Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 3 construction, 6 novembre 2025, n° 22/03615
TJ Draguignan 6 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle et délictuelle

    Le tribunal a estimé que les demandes des sociétés demanderesses à l'encontre de MAF et MAAF Assurances étaient infondées, car les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale.

  • Rejeté
    Absence de réception des travaux

    Le tribunal a jugé que la réception judiciaire avait été prononcée, et que les désordres constatés ne justifiaient pas une indemnisation au titre de la garantie décennale.

  • Rejeté
    Responsabilité des assureurs

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que les assureurs n'étaient pas responsables des désordres qui ne relevaient pas de leur garantie.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 3 construction, 6 nov. 2025, n° 22/03615
Numéro(s) : 22/03615
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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