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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 28 avr. 2026, n° 22/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/00324 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JK2L
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
**** Le 28 Avril 2026
Troisième Chambre Civile
N° RG 22/00324 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JK2L
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.A. CREATIS immatriculée au RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le n° 419 446 034 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE, avocats plaidant, Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
à :
M. [L] [G]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Mme [W] [X] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Février 2026 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 19 janvier 2011, n°[Numéro identifiant 1], la société CREATIS (S.A.) a consenti à Monsieur [L] [G] et Madame [W] [X] épouse [G] un prêt personnel d’un montant de 96900 euros remboursable en 144 mensualités de 1099,02 euros avec assurance, au taux nominal conventionnel de 6% et au taux effectif global annuel de 7,74 %, opérant un regroupement de crédits à la consommation.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 24 février 2021, Madame [G] a été mise en demeure de payer la somme de 1022,34 euros, dont 945,60 euros au titre du contrat n°[Numéro identifiant 1], dans un délai de 30 jours. Il y était précisé qu’à défaut la déchéance du terme du contrat serait prononcée.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 29 juillet 2021, Madame [G] a été informée du prononcé de la déchéance du terme et de ce qu’était exigé le remboursement immédiat notamment de la créance relative au contrat n°n°[Numéro identifiant 1] d’un montant de 47319,06 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 29 juillet 2021, il a été indiqué à Monsieur [G] : “Je vous rappelle que vous avez contracté solidairement auprès de Créatis un ou plusieurs prêts. Les mensualités de ce ou ces prêts demeurent impayées. La commission de surendettement a déclaré votre dossier recevable. Ces mesures actuelles n’empêchent pas Créatis d’obtenir un titre à votre encontre pour la garantie de sa créance. Par conséquent, je vous prie de touver sous ce pli, la déchéance du terme du 29/07/2021.”.
Par acte en date du 14 janvier 2022, la société CREATIS a assigné les époux [G] aux fins de condamnation solidaire à lui payer la somme de 48107,66 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par les époux [G].
Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] en date du 4 juillet 2024.
La clôture a été fixée au 9 janvier 2026.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 24 février 2025, la société CREATIS demande au tribunal, sur le fondement des articles 1134, 1135, 1147 et 1184 du Code civil en leur version alors applicable, de :
— déclarer irrecevables les demandes de Monsieur et Madame [G] au titre de la prétendue forclusion et de sa prétendue responsabilité,
— débouter en toute hypothèse Monsieur et Madame [G] de l’intégralités de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [G] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 4 octobre 2021 :
— capital restant dû : 43.612,04 €
— interets échus : 1.006,66 €
— indemnité conventionnelle : 3.488,96 €
Total 48.107,66 €
outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens,
— dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R.444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
La société CREATIS fait valoir que le contrat de crédit litigieux a été régularisé le 19 janvier 2011, soit bien antérieurement aux difficultés rencontrées par Madame [G] à compter de l’année 2017 ; qu’un simple examen de la signature de Monsieur [G], comparée à celles figurant sur les offres de crédit faisant l’objet du rachat, permet de se convaincre sans la moindre difficulté que celui-ci en est le signataire ; que l’analyse graphologique effectuée à l’occasion d’une instance opposant le débiteur à la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT est inopposable ; que Monsieur [G] a déclaré à la commission de surendettement l’existence du contrat, ce qui démontre également qu’il en avait de sa main régularisé les termes.
La société CREATIS, qui argue d’une confusion entre devoir de conseil et devoir de mise en garde, considère qu’aucun manquement ne peut lui être imputé, dans la mesure où elle a délivré aux emprunteurs l’ensemble des éléments nécessaires à leur parfaite information en vue de la régularisation du crédit contesté ; qu’au stade de la formation du contrat, seul l’emprunteur peut se mettre dans une situation d’endettement excessif en omettant d’indiquer sa véritable situation financière ; qu’on ne saurait faire reproche à l’établissement de crédit d’un manquement à son devoir de mise en garde lorsque les facultés contributives de l’emprunteur excèdent ses charges d’emprunt en cours d’exécution du contrat.
La société CREATIS ajoute que les demandes des emprunteurs tendant à faire consacrer sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde sont prescrites depuis le 19 janvier 2016 ; que le couple bénéficiait de revenus mensuels d’un montant de 5477,87 euros, précisant que les crédits qu’ils réglaient ont tous fait l’objet d’un rachat à l’aide du prêt ; que ce niveau de revenu permettait, sans difficulté, de supporter la charge mensuelle de l’emprunt souscrit auprès d’elle (1099,02 euros), et ce, y compris après le paiement des autres charges dont ils avaient justifié ; que les époux [G] ont honoré le remboursement de l’emprunt litigieux pendant de nombreux mois, ce qui démontre de manière incontestable que le prêt était adapté à leurs capacités financières ; que les époux [G] ne justifient pas du quantum de leur demande en paiement de dommages et intérêts ; que, dans l’hypothèse d’un manquement au devoir de mise en garde, le préjudice s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter, si bien que les sommes allouées à titre de dommages-intérêts ne peuvent être égales au montant restant dû au titre du prêt ; que les défendeurs ne prouvent pas l’existence du préjudice allégué et n’établissent aucun lien de causalité entre la prétendue faute de l’établissement de crédit et un éventuel préjudice.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 19 juin 2025, Monsieur et Madame [G] demandent au tribunal, sur le fondement des articles L.311-1 et suivants et L.312-1 et suivants du Code de la consommation, de :
— débouter la société CREATIS de toutes ses demandes, fins ou conclusions,
— juger que Monsieur [G] est valablement fondé à se prévaloir de la dénégation de sa signature concernant le contrat souscrit auprès de la société CREATIS le 17 janvier 2011,
— prononcer la dénégation de signature de Monsieur [G] sur le contrat susvisé,
— juger que Monsieur [G] n’est pas partie contractante au contrat susvisé,
— le décharger de toutes obligations de paiement au titre du prêt susvisé,
— condamner le prêteur à procéder à la mainlevée de l’inscription au FICP de Monsieur [G] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut de main levée dans les 15 jours de la décision à venir, devenue définitive,
avant dire droit et si besoin était, ordonner l’instauration d’une mesure graphologique et aux fins de vérification des écritures,
en tout état de cause,
— débouter la société CREATIS de sa demande de paiement du solde restant dû au titre du prêt souscrit le 17 janvier 2011,
— juger que la société CREATIS a failli à ses obligations de vérification de solvabilité de conseil et de mise en garde mais aussi en les soutenant abusivement, engageant sa responsabilité civile et entraînant la perte d’une chance de ne pas contracter à leur détriment,
— condamner la société CREATIS à porter et payer à Madame [G] ainsi qu’à son époux pour le cas où ce dernier verrait sa demande de dénégation de signature rejetée, la somme de 48107,66 euros du fait de la perte d’une chance et subsidiairement prononcer la déchéance totale du prêteur de son droit à intérêts dès lors encourue,
— condamner la société CREATIS à restituer les intérêts réglés par eux soit la somme de 43662,03 euros,
— ordonner la compensation des sommes réciproquement entre les parties,
— autoriser Madame [G] et éventuellement Monsieur [G] pour le cas où sa mise hors de cause ne serait pas ordonnée, à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 185 euros et le solde à la 24ème,
— juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
— débouter la société CREATIS de sa demande de capitalisation des intérêts et d’exécution provisoire,
— condamner la société CREATIS à leur porter et payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société CREATIS aux dépens.
Les époux [G] exposent que, durant plusieurs années, ils ont vécu séparément, générant des frais fixes exorbitants ; qu’afin de faire face aux frais de fonctionnement du ménage, d’aider ses parents d’accueil ou encore d’accueillir son neveu, Madame [G] a souscrit de nombreux prêts à la consommation entre 2015 et 2017 ; que l’état de santé de Madame [G] laisse planer le doute sur la validité de son consentement lors de la souscription des crédits à la consommation que Monsieur [G] a été admis au bénéfice d’un plan de désendettement par décision en date du 2 mai 2018, actuellement en cours de réexamen ; que, par cet effet il lui est fait interdiction de régler les échéances du prêt, admis au plan de surendettement.
En outre, Monsieur [G] dénie la signature apposée sur le contrat de prêt du 17 janvier 2011, affirmant rapporter la preuve qu’il n’est pas l’auteur des signatures apposées sur l’offre de prêt contestée. Ils ajoutent que, dans le cadre d’un autre contentieux les opposant à la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT, il a été relevé qu’il n’avait pas apposé sa signature sur l’offre de prêt ; que la simple comparaison des signatures produites dans le cadre de l’expertise judiciaire et celles apposées sur la présente offre de prêt atteste que Monsieur [G] n’a pas pu signer cette offre de prêt.
Les époux [G] notent que le contrat a été exécuté pour près de la moitié des sommes prêtées, de sorte que le préjudice effectivement subi par le créancier est inférieur à l’indemnité de résiliation. Ils ajoutent qu’il doit être tenu compte du fait que le capital restant dû a produit des intérêts au taux conventionnel ; que la difficulté de paiement est survenue lors de l’admission de Monsieur [G] en 2018/2019 à un plan de surendettement, intégrant cette créance, et plus précisément à la suite d’une incompréhension de Madame [G], qui a cru, à tort, que l’interdiction de paiement des échéances du prêt, inhérente à l’admission au plan de surendettement, s’imposait également à elle ; que l’état de santé de Madame [G], particulièrement fragilisé du fait de la maladie de Parkinson dont elle souffre, doit être pris en compte.
Les époux [G] font par ailleurs valoir que la capitalisation des intérêts est interdite en matière de crédit à la consommation ; que le contrat ne prévoit pas cette capitalisation ; que la situation particulière des parties justifie qu’elle ne soit pas ordonnée; qu’il importe peu que le contrat soit ou non dans le champ d’application des crédits à la consommation en ce qu’il ne s’agit là que de la stricte application du contrat.
À titre reconventionnel, les époux [G] arguent de ce qu’au moment de la souscription de ce prêt, Madame [G] avait déjà souscrit de nombreux crédits à la consommation, allant bien au-delà de ses capacités de remboursement ; que ces informations ont été communiquées au prêteur à travers la demande de rachat de crédit pour un montant de 96900 euros, mais aussi à travers les relevés de comptes communiqués lors de la souscription du prêt ; que le prêteur a dès lors failli à son obligation de vérification de solvabilité ; que la société CREATIS ne produit aucun justificatif d’une quelconque information précontractuelle ou d’une vérification de la situation personnelle en ce sens ; que Madame [G] avait fourni l’ensemble des éléments réclamés afférents à sa situation financière ; qu’au moment de la souscription du crédit litigieux, un risque de non-remboursement justifiait que la banque les mette en garde de sorte que la société CREATIS a manqué à son devoir de mise en garde ; que la société CREATIS n’aurait jamais dû accorder ce prêt de 96900 euros, alors même que le couple avait une capacité d’endettement largement détériorée ; que le prêteur ne pouvait ignorer leur situation obérée au moment de la souscription de ce prêt ; que les mensualités de remboursement de l’ensemble des prêts à la consommation ainsi souscrits dépassaient largement les revenus du couple ; que l’octroi de ce prêt abusif leur a causé un préjudice puisqu’ils sont désormais poursuivis en paiement ; que ce soutien abusif de crédit constitue un manquement à l’obligation de mise en garde et de conseil de l’établissement bancaire dispensateur de crédit leur ayant causé une perte de chance de ne pas contracter, mais aussi de ne pas se retrouver dans une situation d’endettement insupportable.
A l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société CREATIS
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société CREATIS demande à “déclarer irrecevables les demandes de Monsieur et Madame [G] au titre de la prétendue forclusion et de sa prétendue responsabilité”.
La demande d’irrecevabilité tirée de la forclusion formulée par les défendeurs a d’ores et déjà été rejetée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 novembre 2023 confirmée par arrêt du 4 juillet 2024 de sorte que la demande de la société CREATIS tendant à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur et Madame [G] au titre de la forclusion est sans objet.
Pour le surplus, la société CREATIS soutient que les demandes des emprunteurs tendant à engager sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde sont prescrites depuis le 19 janvier 2016, arguant de ce que le délai de prescription a commencé à courir au jour de la signature du contrat de prêt.
En tout état de cause, il est rappelé qu’en application de l’article 789 du Code de procédure civile le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les fins de non-recevoir (6°).
En conséquence, la demande de la société CREATIS tendant à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur et Madame [G] au titre de sa responsabilité sera déclarée irrecevable.
II.Sur les demandes principales
L’ancien article 1134 du Code civil applicable au litige, repris par l’article 1103 du Code civil, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il est constant qu’une offre de prêt personnel d’un montant de 96900 euros émanant de la société CREATIS a été signée le 19 janvier 2011.
Sur la qualité d’emprunteur de Monsieur [G]
Monsieur [G] conteste avoir signé l’offre de prêt litigieuse.
Les défendeurs produisent une décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 29 mars 2022 relative à un contrat de prêt en date du 7 octobre 2017 mentionnant : “(…) Qu’il ressort en effet de la comparaison des signatures figurant sur son passeport et le contrat de crédit l’absence de similitude entre les signatures apposées de la mesure d’expertise en vérification d’écriture que : “M. [L] [G] n’est fort vraisemblablement pas l’auteur des signatures du co-emprunteur qui lui sont attribuées sur les documents litigieux composés de l’offre de contrat de crédit (…). Mme [W] [X] épouse [G] en est fort vraisemblablement l’auteur”. Ainsi, il est établi que M. [L] [G] n’est pas l’auteur de la signature apposée sur le contrat de crédit litigieux et qu’il n’y a donc pas consenti. (…)”, ainsi que ledit rapport d’expertise.
Ces pièces ne suffisent pas à fonder la demande de mise hors de cause de Monsieur [G] dans le cadre de la présente procédure, en l’absence en l’espèce d’élément de nature à remettre en cause le fait qu’il soit signataire de l’offre de prêt acceptée le 19 janvier 2011 ou justifiant d’ordonner une expertise graphologique.
Les défendeurs seront donc déboutés de leurs demandes tendant à ce que Monsieur [G] soit déchargé de toutes obligations de paiement au titre du prêt litigieux.
N° RG 22/00324 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JK2L
Sur la somme due par les époux [G]
L’offre de prêt litigieuse stipule : “(…) CREATIS pourra résilier le contrat, après mise en demeure et moyennant un préavis de 30 jours, en cas de défaut de paiement même partiel, d’une seule échéance du contrat. La résiliation entraîne la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des sommes restant dues, soit la ou les échéances échues impayées augmentées du capital restant dû à la date de la résiliation et des frais et honoraires de justice, l’ensemble produisant des intérêts de retard jusqu’à la date du règlement effectif de la créance. Dès lors, tous les paiements seront imputés à titre d’acomptes sur la créance exigible. CREATIS pourra en outre exiger à titre de clause pénale, une indemnité de 8% calculée sur la totalité de la créance telle qu’elle est définie à l’alinéa précédent. (…)”.
Il est observé que si les conclusions des défendeurs comportent des développements concernant l’indemnité de 8%, étant notamment mentionné “En conséquence, l’indemnité correspondant à 8% du capital restant dû, réclamée par le prêteur, est manifestement excessive. Le Tribunal prononcera sa réduction et la ramènera à la somme de 1€ symbolique et subsidiairement à 1% du capital restant dû (…)”, aucune demande à ce titre n’apparaît dans le dispositif desdites conclusions alors qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En tout état de cause, et étant relevé que l’ancien article 1152 du Code civil applicable au litige, repris par l’article 1231-5 du Code civil, prévoit l’hypothèse d’une modération par le juge même d’office, l’indemnité litigieuse n’apparaît pas en l’espèce manifestement excessive.
Au regard des clauses de l’offre de prêt et du décompte de créance au 4 octobre 2021 produit par la société CREATIS, au demeurant non contesté par les défendeurs à l’exception de l’indemnité conventionnelle de 8%, il sera fait droit à la demande tendant à leur condamnation solidaire à payer à la société CREATIS la somme de 48107,66 euros, ainsi décomposée :43612,04 euros au titre du capital, 1006,66 euros au titre des intérêts et 3488,96 euros au titre de l’indemnité conventionnelle.
La demande tendant à ce que cette condamnation soit assortie des “frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement” sera rejetée en ce que :
— la demande relative aux frais n’est pas chiffrée,
— la demande relative aux intérêts de retard n’est pas suffisamment précise en l’absence de mention dans les conclusions de la demanderesse du taux et de la date de la mise en demeure qu’elle entend voire retenir, étant à titre surabondant relevé qu’à l’examen de l’intégralité des clauses du contrat et du décompte cette demande n’apparaît pas fondée.
S’agissant de la demande tendant à la capitalisation des intérêts : comme le fait observer la société CREATIS, l’offre de prêt personnel signée le 19 janvier 2011 est exclue des dispositions relatives aux crédits à la consommation.
L’ancien article 1154 du Code civil dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
L’article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il convient de faire droit à la demande de la société CREATIS en ce sens.
III. Sur les demandes reconventionnelles
Les défendeurs sollicitent reconventionnellement le paiement de la somme de 48107,66 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas contracter à titre principal et la déchéance du prêteur de son droit à intérêts à titre subsidiaire.
Ils arguent à ce titre d’un manquement de la demanderesse à ses obligations de vérifier si le crédit consenti ne présente pas un risque d’endettement excessif en s’assurant des capacités financières de l’emprunteur, et, en présence d’un tel risque, de l’alerter pour qu’il puisse accepter ou refuser l’offre de crédit en pleine connaissance de cause.
Ils demandent en outre la restitution des intérêts réglés et la compensation des sommes dues par les parties.
Il est rappelé que l’offre de prêt litigieuse stipule un montant des mensualités avec assurance de 1099,02 euros.
La société CREATIS produit plusieurs documents relatifs à la situation financière des défendeurs, dont leur avis d’impôt 2010 sur les revenus de l’année 2009 mentionnant la somme de 31683 euros au titre du total des salaires et assimilés du premier déclarant et la somme de 26047 euros au titre de ceux du second déclarant, les bulletins de paie de Monsieur et Madame [G] pour les mois de décembre 2009, juillet 2010, août 2010, et septembre 2010, et leur avis d’imposition taxes foncières 2010.
En définitive, les manquements allégués par les époux [G] ne sont pas établis de sorte qu’ils seront déboutés de leurs demandes reconventionnelles.
La demande tendant à la compensation des sommes dues par les parties est dès lors sans objet.
IV. Sur la demande en délais de paiement
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il est observé que si la société CREATIS conclut au rejet des demandes de Monsieur et Madame [G], ses conclusions ne contiennent pas de réplique à leur demande en délais de paiement.
Les époux [G] produisent notamment :
— leur avis d’impôt sur les revenus de l’année 2024 mentionnant la somme de 50344 euros au titre du total des salaires et assimilés du premier déclarant et la somme de 45913 euros au titre de ceux du second déclarant,
— les bulletins de salaire de Monsieur [G] pour les mois de mars, avril et mai 2025 (montants nets à payer de 3017,60 euros, 1701,47 euros et 1453,34 euros),
— les bulletins de salaire de Madame [G] pour les mois d’avril, mai et juin 2025 (montants nets à payer de 3325 euros).
Il y a lieu de les autoriser à s’acquitter de leur dette par le règlement de 23 mensualités d’un montant de 800 euros et d’une 24ème mensualité correspondant au solde.
Il sera en outre fait droit à la demande tendant à ce que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
V.Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur et Madame [G], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société CREATIS la charge de ses frais irrépétibles de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
3) Sur les frais d’exécution
La demande, au demeurant non chiffrée, de la société CREATIS tendant à ce que “dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R.444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile” sera rejetée s’agissant de frais futurs et hypothétiques, et étant rappelé qu’en cas de difficulté, il appartient au seul juge de l’exécution de statuer sur la question de la prise en charge de ces frais, en application de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
4) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande de la S.A. CREATIS tendant à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [L] [G] et Madame [W] [X] épouse [G] au titre de sa responsabilité,
DÉBOUTE Monsieur [L] [G] et Madame [W] [X] épouse [G] de leurs demandes tendant à ce que Monsieur [L] [G] soit déchargé de toutes obligations de paiement au titre du prêt souscrit auprès de la S.A. CREATIS le 19 janvier 2011,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [G] et Madame [W] [X] épouse [G] la somme de 48107,66 euros au titre de l’offre de prêt acceptée le 19 janvier 2011,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
DÉBOUTE Monsieur [L] [G] et Madame [W] [X] épouse [G] de leurs demandes reconventionnelles tendant au paiement de la somme de 48107,66 euros à titre de dommages et intérêts, à la déchéance du prêteur de son droit à intérêts, et à la restitution des intérêts réglés,
AUTORISE Monsieur [L] [G] et Madame [W] [X] épouse [G] à s’acquitter de ces sommes selon les modalités suivantes :
— 23 mensualités d’un montant de 800 euros,
— une 24ème mensualité correspondant au solde de la dette,
DIT que toute somme restée impayée quatorze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
DÉBOUTE la S.A. CREATIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [G] et Madame [W] [X] épouse [G] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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