Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 6 nov. 2025, n° 22/03615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PASSION VOYAGES c/ S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 06 Novembre 2025
Dossier N° RG 22/03615 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JO43
Minute n° : 2025/292
AFFAIRE :
S.A.R.L. PASSION VOYAGES, représentée par la SELARL MJ [B], prise en la personne de Maître [A] [B], es qualité de liquidateur judiciaire, S.C.I. DROLES DE DAMES C/ S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), S.A. MAAF ASSURANCES, prise en qualité d’assureur de la SAS ILHAN CONSTRUCTION
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER faisant fonction : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Guillaume ROVERE de la SELARL CABINET ROVERE
Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSES :
1) S.A.R.L. PASSION VOYAGES, représentée par la SELARL MJ [B], prise en la personne de Maître [A] [B], es qualité de liquidateur judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 4]
2) S.C.I. DROLES DE DAMES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Maître Guillaume ROVERE de la SELARL CABINET ROVERE, avocat au barreau de NICE
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
1) S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
2) S.A. MAAF ASSURANCES, prise en qualité d’assureur de la SAS ILHAN CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant acte authentique en date du 25 février 2025, la Sci Drôles de Dames a fait l’acquisition d’un bien immobilier cadastré section AO n°[Cadastre 3] situé [Adresse 2] à [Localité 6] afin d’en louer une partie à la société Passion Voyages, agence de voyages exploitée par une gérante de la Sci Drôles de Dames.
Le 5 janvier 2015, un contrat d’architecte a été signé avec la société Atelier Architecture du Golfe, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), en qualité de maître d’œuvre de conception, direction et suivi des travaux.
Pour la réalisation de restructuration du rez-de-chaussée et d’une partie du premier étage, la Sas Ilhan Construction, assurée auprès de la MAAF, a été chargée du gros œuvre. Les jardins de la Bagarède, M. [Y] [X], a effectué les travaux de peinture, M. [I] était titulaire du lot menuiseries et Home Design Confort du lot vitrine.
Les travaux ont débuté le 27 février 2015 et se sont terminés le 30 avril 2015.
Par actes d’huissier des 18 et 28 mai 2015, les sociétés Drôles de Dames et Passion Voyages ont assigné la Sarl Atelier Architecture du Golfe, la MAF, M. [D] [I], la Sas Ilhan Construction, M. [Y] [V] et la Sarl Home Design Confort devant le juge des référés.
Par ordonnance du 8 juillet 2015, le juge a constaté que la Sci Drôles de Dames et la Sarl Passion Voyages renonçaient à leur demande d’expertise à l’égard de la société JCB, qu’elles se désistaient de leur demande de communication de pièces sous astreinte et a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [H] [W].
Par décision du 7 octobre 2015, la précédente ordonnance a été déclarée commune et opposable à Me [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Atelier Architecture du Golfe.
M. [W] a déposé son rapport le 30 novembre 2018.
Par acte d’huissier du 16 mai 2022, la Sarl Passion Voyages et la Sci Drôles de Dames ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan la MAF en sa qualité d’assureur de la Sarl Atelier Architecture du Golfe et la compagnie MAAF Assurances SA, en sa qualité d’assureur de la Sas Ilhan Construction, afin de voir, au visa des anciens articles 1147 et 1382 du code civil, des articles 1792 et suivants du code civil et des articles L 124-3 et suivants du code des assurances :
Condamner in solidum les sociétés Mutuelles des Architectes français et MAAF Assurances à verser à la Sci Drôles de Dames et à la Sarl Passion Voyages la somme de 81 040 € HT au titre des travaux de reprise suite à l’affaissement du plancher ;
Condamner in solidum les sociétés Mutuelles des Architectes français et MAAF Assurances à verser à la Sci Drôles de Dames et à la Sarl Passion Voyages la somme 4335 € en remboursement des interventions du BET [C] et de l’entreprise [Z] ;
Condamner in solidum les sociétés Mutuelles des Architectes français et MAAF Assurances à prendre en charge les frais de maitrise d’œuvre préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport, soit 10% du montant des travaux HT ;
Condamner in solidum les sociétés Mutuelles des Architectes français et MAAF Assurances à prendre en charge les frais de souscription de l’assurance DO préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport, soit 3% du montant total des travaux HT ;
Condamner in solidum les sociétés Mutuelles des Architectes français et MAAF Assurances à verser à la Sci Drôles de Dames et à la Sarl Passion Voyages la somme de 1112,50 HT au titre des désordres du sol du local commercial ;
Condamner in solidum les sociétés Mutuelles des Architectes français et MAAF Assurances à verser à la Sci Drôles de Dames et à la Sarl Passion Voyages la somme de 3500 € HT au titre de la reprise des travaux de peintures ;
Condamner in solidum les sociétés Mutuelles des Architectes français et MAAF Assurances à verser à la Sci Drôles de Dames et à la Sarl Passion Voyages la somme 3500 HT au titre des désordres complémentaires des parties communes et portes ;
Condamner in solidum les sociétés Mutuelles des Architectes français et MAAF Assurances à verser à la Sci Drôles de Dames et à la Sarl Passion Voyages la somme de 81 044 € au titre du préjudice locatif de l’appartement du 1er étage ;
Condamner in solidum les sociétés Mutuelles des Architectes français et MAAF Assurances à verser à la Sci Drôles de Dames et à la Sarl Passion Voyages la somme 51 000 € au titre du préjudice de perte d’exploitation subi ;
Condamner in solidum les requis à verser à la Sci Drôles de Dames et à la Sarl Passion Voyages la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les requis aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
La Sarl Ilhan Construction a également fait l’objet d’une liquidation judiciaire et M. [V] exerçant sous le nom Les Jardins de la Bagarède a cessé son activité.
La société Passion Voyages a été placée en liquidation judiciaire selon jugement prononcée par le Tribunal de commerce de Grasse du 24 juillet 2024, qui a désigné M. [A] [B], en qualité de liquidateur judiciaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025 avec effet différé au 11 juillet 2025. L’audience s’est tenue le 4 septembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions d’intervention volontaire et de synthèse notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, la Sarl Passion Voyages représentée par la Selarl Mj [B] prise en la personne de Me [A] [B], es qualité de liquidateur judiciaire, qui intervient volontairement et la Sci Drôles de Dames, demandent au tribunal de :
Prendre acte et juger recevable de l’intervention volontaire de la Selarl Mj [B] prise en la personne de Maître [A] [B], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Passion Voyages ;
Débouter les sociétés MAF et MAAF Assurances de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Fixer la réception judiciaire au 30 avril 2015 ;
Condamner in solidum les sociétés Mutuelle des Architectes français et MAAF ASSURANCES à verser à la Sci Drôles de Dames et la Sarl Passion Voyages la somme de 89 763 € TTC au titre des travaux de renfort et reprise suite à l’affaissement du plancher ;
Condamner in solidum les sociétés Mutuelle des Architectes français et MAAF Assurances à verser à la Sci Drôles de Dames et la Sarl Passion Voyages la somme de 4 335 € en remboursement des interventions du BET [C] et de I’entreprise [Z] ;
Condamner in solidum les sociétés Mutuelle des Architectes français et MAAF Assurances à prendre en charge les frais de maîtrise d’œuvre préconisés par l’Expert judiciaire dans son rapport, soit 10 % du montant total des travaux HT ;
Condamner in solidum les sociétés Mutuelle des Architectes français et MAAF Assurances à prendre en charge les frais de souscription de l’assurance DO préconisés par I 'Expert judiciaire dans son rapport, soit 3 % du montant total des travaux HT ;
Condamner in solidum les sociétés Mutuelle des Architectes français et MAAF Assurances à verser à la Sci Drôles de Dames et la Sarl Passion Voyages la somme de 1112,50 € HT au titre des désordres du sol du local commercial ;
Condamner in solidum les sociétés Mutuelle des Architectes français et MAAF Assurances à verser à la Sci Drôles de Dames et la Sarl Passion Voyages la somme de 3 500 € HT au titre des travaux de reprise des travaux de peintures ;
Condamner in solidum les sociétés Mutuelle des Architectes français et MAAF Assurances à verser à la Sci Drôles de Dames et la Sarl Passion Voyages la somme de 3 500 € HT au titre des désordres complémentaires des parties communes et portes ;
Condamner in solidum les sociétés Mutuelle des Architectes français et MAAF Assurances à verser à la Sci Drôles de Dames la somme de 103.281 € au titre du préjudice locatif de l’appartement du 1er étage entre avril 2016 et octobre 2023 ;
Condamner in solidum les sociétés Mutuelle des Architectes français et MAAF Assurances à verser à la Sci Drôles la somme de 1.100 € par mois à compter du mois d’octobre 2023 jusqu’à la date du paiement des condamnations permettant de mettre un terme aux désordres ;
Condamner in solidum les sociétés Mutuelle des Architectes français et MAAF Assurances à verser à la Sarl Passion Voyages la somme de 20.701 € au titre de la perte d’exploitation prévisionnelle pour la durée des travaux ;
Condamner in solidum les requis à verser à la Sci Drôles de Dames et la Sarl Passion Voyages la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de de procédure civile,
Condamner in solidum les requis aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
La Mutuelle des Architectes Français (ci-après désignée la MAF), par conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2023, demande au tribunal de :
Juger la Sci Drôles de Dames irrecevable en ses demandes au titre des dommages matériels en l’absence d’intérêt à agir ;
A défaut :
La débouter de l’intégralité de ses demandes ainsi que la Sarl Passions Voyages en l’absence d’un fondement juridique précis visé pour chacun des dommages invoqués ;
Les débouter par voie de conséquence de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français ;
Débouter la Société MAAF de sa demande en garantie dirigée à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français ;
Subsidiairement,
Juger que la Mutuelle des Architectes Français est fondée à opposer à la société Atelier Architecture du Golfe une non garantie en raison d’un exercice anormal de la profession d’architecte et débouter par voie de conséquence la Sarl Passion Voyages et la Sci Drôles de Dames de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français ;
A titre infiniment subsidiaire,
Débouter en conséquence la Sarl Passion Voyages et la Sci Drôles de Dames de leur demande de condamnation solidaire et in solidum au regard de la clause d’exclusion de solidarité insérée dans le contrat de maîtrise d’œuvre ;
Juger en conséquence que la Mutuelle des Architectes Français ne saurait être condamnée au-delà de la part de responsabilité retenue à l’encontre de la Société Atelier Architecture du Golfe à hauteur de 20% maximum ;
Juger que le coût pour la reprise en sous œuvre, la mise en place d’une poutre en plafond avec appui intermédiaire ne saurait excéder la somme de 25 000 € HT proposée par l’expert judiciaire ;
Débouter la Sarl Passion Voyages et la Sci Drôles de Dames de leur demande de condamnation au titre de la prise en charge de l’assurance dommages ouvrage ;
Fixer le montant des honoraires de maîtrise d’œuvre à 7% au maximum ;
Débouter la Sarl Passion Voyages et la Sci Drôles de Dames de leur demande de condamnation au titre du préjudice locatif et de la perte d’exploitation ;
Condamner la Société MAAF Assurances à relever et garantir la Mutuelle des Architectes Français de toute condamnation prononcée à son encontre au prorata de la part de responsabilité retenue à l’encontre de la Société Ilhan Constructions au visa de l’article 1382 ancien – 1240 du code civil ;
En tout état de cause,
Juger que la garantie de la Mutuelle des Architectes Français s’appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable aux tiers lésés pour toute condamnation au titre des dommages relevant des garanties facultatives ;
Condamner solidairement la Sarl Passion Voyages et la Sci Drôles de Dames à 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les condamner aux entiers dépens que la SCP Robert Fain Robert pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La SA MAAF Assurances, par conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2022, demande au tribunal de :
A titre principal :
Débouter la Sarl Passion Voyages et la Sci Drôles de Dames de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la MAAF
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la garantie de la MAAF ne saurait excéder la somme de 46 000 € HT
Débouter la Sarl Passion Voyages et la Sci Drôles de Dames de leurs autres demandes
Condamner la MAF à relever et garantir la MAAF des condamnations mises à sa charge à hauteur de 80%
En toute hypothèse :
Condamner tout succombant à payer à la MAAF la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Magne, avocat, sur son affirmation de droit.
Les prétentions respectives et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intérêt à agir de la Sci Drôles de Dames :
Moyens des parties :
La MAF expose que le contrat de maîtrise d’œuvre a été signé entre la société Atelier Architecture du Golfe et la société Passion Voyages qui est donc le maître de l’ouvrage de l’opération, qu’en conséquence la Sci Drôles de Dames ne justifie pas d’un intérêt à agir à se voir octroyer différentes indemnisations au titre de la reprise des désordres. Elle ajoute que la qualité de propriétaire ne démontre pas le bien fondé des prétentions de la Sci alors que le maître de l’ouvrage a financé les travaux.
La Sarl Passion Voyages représentée par la Selarl MJ [B] prise en la personne de Me [A] [B] es-qualité de liquidateur judiciaire et la Sci Drôles de Dames indiquent que la fin de non-recevoir est mal dirigée au regard de l’application de l’article 789 du code de procédure civile. Elles ajoutent qu’en sa qualité de propriétaire de l’immeuble la Sci justifie d’un intérêt à agir en raison des désordres subis et constatés par l’expert judiciaire.
Réponse du tribunal :
Selon l’article 789 du code de procédure civile « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La Sarl Passion Voyages et la Sci Drôles de Dames ont saisi le tribunal judiciaire de Draguignan postérieurement au 1er janvier 2020, la MAF n’a pas soulevé la fin de non-recevoir dont elle entend se prévaloir devant le juge de la mise en état seul compétent et le juge du fond n’a pas à statuer sur cette demande.
Sur l’intervention volontaire de la Selarl MJ [B] prise en la personne de Me [A] [B] es-qualité de liquidateur judiciaire et la Sci Drôles de Dames
Selon l’article 325 du code de procédure civile l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
En l’espèce, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la Selarl Mj [B] prise en la personne de Me [A] [B] puisqu’il s’agit liquidateur judiciaire de de la Sarl Passion Voyages, demanderesse.
Sur le fondement juridique :
Moyens des parties :
La MAF fait valoir que la Sarl Passion Voyages et la Sci Drôles de Dames invoquent indistinctement l’article 1147 ancien du code civil, l’article 1382 ancien du code civil et l’article 1792 du même code ainsi que l’article L 124-3 du code des assurances alors qu’elles ne peuvent viser cumulativement plusieurs fondements juridiques différents et elle considère qu’elles doivent être déboutées pour absence de fondement juridique précis sur chaque désordre invoqué.
Réponse du tribunal :
Selon l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
En l’espèce, les demanderesses fondent leurs prétentions sur la responsabilité contractuelle, la responsabilité de plein droit du constructeur et sur la responsabilité délictuelle (ancien article 1382 du code civil). Elles se réfèrent également à l’article L 124-3 du code des assurances à propos de l’action directe contre l’assureur. La lecture de l’ensemble de leurs conclusions comprenant une partie discussion a permis à la MAF et à la MAAF de se défendre utilement et ces dernières ne justifient d’aucun grief, de sorte qu’il n’y a pas lieu de rejeter les demandes de la Sarl Passion Voyages et de la Sci Drôles de Dames à ce titre.
Sur la réception :
Moyens des parties :
La MAF expose qu’aucune réception des ouvrages n’est intervenue et la Sa MAAF Assurances rappelle que la garantie décennale ne s’applique qu’en présence d’une réception entre le maître de l’ouvrage et la société Ilhan.
La MAAF précise que les critères de la réception tacite ne peuvent être invoqués en l’absence de volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de réception et de paiement intégral des factures puisqu’un solde de 20% du marché restait dû. Elle ajoute qu’en cas de réception tacite, les désordres dénoncés dans le procès-verbal de constat d’huissier auraient été réservés en raison de leur caractère apparent.
Les sociétés demanderesses font valoir qu’une réception judiciaire peut être ordonnée dès lors que les travaux étaient en état d’être reçus, que l’ouvrage était habitable.
Réponse du tribunal :
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Aucun procès-verbal de réception n’a été signé en l’espèce.
La réception judiciaire est fixée au moment où l’ouvrage est en état d’être reçu, ce qui correspond pour un ouvrage destiné à l’habitation au moment où il est habitable. L’achèvement de l’ouvrage n’et pas une condition nécessaire à cette réception.
La circonstance que des travaux de reprise doivent être exécutés ne fait pas obstacle au prononcé de réception judiciaire qui peut être assortie de réserves.
Les travaux ont débuté le 27 février 2015 et se sont terminés le 30 avril 2015. La Sci Drôles de Dames et la Sarl Passion Voyages ont pris possession des lieux le 1er mai 2015 et dès le 7 mai 2015 elles ont fait établir un procès-verbal de constat par un huissier de justice comme cela résulte du rapport d’expertise (ce procès-verbal n’ayant pas été communiqué par les demanderesses).
L’ouvrage était donc affecté au moment de l’entrée dans les lieux des malfaçons, non façons et non conformités suivantes, selon le procès-verbal de constat de la SCP Banet-Gall, huissier de justice :
Au rez-de-chaussée :
La vitrine n’est pas livrée, ni posée, installation d’une vitrine provisoire
Au droit de la vitrine, revêtement parquet non fini, ragréage non réalisé, doublage non terminé, absence complète de ragréage des sols
Placards : 6 vantaux posés au lieu et place de 3 prévus, jeu important au niveau des rails en partie haute, réserve non réalisée
Portes : Absence de poignées sur les portes, 3 portes posées au lieu de 4
Faïence : Absence de faïence dans la cuisine
Dans les WC, la faïence d’origine n’a pas été déposée
Sol : Dans la cuisine le parquet gondole et se décolle, les plinthes dans l’angle ont été cassées et non réparées, absence de plinthe à droite de la porte d’entrée principale, au niveau des petits murets découpe irrégulière du revêtement de sol (des deux côtés), dans les WC des plinthes souples en bois brut sont entreposées mais aucune n’est posées ni peinte
Peinture : Coups, éclats sont visibles au niveau du plafond, notamment après l’entrée principale, coulure au droit de la porte d’entrée, éclat au plafond, absence de préparation de peinture au niveau des petits murets en forme de vagues en siporex.
Parties communes de l’immeuble :
Au niveau de la première porte qui se trouve à droite dans le couloir, il était prévu que cette porte soit bouchée par des carreaux de plâtre. A l’heure actuelle, la porte est toujours existante. Sur le mur de droite, mitoyen avec l’agence de voyages, éclats suite aux fixations du rail métallique du placo, sous l’escalier la porte d’origine n’a pas été remplacée
Appartement du premier étage :
Fissures sur cloison séparative chambre/cuisine dans l’appartement situé au-dessus de l’agence de voyages.
De plus, l’expert judiciaire, précise dans son rapport sans être contesté sur ce point qu’à la fin du mois de d’avril, la société Passion Voyages a constaté l’inachèvement des travaux et un affaissement du plancher du premier étage.
Au vu des éléments qui précèdent, l’ouvrage était en état d’être reçu le 1er mai 2015, il était habitable et a été habité par les demanderesses dès leur entrée dans les lieux à cette date.
Aussi, il convient de fixer la réception judiciaire au 1er mai 2015 et de l’assortir des réserves correspondant à la liste dressée par le procès-verbal de constat d’huissier du 7 mai 2015 ainsi que de l’affaissement du plancher du premier étage. Tous ces désordres étaient visibles à la réception. Même sans compétence particulière en matière de construction, le maître de l’ouvrage et la propriétaire du bien immobilier ne pouvaient que s’apercevoir des défauts de peinture visibles à l’œil nu, de la vitrine provisoire, de l’absence de poignées de porte, de l’absence de remplacement de certaines faïences ou leur absence, de l’absence de plinthes ou des plinthes abimées, du revêtement de sol non terminé, sans ragréage, du parquet qui gondole, des fissures, du plancher affaissé et des placards ou portes affectés de non-conformité flagrantes (6 vantaux au lieu de 3, 3 portes au lieu de 4).
Sur les responsabilités :
Moyens des parties :
La Sarl Passion Voyages représentée par la Selarl Mj [B] prise en la personne de Me [A] [B], es qualité de liquidateur judiciaire et la Sci Drôles de Dames précisent que l’expert a séparé quatre groupes de désordres, soit l’affaissement du plancher du R+1 et ses conséquences, le sol du rez-de-chaussée, la peinture du local commercial, les portes et prestations non terminées des parties communes, la non réalisation des faïences.
Après avoir rappelé les termes de l’article 1792 du code civil, elle fait état pour le premier désordre d’une erreur de conception imputable à la Sarl Architecture du Golfe et d’une erreur d’exécution de l’entreprise Ilhan Construction. Pour les désordres affectant le sol du local commercial, elle indique que l’expert a estimé qu’il s’agissait d’une mauvaise mise en œuvre de l’entreprise Ilhan Construction et d’une mauvaise surveillance du maître d’œuvre. Pour les peintures, elle met en avant une mise en œuvre défectueuse de M. [V] et un défaut de vigilance du maître d’œuvre et pour le dernier désordre elle expose l’absence de respect des engagements contractuels de l’entreprise Ilhan Construction et de surveillance de la Sarl Atelier Architecture du Golfe.
La MAF fait valoir qu’elle ne garantie pas son assuré en raison d’un exercice anormal de la profession ayant généré un risque non couvert par la police d’assurance.
La SA MAAF Assurances indique qu’aucun des désordres n’est de nature décennale, qu’il n’a pas été précisé si les fissures étaient infiltrantes, que les désordres relatifs au sol ne sont pas de nature à porter atteinte à la solidité ou la destination de l’immeuble, que les autres désordres consistent en des non finitions sans caractère décennal. Elle ajoute que son contrat d’assurance construction a vocation à ne couvrir que la responsabilité décennale de son assuré.
Réponse du tribunal :
Les désordres relevés par l’expert judiciaire M. [H] [W] sont identiques à ceux qui figurent au constat de l’huissier de justice en date du 7 mai 2015 et aux réserves de la réception judiciaire comprenant également l’affaissement du plancher.
Les réserves à la réception ont pour conséquence de maintenir après réception le régime applicable avant réception. La réparation des désordres ne pourra donc intervenir que sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie contractuelle de droit commun à l’exclusion de la garantie décennale.
La Sarl Passion Voyages représentée par la Selarl Mj [B] prise en la personne de Me [A] [B], es qualité de liquidateur judiciaire et la Sci Drôles de Dames ne forment des demandes qu’à l’encontre des assureurs MAF et Sa MAAF Assurances qui ne peuvent être tenus à la garantie de parfait achèvement.
La Sa MAAF Assurances, au vu des conditions particulières et des conditions générales qu’elle a versé aux débats, ne garantie que la responsabilité décennale de la Sas Ilhan Construction or celle-ci ne peut être retenue, elle sera par conséquence mise hors de cause et toutes les demandes dirigées à son encontre seront rejetées.
En ce qui concerne la MAF, les conditions générales dont a eu connaissance la Sarl Atelier d’Architecture du Golfe qui a souscrit une police d’assurance à effet du 21 février 2014 renvoient à la législation et la réglementation en vigueur à la date de l’exécution des prestations par cette dernière. L’article 1.1 des conditions générales précise que la garantie s’applique aux actes professionnels visés dans l’annexe des présentes conditions générales accomplis dans les conditions qui y sont fixées et relatifs aux constructions entrant dans les limites qui y sont définies.
L’article 12 du décret du 20 mars 1980 prévoit que l’architecte doit assumer ses fonctions en toute intégrité et clarté et éviter toute situation ou attitude incompatible avec ses obligations professionnelle ou susceptible de jeter un doute sur cette intégrité et de discréditer la profession.
Dans l’assignation en référé des sociétés Passion Voyages et Drôles de Dames, ces dernières indiquaient que le maître d’œuvre avait signé trois marchés de travaux en leur lieu et place, elles ajoutaient que les trois signatures étaient rigoureusement identiques et que les trois marchés de travaux constituaient des montages et par voie de conséquence des faux. Le juge des référés précise dans l’ordonnance du 8 juillet 2015 que la Sarl Atelier Architecture du Golfe a indiqué avoir reproduit la signature du maître de l’ouvrage sur les trois marchés de travaux réclamés par ces derniers, de façon à accélérer le début des travaux.
De plus dans son rapport l’expert a repris les déclarations des sociétés demanderesses dans les termes suivants :
«L’architecte a imité la signature de la gérante pour signer certains marchés de travaux, l’architecte a signé un marché de travaux avec Home Travaux et l’a ensuite résilié. Le marché de travaux passé avec M. [I] (lot menuiserie) a été signé par l’Atelier Architecture du Golfe en imitant la signature de la gérante de Passion Voyages».
Par courrier du 1er avril 2019, la MAF a avisé le liquidateur judiciaire du maître d’œuvre de son refus de garantie pour exercice anormal de la profession d’architecte du fait de la reproduction de la signature du maître d’ouvrage.
La Sarl Atelier Architecture du Golfe a reconnu avoir imité la signature du maître de l’ouvrage dans ses conclusions prises lors de la procédure de référé et ce comportement n’est pas conforme à l’activité normale de la profession d’architecte définit par la loi du 3 janvier 1977 et le décret du 20 mars 1980.
La MAF ne peut assurer qu’un aléa défini par les obligations déontologiques de la profession d’architecte et ne doit donc pas sa garantie pour une activité contraire à celles-ci comme en l’espèce. Par conséquent, la MAF est en droit de refuser sa garantie et toutes les demandes dirigées à son encontre seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Il sera précisé qu’en application de l’article L 622-761 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective emporte interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture. Le Tribunal de commerce de Grasse a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sarl Passion Voyages le 10 janvier 2024 et sa liquidation judiciaire le 24 juillet 2024.
La procédure a été initiée le 16 mai 2022, soit avant le jugement d’ouverture de la procédure collective, de sorte que les dépens seront considérés comme une créance antérieure. La Sarl Passion Voyages représentée par la Selarl Mj [B] prise en la personne de Me [A] [B], es qualité de liquidateur judiciaire contre laquelle il n’est pas sollicité de fixation de créance ne peut donc être condamnée aux dépens et les demandes formulées en ce sens par la MAF et la Sa MAAF Assurances seront rejetées.
La Sci Drôles de Dames sera seule condamnée aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
L’article 699 du même code dispose que «les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.»
Il y a lieu d’autoriser le recouvrement direct des dépens au profit de la SCP Fain- Robert et de Me Magne.
L’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la MAF et/ou de la SA MAAF Assurances, qui seront déboutées de leur demande à ce titre.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement. Eu égard à l’ancienneté du litige et à sa solution il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ;
RECOIT l’intervention volontaire de la Selarl Mj [B] prise en la personne de Me [A] [B], liquidateur judiciaire de de la Sarl Passion Voyages ;
REJETTE la demande de débouté pour absence de fondement juridique précis ;
PRONONCE la réception judiciaire au 1er mai 2015 avec les réserves qui figurent au procès-verbal de constat d’huissier du 7 mai 2015 ainsi que l’affaissement du plancher du premier étage ;
DEBOUTE la Sarl Passion Voyages représentée par la Selarl Mj [B] prise en la personne de Me [A] [B], es qualité de liquidateur judiciaire et la Sci Drôles de Dames de toutes leurs demandes dirigées contre la Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d’assureur de la Sarl Atelier d’Architecture du Golfe ;
DEBOUTE la Sarl Passion Voyages représentée par la Selarl Mj [B] prise en la personne de Me [A] [B], es qualité de liquidateur judiciaire et la Sci Drôles de Dames de toutes leurs demandes dirigées contre la Sa MAAF Assurances ;
REJETTE la demande de condamnation de la Sarl Passion Voyages aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la Sci Drôles de Dames aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
ACCORDE à la SCP Fain Robert et à Me Magne le droit de recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Mutuelle des Architectes Français et la Sa MAAF Assurances de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Caravane ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Public ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Véhicule
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Libération
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Discours ·
- Trouble ·
- Sexualité ·
- Consentement ·
- Copie ·
- Email ·
- Avis motivé
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Lithium ·
- Adresses
- Commandement ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Risque ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Signature électronique ·
- Consommation ·
- Dépassement ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Délai ·
- Forclusion ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Mise en demeure
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Commune ·
- Résine ·
- Juge ·
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Défense au fond ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Thé ·
- Modification ·
- Facteurs locaux ·
- Adresses ·
- Destination ·
- Renouvellement ·
- Valeur ·
- Bail renouvele ·
- Commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Clause pénale ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Bail à ferme ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Pêche maritime ·
- Clause resolutoire ·
- Pêche ·
- Exploitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.