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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 19 mars 2025, n° 25/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/00832 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GBC
N° Minute :
ORDONNANCE DU 19 Mars 2025
A l’audience publique du 19 Mars 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Olivier PETRIAT, Greffier JLD ,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [H] [V]
né le 05 Janvier 2000 à [Localité 1] (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Anaïs PERIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MANDATAIRE :
Me GOMILA Wilmar ATINA -
Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 15 novembre 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [H] [G] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 20 décembre 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l’intéressé sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 14 février 2025 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu la dernière décision judiciaire du 24 février 2025 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 06 mars 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l’intéressé sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 10 mars 2025 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 13 mars 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 18 mars 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il déclare ne pas comprendre sa ré-hospitalisation («on ne prend pas en considération ma personne») en haussant rapidement le ton («ça me regarde si je ne veux pas prendre mon traitement !!!!»),
Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de l’intéressé, lequel argue avoir pris à tout le moins son traitement pendant deux jours contrairement à ce qui aurait été évoqué dans le certificat médical de réintégration, Monsieur [V] reprenant depuis lors son traitement,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Aux termes de l’article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».
Pour mémoire, Monsieur [G] – souffrant d’un trouble psychiatrique chronique alors en rupture de suivi – a été admis en soins contraints au centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens le 15 novembre 2024 en raison d’un état de désorganisation de la pensée sur fond de décompensation délirante avec propos incohérents à thématique de persécution.
Bénéficiant d’un programme de soins ambulatoire par arrêté préfectoral du 20 décembre 2024, il faisait l’objet d’un arrêté de réintégration le 14 février 2025 du fait d’une recrudescence de troubles du comportement avec instabilité psychomotrice, subtension interne, subirritabilité et imprévisibilité comportementale sur son lieu de vie sur fond de suspicion de mauvaise observance de son traitement médicamenteux.
Bénéficiant d’un nouveau programme de soins par arrêté préfectoral du 06 mars 2025, il a fait l’objet d’un arrêté de réintégration le 10 mars suivant faute pour l’intéressé de respecter le protocole de l’équipe soignante, à savoir qu’il n’a jamais été présent à son domicile lors du passage des infirmiers, ne prenant pas par conséquent son traitement depuis sa sortie d’hôpital.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 17 mars 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce qu’il présente une désorganisation psycho-comportementale, une tension interne, de l’irritabilité, un discours désorganisé et vindicatif, une thymie exaltée, un sentiment de méfiance, des idées délirantes de persécution et une absence de conscience de ses troubles.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [H] [V] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 19 Mars 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [H] [V],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [H] [V],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [H] [V]
Me Anaïs PERIER
Me GOMILA Wilmar ATINA – Mandataire
Ministère public
Monsieur le Préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] – Place de la République – 33 000 [Localité 2]. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 25/00832 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GBC
M. [H] [V]
Ordonnance en date du 19 Mars 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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