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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 17 déc. 2024, n° 23/03935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/03935 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H7UY
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 08 Octobre 2024
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Grégoire MANN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Noémie BOUTHIER-BAUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [D] [N] épouse [J]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte du 20 avril 2021, Madame [D] [N] épouse [J] a ouvert auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire un compte individuel N° 00902876510.
Suivant offre préalable acceptée le 25 janvier 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a consenti à Madame [D] [N] épouse [J] un découvert de 500 euros remboursable dans un délai de 80 jours.
Suivant offre préalable acceptée le 3 juin 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a consenti à Madame [D] [N] épouse [J] un crédit amortissable d’un montant de 5000 euros, remboursable en 48 mensualités incluant les intérêts au taux annuel fixe de 2.80 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 octobre 2022 (non réclamée), la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a mis en demeure Madame [D] [N] épouse [J] d’effectuer le règlement du solde débiteur et de régler les échéances impayées, à hauteur de 3261,46 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 décembre 2022 (rentrée NPAI), la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a mis en demeure Madame [D] [N] épouse [J] d’effectuer le règlement du solde débiteur et de régler les échéances impayées, à hauteur de 3681,79 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 février 2023 (non réclamée), la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a prononcé la déchéance du terme.
Par acte d’huissier de Justice en date du 25 septembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a assigné Madame [D] [N] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] en vue, sous le bénéfice de la déchéance du terme à titre principal, et du prononcé de la résolution judiciaire à titre subsidiaire, de sa condamnation à lui payer :
la somme de 5609,77 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,80 %, à compter du 11 juillet 2023, au titre du prêt amortissable en date du 3 juin 2022,la somme de 3191,51 euros, outre intérêts au taux légal, à compter de la première mise en demeure s’agissant du DAV N° 00902876510,la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,ainsi que sa condamnation aux dépensoutre,de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenirde dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A.444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 février 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [D] [N] épouse [J], citée à personne, n’a pas comparu, ni été représentée.
Par jugement du 12 avril 2024, le Juge des contentieux de la protection a :
Constaté la déchéance du terme du crédit amortissable consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire à Madame [D] [N] épouse [J] le 3 juin 2022 ;
Condamné Madame [D] [N] épouse [J] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire au titre du crédit amortissable
consenti le 3 juin 2022 :
— la somme de 5151,63 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,80 % l’an à compter du 9 février 2023, au titre des sommes restant dues sur ce crédit,
— la somme de 30 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Ordonné la réouverture des débats s’agissant de la demande relative au solde débiteur du compte :
— soulève d’office le moyen relatif à l’absence d’offre sous trois mois après la position débitrice des comptes,
— constate que le demandeur y répond,
— ordonne la communication des montants des intérêts et frais à déduire
Réservé le surplus de ses demandes ;
Renvoyé l’affaire à l’audience du 8 octobre 2024 à 9 heures 30 ;
Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
A l’audience de réouverture des débats du 08 octobre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire, représentée par son conseil, a versé au débats un décompte relatif au montant des frais et intérêts à déduire concernant le solde débiteur du compte courant, et maintenu ses demandes pour le surplus.
Régulièrement convoquée, Madame [N] épouse [J] n’était ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des sommes au titre du solde débiteur du compte :
L’article L. 341-4 alinéa 1 du code de la consommation dispose : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. »
Aux termes de l’article L312-92 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement significatif se prolonge au-delà d’un mois, prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L’article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1 du code de la consommation.
L’article L.341-9 du code de consommation sanctionne le non-respect de ces formalités par la déchéance des intérêts et frais de toute nature.
En l’espèce, la déchéance intégrale du droit aux intérêts a été prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement.
En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a adressé au juge un décompte des frais et intérêts, fixant à la somme de 2774,22 euros sa créance après retrait des frais et intérêts.
Dans ces conditions, Madame [N] épouse [J] sera condamnée à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire la somme de 2774,22 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt.
Sur les intérêts au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [L]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
En l’espèce, compte tenu de la date de la première mise en demeure utile, soit le 09 décembre 2022, et le montant des intérêts supprimés, il apparaît que la sanction de déchéance des intérêts ne sera pas dissuasive en cas d’octroi d’intérêts au taux légal, majoré ou non, avant l’intervention du jugement.
Dans ces conditions, la somme de 2774,22 euros produira intérêts au taux légal, sans majoration, à compter de la décision judiciaire.
Sur les autres demandes :
Madame [N] épouse [J] succombe pour partie principale à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune disposition ne permet au prêteur de recouvrer contre le consommateur le droit proportionnel prévu à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale que le législateur a expressément entendu mettre à la charge du créancier poursuivant par dérogation au principe général en matière de frais d’exécution forcée. La demande formulée à ce titre doit donc être rejetée.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [P] [N] épouse [J] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire la somme de 2774,22 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [P] [N] épouse [J] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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