu’elle ne justifie pas d’un motif légitime et la SARL TOITURE [S] sera donc mise hors de cause.
M. [W] [I] s’oppose également à la mesure d’expertise et fait valoir qu’il n’a pas posé les dalles.
Toutefois, M. [W] [I] n’apporte par ailleurs aucune pièces au soutien de ses affirmations.
De surcroît, plusieurs témoignages versés aux débats par la partie demanderesse, notamment de M. [Y] [V] et M. [O] [S], artisans couvreurs zingueurs, ainsi que de Mme [Z] [B], employée de bureau, attestent que M. [W] [I] et son fils ont posé les dalles (pièce 3 demanderesse).
Au regard de ces considérations, la SCI PORTUGAL INVEST fait suffisamment la preuve de désordres affectant la terrasse réalisée par et justifient d’un motif légitime.
M. [W] [I] ne fait pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à son encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l’existence de désordres, malfaçons et non-façons.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
Il n’appartient pas en revanche à l’expert, en application des dispositions de l’article 238 du code de procédure civile, de se prononcer sur des questions proprement juridiques. Les chefs de mission de cette nature ne seront donc pas repris par la présente ordonnance.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse, ainsi que les dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance. En conséquence, la SCI PORTUGAL INVEST sera condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer à la SARL TOITURE [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI PORTUGAL INVEST sera condamnée à lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
METTONS hors de cause la SARL TOITURE [S] ;
ORDONNONS une expertise des travaux de la terrasse du bien appartenant à la SCI PORTUGAL INVEST situé [Adresse 4] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[R] [M]
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 10]. : 06.89.89.79.56
Mèl : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, la terrasse du bien appartenant à la SCI PORTUGAL INVEST situé [Adresse 4], la décrire, entendre tous sachants,
3°/ fournir tous renseignements sur la réception de l’ouvrage; dans l’affirmative, préciser la date de cette réception;
4°/ dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes aux règles de l’art et aux normes techniques, ainsi que quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
5°/ dire si l’immeuble présente les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l’assignation ainsi que dans le rapport d’expertise de M. [F] [H], expert chez Sedgwick, en date du 21 novembre 2024 ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
6°/ dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné ;
7°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
8°/ dire si les désordres, malfaçons et non-conformités identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception, et notamment s’ils sont dus aux travaux de reprise effectués en 2015,
9°/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir les responsabilités éventuelles de chacun des intervenants à l’acte de construire tant dans les malfaçons, non-conformités et désordres constatés, que dans l’exécution des travaux,
10°/ indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
11°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance,
12°/ dire si une assurance dommages-ouvrage a été souscrite; dans l’affirmative, dire si une déclaration de sinistre a été faite et quelles en ont été les suites,
13°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par le maître de l’ouvrage du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l’exécution des réparations; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
14°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte:
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
15°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
16°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que la SCI PORTUGAL INVEST versera une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 avril 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en
igne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande ;
CONDAMNONS la SCI PORTUGAL INVEST aux dépens ;
CONDAMNONS la SCI PORTUGAL INVEST à verser à la SARL TOITURE [S] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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