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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 27 mars 2025, n° 24/07415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/07415 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYW6
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] À [Localité 6]
/ La SCI JG [Localité 6]
ayant pour gérant Mr [U] [Z]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] À [Localité 6]
Chez son syndic le Cabinet ORALIA CAZALIERES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre-Edouard LAGRAULET de l’AARPI LAGRAULET – DE PLATER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0395
DEFENDERESSE
La SCI JG [Localité 6]
ayant pour gérant Mr [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 13 Février 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 27 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 6] a fait citer la société civile immobilière Jg [Localité 6] devant le juge de l’exécution. Il forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles L.131-1, L.131-3, L.131-4 et R.131-1 du Code de Procédure Civile d’Exécution,
Vu les articles 641 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Nanterre le 12 octobre 2023,
Vu les pièces rapportées,
Il est demandé au Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de NANTERRE statuant en référé de :
CONDAMNER la SCI JG [Localité 6] au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] de la somme de 12.200 euros, au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par le Président du Tribunal Judiciaire de Nanterre,
ORDONNER la fixation d’une nouvelle astreinte en disant que faute pour la SCI JG [Localité 6] de procéder à la réalisation des travaux prévues par l’ordonnance du 12 octobre 2023, elle sera redevable d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, pendant un délai maximum de 6 mois,
CONDAMNER la SCI JG [Localité 6] au paiement de la somme de 2. 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPciv. au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] ;
CONDAMNER la SCI JG [Localité 6] aux entiers dépens ;
RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. »
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens du demandeur, il est renvoyé à la lecture de l’assignation en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
Le 9 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a plaidé conformément à ses assignation. La société Jg [Localité 6] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le respect du contradictoire :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la feuille de modalité de remise de l’assignation mentionne un dépôt à étude le 2 septembre 2024 et précise qu’un bulletin a été déposée dans la boîte à lettre supportant le nom du gérant [Z] [U] au [Adresse 2] à [Localité 4], lequel correspond au siège social, que le domicile est certifié par un voisin et que le destinataire est absent lors du passage du commissaire de justice.
Par ailleurs, conformément au moyen soulevé d’office à l’audience, il apparaît que cette société ne fait pas l’objet d’une procédure collective.
Ainsi, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire au seul motif que la décision est susceptible d’appel.
La demande de liquidation de l’astreinte provisoire :
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats une ordonnance de référé réputée contradictoire du 12 octobre 2023 n°23/2051 signifiée par acte de commissaire de justice délivré le 8 novembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment statué ainsi :
« Condamnons la SCI JG [Localité 6] à remplacer la porte-fenêtre donnant sur le toit-terrasse par une fenêtre telle que précédemment existante afin de rétablir l’harmonie de l’immeuble, à procéder au nettoyage du toit-terrasse et à remettre en état de fonctionnement le store-ban donnant sur le toit-terrasse,
Disons que faute pour la SCI JG [Localité 6] de procéder à la réalisation de ces travaux, elle sera redevable d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 100 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification de l’ordonnance, pendant un délai maximum de quatre mois[…] ».
Par lettre recommandée du 1er février 2024 avec avis de réception du 6 février 2024 n°2C16346517843, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la société Jg [Localité 6] de procéder aux travaux fixés dans le dispositif de l’ordonnance de référé.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires produit aux débats un procès-verbal de constat établi par Maître [Y] [L], commissaire de justice, le 23 juillet 2024, dans lequel ce dernier a constaté au niveau de la terrasse du 1er étage trois chassis vitrés avec allège vitrée dont une extrémité côté façade intérieure présente une fenêtre avec un battant ouvrant.
Or, l’aperçu comparatif des clichés constituant la pièce n°2 du demandeur correspondant à la situation ayant donné lieu à l’ordonnance de référé et ceux extraits de la pièce n°1 correspondant au constat par commissaire de justice après l’ordonnance signifiée, montre que la partie droite de l’ouverture a été modifiée, qu’il ne s’agit plus d’une grande porte vitrée de couleur bois pourvue de poignées intérieure et extérieure et bénéficiant d’un store, mais d’un châssis noir séparant quatre vitres, ne disposant plus de poignée extérieure ni de store.
Si les travaux relatifs à la vitre semblent avoir été exécutés, le débiteur de l’obligation, non comparant, ne démontre pas avoir procédé « au nettoyage du toit-terrasse et à la remise en état de fonctionnement le store-ban donnant sur le toit-terrasse », ceci d’autant plus que les clichés extraits du constat de commissaire de justice expose les graviers encore présents sur la terrasse.
L’astreinte provisoire a couru du 9 janvier 2024 au 9 mai 2024, soit 121 jours à raison de 100 € par jour pour une assiette totale de 12 100 €.
En considération de l’exécution partielle de l’obligation par le changement du châssis de la vitre et la suppression de la porte vitrée, il convient de réduire l’astreinte à 40 € pr jour.
40 x 121 = 4 840
Ainsi, l’astreinte provisoire est liquidée à 4 840 € et la société Jg [Localité 6] sera condamnée à régler ce montant au syndicat des copropriétaires.
En adéquation avec les développements précédents, dans la mesure où toutes les prestations n’ont pas été exécutées, il y a lieu de prononcer une nouvelle astreinte provisoire en application des dispositions de l’article L131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution à raison de 150 € par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement et pour une durée de 60 jours uniquement sur les obligations suivantes : « procéder au nettoyage du toit-terrasse et à remettre en état de fonctionnement le store-ban donnant sur le toit-terrasse ».
Les décisions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Jg [Localité 6] qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la société Jg [Localité 6] à payer 2 500 € au syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Jg [Localité 6] à payer 4 840 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 6] au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée dans l’ordonnance de référé du 12 octobre 2023 n°23/2051 ;
FIXE une nouvelle astreinte provisoire de 150 € par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement et pour une durée de 60 jours uniquement sur les obligations suivantes fixées par le juge des référés : « procéder au nettoyage du toit-terrasse et à remettre en état de fonctionnement le store-ban donnant sur le toit-terrasse »
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société Jg [Localité 6] à payer 2 500 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 6] en application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Jg [Localité 6] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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