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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, tj oral de 10 0000, 22 avr. 2026, n° 25/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/00899 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D2H5
AFFAIRE : [D] [N] / [P] [M]
MINUTE N° : 26/00037
DEMANDEUR
Monsieur [D] [N]
né le 06 Septembre 1989 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY
DEFENDERESSE
Madame [P] [M]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Grégory SEAUMAIRE de la SARL CABINET SEAUMAIRE AVOCAT-CONSEIL, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 25 Février 2026
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe, rédigé par Marie DEBARD, auditrice de justice, sous le contrôle de et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Grégory SEAUMAIRE.
Expédition délivrée le même jour à Maître Pierre BREGMAN.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 novembre 2017, Monsieur [D] [N] a fait l’acquisition auprès de Madame [P] [M] d’un véhicule type BMW Série 3 immatriculé [Immatriculation 1] en contrepartie du paiement de la somme de 6 300 euros.
Par une ordonnance en date du 26 juillet 2019, le juge des référés du Tribunal de grande instance d’ANNECY a ordonné une expertise judiciaire du véhicule. Le rapport a été déposé le 23 février 2021.
Par jugement en date du 8 novembre 2023, le tribunal judiciaire de BONNEVILLE a :
— débouté Monsieur [D] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté Madame [P] [M] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné Monsieur [D] [N] à payer à Madame [P] [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [D] [N] aux dépens de l’instance incluant le coût de l’expertise judiciaire.
Par acte en date du 12 mai 2025, Monsieur [D] [N] a fait assigner Madame [P] [M] devant le tribunal judiciaire de BONNEVILLE.
A l’audience du 25 février 2026, Monsieur [N], représenté par son conseil, se référant à ses « conclusions récapitulatives », sollicite du tribunal de :
— condamner Madame [P] [M] à lui régler la somme de 8 103,65 euros avec intérêts de retard au taux légal courant jusqu’à complet paiement ;
— condamner Madame [P] [M] à lui régler la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [P] [M] aux entiers dépens comprenant le coût des opérations d’expertise.
Sur la fin de non-recevoir invoquée en défense, il fait valoir :
— que les conditions de l’article 1355 du Code civil ne sont pas réunies,
— qu’en vertu de l’article 480 du Code civil, l’autorité de la chose juge est limitée à ce qui a été tranché dans le dispositif, et non ce qui a été implicitement jugé,
— que le principe de la concentration des demandes n’impose pas au demandeur de présenter dans le cadre d’une instance unique l’ensemble de ses moyens,
— que l’action en garantie des vices cachés n’est pas exclusive d’une action engagée sur un autre fondement,
— que le jugement du tribunal judicaire en date du 8 novembre 2023 ne s’est pas prononcé sur la nullité du contrat.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il fait valoir sur le fondement des articles 1130 et 1240 du Code civil que son préjudice résulte d’un dol ou d’une réticence dolosive.
Madame [P] [M], représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées par Monsieur [D] [N] ;
A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [N] aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit de la SARL CABINET SEAUMAIRE AVOCAT-CONSEIL, représentée par Maître Grégory SEAUMAIRE, avocat au barreau d’Annecy.
Pour conclure à l’irrecevabilité des prétentions adverses, Madame [M] fait valoir :
— que les demandes formées par Monsieur [N] se heurtent à l’autorité de la chose jugée sur le fondement des dispositions des articles 125 alinéa 2 du Code de procédure civile et de l’article 1355 du Code civil,
— que le fait que le jugement du 8 novembre 2023 n’a pas été signifié est sans incidence sur l’acquisition de l’autorité de la chose jugée en vertu de l’article 480 alinéa 1 du Code de procédure civile,
— que Monsieur [N] ne peut solliciter de nouveau la condamnation à des dommages et intérêts sur un fondement différent, en l’occurrence la nullité du contrat de vente, qu’il s’est ainsi borné à modifier le fondement juridique de sa demande initiale et a violé le principe de concentration des moyens.
Sur le fond, elle fait valoir :
— que Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une intention dolosive alors que la simple ignorance d’un fait ou la méconnaissance de l’exécution ou non d’une prestation par un tiers ne suffisent pas à constituer le dol,
— qu’elle a transmis en toute bonne foi les factures acquittées de réparations du véhicule à l’acheteur.
Au soutien de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, elle fait valoir que les demandes formées par Monsieur [N] sont abusives au regard de leur répétition et illicites.
MOTIFS
— Sur l’autorité de la chose jugée et la concentration des moyens :
En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon les dispositions de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 480 du Code de procédure civile précise notamment que « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. (…) ».
Dans le cadre de la présente instance, les deux parties sont représentées par des avocats, si bien que s’applique l’article 446-2-1 du code de procédure civile qui dispose « lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d’elles est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les précédentes conclusions doivent être présentés de manière formellement distincte.
Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. ».
En l’espèce, dans le dispositif de ses conclusions qualifiées de « récapitulatives » et faute d’avoir soutenu oralement d’autres demandes, Monsieur [N] ne formule plus de prétention tendant à l’annulation du contrat de vente et ne formule qu’une demande d’indemnisation à l’encontre de Madame [M], ses conclusions faisant de manière répétée référence à la réparation du préjudice, sur le fondement de la responsabilité délictuelle engagée pour dol.
Or, le jugement du tribunal judiciaire rendu le 8 novembre 2023 a déjà statué sur la demande d’indemnisation formée par Monsieur [N] fondée principalement sur la garantie des vices cachés et motivée par les mêmes faits.
Et si l’action en garantie des vices cachés n’est pas exclusive de l’action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol, il n’en demeure pas moins qu’il appartient au demandeur à une action de présenter, dès l’instance initiale, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à justifier sa demande, de sorte qu’il est irrecevable à former ultérieurement la même demande contre les mêmes parties en invoquant un nouveau moyen ou fondement juridique (Ass. Plén., 7 juillet 2006, pourvoi n°04-10.672).
En conséquence, la prétention émise par Monsieur [N] est irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
— Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Madame [M] ne démontre pas le caractère abusif de l’action, qui ne saurait découler du seul fait qu’elle est irrecevable.
Dès lors, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
— Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats, peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Monsieur [N], partie perdante, sera condamné aux dépens, sans distraction au profit de la SARL CABINET SEAUMAIRE AVOCAT-CONSEIL, représentée par Maître Grégory SEAUMAIRE, avocat au barreau d’Annecy, la procédure orale excluant une telle distraction.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [N], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Madame [P] [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable l’action de Monsieur [D] [N] ;
REJETTE la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par Madame [P] [M] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [N] à payer à Madame [P] [M] la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [N] aux dépens ;
REJETTE la demande de distraction des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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