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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 26 févr. 2026, n° 16/09804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/09804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 16/09804 -
N° Portalis 352J-W-B7A-CIG5I
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Février 2010
JUGEMENT
rendu le 26 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1] (SUISSE)
représenté par Maître Gonzague PHÉLIP de la SELEURL PHELIP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0839
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [A] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentés par Maître David BOUSSEAU de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0231, et Maître Audrey CHEFNEUX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
Décision du 26 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 16/09804 – N° Portalis 352J-W-B7A-CIG5I
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
Monsieur Jérôme HAYEM, Vice-Président
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
assistés de Madame Chloé GAUDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience collégiale du 11 Décembre 2025, présidée par Madame Claire BERGER et tenue en audience publique, rapport a été fait par Madame Laure BERNARD, en application de l’article 804 du Code de Procédure Civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à diposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
De l’union d'[J] [R] épouse [E], décédée le [Date décès 1] 1986, et de [U] [E], décédé le [Date décès 2] 1997, sont issus trois enfants, M. [S] [E], Mme [A] [E] et M. [Y] [E]
Par jugement du 31 mars 1998, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant à la suite du décès de leurs parents entre M. [Y] [E], d’une part, Mme [A] [E] et M. [S] [E](ci-après les consorts [E]), d’autre part, et a ordonné une mesure d’expertise pour évaluer les biens et droits immobiliers dépendants de la succession.
Par jugement du 12 juin 2001, le tribunal de grande instance de Paris a homologué le rapport de l’expert au regard des estimations retenues par l’expert judiciaire et la composition des lots qu’il a établie, avec renvoi devant le notaire liquidateur pour la poursuite des opérations de partage. Ce jugement a été confirmé par un arrêt d’appel du 24 juin 2003.
Par jugement du 12 septembre 2005, il a notamment été ordonné le tirage au sort des lots, devant Me [I], confirmé par arrêt du 20 juin 2007, lequel a informé la décision de première instance sur des calculs d’intérêts.
En exécution de ces décisions, le tirage au sort des lots est intervenu, le 28 mars 2008, par acte reçu par Maître [I].
Par acte du 9 février 2010, M. [Y] [E] a saisi le tribunal de grande instance de Paris d’une demande en complément de part, sur le fondement des articles 829, 889 et 890 du code civil.
Par jugement du 26 février 2013, le tribunal de grande instance de Paris a « déclaré M. [Y] [E] recevable en sa demande à défaut d’autorité de la chose jugée attachée à une décision constatant la valeur de biens immobiliers entre 1999 et 2003 » et a, avant-dire-droit, commis M. [Q] afin de réaliser une mesure d’expertise portant sur la valorisation des biens dépendant des lots attribués à M. [S] [E] et à Mme [A] [E].
Les consorts [E] ont interjeté appel de ce jugement ; par arrêt du 22 octobre 2014, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement précité.
Le 15 mai 2015, les consorts [E] se sont pourvus en cassation ; par arrêt du 8 juin 2016, la Cour de cassation a déclaré irrecevable leur pourvoi.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation puis a été réinscrite au rôle du tribunal de céans par mention au dossier le 29 juin 2016.
Par jugement du 05 décembre 2016, le tribunal de céans a, avant dire droit sur le bien-fondé de l’action en complément de part initiée par M. [Y] [E], ordonné un complément d’expertise, en commettant à nouveau M. [H] [Q] à cette fin, avec pour mission d’évaluer à la date du 28 mars 2008 les biens immobiliers situés sur les communes de [Localité 4], de [Localité 5], de [Localité 6] et de [Localité 7], et plus généralement, évaluer l’ensemble des biens ayant appartenu à l’indivision successorale.
Différents remplacements d’experts sont intervenus, dont en dernier lieu la nomination de M. [D].
Ce dernier a rendu son rapport en complément d’expertise judiciaire le 30 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, M. [Y] [E] demande au tribunal de :
« Vu les articles 829, 889 et 890 du code civil,
— Recevoir M. [Y] [E] en ses demandes. ;
— Condamner M.[S] [E] à celle de 312.504,51€ et Mme [A] [E] au paiement de la somme de 245.178,12 € avec intérêts à compter de l’assignation initiale en date du 9 février 2010, intérêts qui porteront eux-mêmes intérêts à chaque année échue ; – Condamner solidairement M. [S] et Mme [A] [E] au paiement d’une somme de 15.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au profit de Me PHELIP, qui comprendront les frais d’expertise ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, les consorts [E] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 829, 889 et 890 du code civil,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Décision du 26 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 16/09804 – N° Portalis 352J-W-B7A-CIG5I
— Dire et juger Mme [A] [E] et M. [S] [E] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
A titre principal :
— Juger irrecevable M. [Y] [E] en son action en complément de part à raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de grande Instance de PARIS – 2ème chambre 1 ère section, le 12 septembre 2005 (RG n°04/08334) et l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS – 2ème chambre section A, le 20 juin 2007 (RG n°06/01607) ;
A titre subsidiaire :
— Homologuer le rapport de M. [D], expert judiciaire, en date du 4 juillet 2023 ;
— Débouter M. [Y] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [Y] [E] à payer à Mme [A] [E] et à M. [S] [E] la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le même aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître David BOUSSEAU, Avocat au Barreau de PARIS, Avocat postulant, et Maître Audrey CHEFNEUX, Avocat au Barreau de TOURS, Avocat plaidant, Avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2025.
L’affaire, appelée à l’audience du 11 décembre 2025, a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Moyens des parties
Les consorts [E] concluent à titre principal à l’irrecevabilité des demandes de M. [E] compte tenu de l’autorité de chose jugée attachée aux décisions rendues en 2005 par le tribunal de céans et en 2007 par la cour d’appel de Paris, portant sur la valeur des biens, et en exécution desquelles le partage homologué en l’étude de Me [T] est intervenu en mars 2008.
Ils en déduisent que la notion de lésion ne peut dès lors s’appliquer sauf à remettre en cause l’autorité de chose jugée desdites décisions.
M. [Y] [E] s’oppose à cette fin de non-recevoir, excipant de l’autorité de chose jugée du jugement du 26 février 2013 rendu par le tribunal de céans, lequel a d’ores et déjà tranché ce point en le rejetant.
Il conclut subsidiairement au mal-fondé de cette irrecevabilité, rappelant que l’autorité de chose jugée s’attache, en matière de partage, aux décisions fixant la date de jouissance divise soit en l’espèce l’arrêt de la cour d’appel du 22 octobre 2014, fixant cette date au 28 mars 2008.
Il en déduit que ni le jugement du 12 juin 2001, ni l’arrêt du 24 juin 2003 n’ont d’incidence sur l’action en complément engagée par ses soins, ni les décisions postérieures de 2005 et 2007, et que le tirage au sort intervenu le 28 mars 2008 n’exclut nullement l’application des dispositions prévoyant une telle action en complément de partage.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
L’article 1355 du code civil dispose « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Sur ce,
Il ressort de la lecture des termes de la décision du tribunal de céans rendue le 12 septembre 2005 qu’il n’est pas tranché, dans le dispositif, la valeur des biens litigieux, étant rappelé que seul le dispositif d’une décision judiciaire revêt l’autorité de chose jugée.
En effet ledit jugement statue sur des désaccords se rapportant à des calculs d’intérêts au taux légal produits, ou non par certaines sommes de la succession, ainsi que sur le sort de certains frais et charges, mais non sur la valeur des biens immobiliers en eux-mêmes.
Il en est de même de l’arrêt d’appel rendu en 2007, à la suite du jugement précité.
Dans ces conditions, eu égard aux prétentions dont le tribunal est saisi dans le cadre du présent jugement, qui se rapportent à la valeur de divers biens immobiliers, l’identité d’objet n’est pas caractérisée.
Le moyen d’irrecevabilité tiré de l’autorité de chose jugée des décisions précitées sera donc rejeté.
Sur la demande principale en complément de part
Moyens des parties
M. [Y] [E] critique les conclusions expertales et les valeurs immobilières retenues par l’expert judiciaire, excipant principalement de ce que ce dernier n’a pas détaillé lesdites valeurs retenues, et n’a pas davantage repris celles issues du précédent rapport d’expertise élaboré par M. [Q].
Selon les estimations retenues par lui, la valeur totale de la succession s’établit à la somme de 5.209.417 €, soit les droits pour chacun des héritiers à une somme de 1.736.472 €, ainsi qu’il résulte du tableau suivant :
Lot 1
M. [Y] [E]
Lot 2
M. [S] [E]
Lot 3
Mme [A] [E]
Forêt 648.000 €
Forêt 720.000 €
[Localité 8] 1.703.320 €
Ferme [Localité 9] 67.372 €
Fermes et Terres [Localité 9] 114.266 €
[Localité 10] 20.000 €
Fermes et terres de [Localité 4] 180.999€
Terres à [Localité 6] 7.500 €
[Localité 11] 3.300 €
Terrain [Localité 6] 314.000 €
Terres à [Localité 12] 8.000 €
[Localité 13] 23.000 €
Appartement [Localité 7] 70.000 €
Terrains [Localité 14] 692.500 €
[Localité 15] [Localité 16] 1.300 €
Maison de [Localité 17] 475.000 €
[Localité 18] 99.000 €
[Localité 19] 87.000 €
[Localité 20] 3.800 €
Soulte au lot 2 à déduire 31.710,51 €
Soulte au lot 3 à déduire 40.870,12 €
Soulte reçue du lot 1 31.710,51 €
Soulte reçue du lot 1 40.870,12 €
TOTAL 1.178.790,37 €
TOTAL 2.048.976,51 €
TOTAL 1.981.650,12 €
En défense, les consorts [E] concluent au rejet des prétentions de M. [E] en l’absence de caractérisation d’une lésion de plus du quart des droits de ce dernier auxquels il pouvait légitimement prétendre dans le cadre des opérations de partage, et ce quelles que soient les valeurs retenues, issues du rapport d’expertise de M. [D] ou de M. [Q].
Ils critiquent le fait que M. [E] conteste, à chaque fois et à dessein, à la baisse l’évaluation faite par l’expert judiciaire des biens lui étant attribués, et à la hausse ceux dont ses frère et sœur sont attributaires, en procédant à de simples affirmations, et relevant que l’expert judiciaire a répondu à chacun de ces points de contestation et en a pris en compte certaines dans ses conclusions.
Ils en déduisent être fondés à solliciter l’homologation du rapport d’expertise judiciaire de M. [D], duquel il ne ressort aucun caractère lésionnaire du partage intervenu.
Réponse du tribunal
L’article 889 du code civil dispose : “Lorsque l’un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s’il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage”.
Décision du 26 Février 2026
2ème chambre civile
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Aux termes de l’article 829 du code civil, “en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant”.
Pour apprécier le caractère lésionnaire du partage, il y a lieu de reconstituer, à la date de l’acte litigieux, la masse à partager dans tous ses éléments actifs et passifs (Cass. civ. 1ère, 18 mars 2015, n° 14-10.730 : Bull. I, n° 59 .- Cass. civ. 1ère, 8 juill. 2010, n° 09-67.364).
En vue de procéder à cette même appréciation, il convient de tenir compte de l’évolution prévisible de la valeur des biens, à la date du partage (Cass. civ. 1ère, 27 févr. 2013, n°11-27.523).
Il en résulte qu’il incombe au demandeur à l’action en complément de part de démontrer que la valeur de son lot est inférieure de plus d’un quart à ses droits calculés en considération de la valeur réelle au jour du partage des biens indivis
Sur ce,
Aux termes des opérations expertales, l’expert judiciaire M. [D] a établi le tableau récapitulatif suivant, s’agissant des lots (hors soulte) :
Lot 1
M. [Y] [E]
Lot 2
M. [S] [E]
Lot 3
Mme [A] [E]
Forêt A, B679 et M13 421.000 €
Forêt B, M711 720.000 €
[Adresse 4] 1.570.000 €
Ferme à [Localité 9] ([L]) 104.000 €
Ferme à [Localité 9]
(Leduc) 71.000 €
[Localité 10] 20.000 €
Ferme à [Localité 4] ([K]) 175.000 €
Ferme à [Localité 9]
(Guchet) 117.000 €
[Localité 11] 3.300 €
Ferme à [Localité 4] ([W]) 7.500 €
ZA [Cadastre 1] [Localité 9] 3.400 €
[Localité 13] 23.000 €
Ferme à [Localité 4] ([O]) 33.500 €
[Localité 6] BL [Cadastre 2],[Cadastre 3] et BK [Cadastre 4] 7.500 €
[Localité 15] [Localité 16] 1.300 €
Terres à [Localité 4] ZD [Cadastre 5]-[Cadastre 6] 1.000 €
[Localité 12] 8.000 €
[Localité 18] 38.000 €
Terrains à [Localité 6] BK [Cadastre 7]
[Localité 14] 692.500 €
[Localité 19] 87.000 €
Appartement à [Localité 7] 121.000 €
Maison [Localité 17] 472.000 €
[Localité 20] 3.800 €
1.493.000 €
2.091.400 €
1.746.400 €
Si M. [Y] [E] critique les évaluations de tous les biens concernés par les opérations expertales, le tribunal relève que celles les plus critiquées concernent la forêt du [Localité 21], le terrain à [Localité 6], l’appartement de [Localité 8] ainsi que la ferme [1].
Ainsi et en premier lieu, s’agissant de la forêt du [Localité 21], le demandeur soutient que la réévaluation faite par l’expert n’est pas justifiée, que notamment les gestionnaires du bois n’ont pas été contactés pour obtenir des avis, qu’il n’a pas été pris en compte les nombreuses coupes ni les effets délétères de la tempête de décembre 1999 ayant réduit la valeur totale du lot de 15 % (destruction de nombreux arbres et dépenses conséquentes de remise en état), et que le plan simple de gestion de 2023 (soit près quinze ans après les faits) n’évoque que le potentiel de ladite forêt.
Il conclut à une décote des lieux de 10% (soit une valeur de 648.000 €). Il souligne l’inopérance du moyen adverse tenant à retenir que le bien serait désormais la propriété de sa fille.
Les consorts [E] soutiennent à l’inverse que l’expert judiciaire a bien pris en compte les éléments tenant aux coupes et tempêtes ayant affecté le massif pour l’évaluer au plus juste.
Ils soulignent que d’après le plan simple de gestion produit aux débats, ledit bien serait désormais la propriété de la fille du demandeur, ce que ce dernier ne justifie pas, et que ce document met en exergue les nombreuses potentialités des lieux, notamment pour la sylviculture du chêne, ce qui va à rebours de l’argument de leur frère quant à leur dépréciation.
Le tribunal relève sur ce point que les contestations émises par M. [Y] [E] avaient été formées auprès de l’expert judiciaire dans le cadre d’un dire du 26 mai 2023, ce dernier ayant répondu ne pas avoir été destinataire d’éléments quant aux coupes réalisées au profit des indivisaires, ni quant aux conséquences alléguées des tempêtes de 2000, alors même que le mitage relevé était déjà présent en 1995 d’après la photographie Google Earth communiquée par M. [Y] [E], outre qu’enfin « notre estimation est basée sur la vente effective de la parcelle M[Cadastre 8] en 2010 (…). Cette approche tient obligatoirement compte des coupes et des tempêtes subies sur le massif ».
S’il critique l’évaluation retenue, M. [Y] [E] se contente de produire aux débats, pour asseoir sa contestation, le plan simple de gestion de 2023, postérieur aux opérations expertales, ce qui est insuffisant à caractériser les prétendus dégâts subis par la forêt par la tempête de 2000, alors que ce même document, comme utilement souligné en demande, fait état de « potentialités forestières élevées pour la sylviculture du chêne » sur ces parcelles.
L’échange de courriels entre M. [Y] [E] et le gestionnaire des parcelles, également produit, daté d’août 2023, n’est pas davantage probant en ce que ledit gestionnaire, à la demande de M. [Y] [E] sur « l’évaluation des dégâts de Lothar en % », indique « en ordre de grandeur nous pouvons considérer de -5 % pour le lot 1 et environ 15 % pour le lot 2. C’est très macro comme approche », sans que ces chiffres ne soient corroborés par d’autres éléments de preuve concordants et objectifs.
Par conséquent il convient pour ce bien de retenir la valeur fixée par l’expert judiciaire M. [D].
Décision du 26 Février 2026
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Concernant en deuxième lieu le terrain à [Localité 6], M. [Y] [E] critique la photographie des lieux prise par l’expert judiciaire qui date de 2022, soutenant qu’une photographie plus proche de la date retenue de jouissance divise aurait été souhaitable dès lors que la situation a changé depuis 2009, à la suite de nouveaux PLU qui ont, notamment, limité la disponibilité des terrains au nord de la ville, faisant augmenter l’intérêt de ladite parcelle mais que cette nouvelle situation est postérieure à 2008 et ne doit donc pas entrer en ligne de compte pour l’évaluation du terrain.
Il conclut à la nécessité de retenir une valeur de 19 € le m² (et non 27 comme retenu par l’expert judiciaire).
Les consorts [E] prétendent que si la valorisation de ce terrain fait suite à l’adoption de deux PLU en 2009 et 2013, soit postérieurement à la date de jouissance divise, l’évolution prévisible dudit terrain à cette date de 2008 était déjà favorable, en ce que l’espérance de son intégration au périmètre de zone constructible existait déjà, et que la modification du PLU était « en germe » au moment du partage, comme l’ont confirmé les services de l’urbanisme de la ville de [Localité 6].
Ils rappellent qu’en 2006, les indivisaires avaient été destinataires d’une proposition d’acquisition de cette parcelle pour un prix de 28 m², et en déduisent que la valorisation à 27 € le m² retenue par l’expert judiciaire est justifiée.
Sur ce point, comme précédemment relevé, les critiques de M. [Y] [E] avaient été portées à la connaissance de l’expert judiciaire via le dire précité du 26 mai 2023 émanant de l’intéressé.
Or ce dernier en a tenu compte, répondant ainsi au dire en ces termes :
« Cette parcelle était avant 2009 en zone NAa7. Cette nomenclature désignait une zone à urbaniser/urbanisable, mais sous certaines conditions. (…) Cette situation a effectivement changé avec le PLU de 2009, les parcelles passent à un zonage « UCar » et « UCa ». Il s’agit non plus de zones naturelles ouvertes à l’urbanisation mais bien des zones urbaines à part entière. Cela renforce et élargit les droits à la construction sur le site. Désormais presque tout type de construction est autorisé. (…)
A la lumière des nouveaux éléments communiqués par le service d’urbanisme de la ville de [Localité 6], nous modifions notre évaluation et nous retenons le prix de l’offre d’achat de la société [2] de 27 €/m², soit une estimation arrondie à 330.000 € ».
Si M. [Y] [E] sollicite que soit retenue une valeur moindre, force est de constater qu’il ne justifie pas de ce que celle qu’il propose à raison de 19 €/m² est davantage cohérente que celle retenue par l’expert judiciaire, les évaluations produites sur ce point étant insuffisamment probantes.
Dans ces conditions, il convient de retenir l’estimation de valeur proposée par M. [D].
S’agissant en troisième lieu de la valeur de l’appartement à [Localité 8], M. [Y] [E] rappelle que ce bien avait déjà été évalué par M. [Q], de manière détaillée et circonstanciée, et soutient que l’évaluation faite par M. [D], non spécialiste du marché immobilier parisien, n’est pas justifiée, tant dans son principe que dans le montant retenu, alors qu’il n’a pas visité ledit bien.
Les consorts [E] rappellent que ce point a été largement débattu devant l’expert judiciaire et souligne la carence probatoire du demandeur en soutien de sa contre-proposition d’évaluation.
Il ressort effectivement de la lecture de l’expertise judiciaire que ce point de l’évaluation de l’appartement des Invalides à [Localité 8] a déjà été débattu, l’expert indiquant en réponse au dire de M. [Y] [E] : « Compte tenu du décalage important entre aujourd’hui et la période de 2008, nous n’avons pas jugé utile de se déplacer sur les lieux.
Ceci explique qu’il nous est apparu plus judicieux de se rapprocher du rapport de M. [F]. En effet, l’évaluation réalisée en 1999 n’a pas, selon les informations qui nous ont été communiquées, été contestée. De plus, encore une fois le rapport de M. [Q] ne nous a jamais été communiqué. Notre évaluation est basée sur une forte augmentation du marché immobilier constatée entre 1999 et 2008, augmentation qui se traduite par un coefficient multiplicateur de 2,2885. Dès lors notre estimation à 1.570.000 € est maintenue ».
Or, le tribunal relève une fois encore la carence probatoire de M. [Y] [E] à contrecarrer cette évaluation, dès lors qu’il ne produit aux débats aucune pièce de nature à venir étayer son argument tendant à la prise en compte d’une valeur plus élevée que celle fixée par l’expert judiciaire.
Le seul fait allégué tenant à la qualité de l’expert judiciaire « non spécialiste du marché immobilier parisien », est totalement inopérant.
Par conséquent, la valeur de l’expertise judiciaire de M. [D] pour ce bien sis à [Localité 8] boulevard des Invalides sera retenue.
Concernant la ferme [1], M. [Y] [E] critique l’expert judiciaire en ce qu’il n’a pas fait de visite du bien et n’a donc pas pris en compte son état de délabrement, à propos duquel il fait état d’un procès-verbal de constat des lieux de 2018, et en ce qu’il ne justifie pas de la valeur retenue par la production de ventes de biens similaires.
Il estime à l’inverse qu’une hausse de seulement 30 % est justifiée.
Les consorts [E] s’y opposent, excipant de l’absence de démonstration par le demandeur de ce qu’il avance s’agissant de la valeur du bien critiqué.
L’expert judiciaire, à la connaissance de qui ces critiques avaient été portées, a répondu en ces termes « Pour rappel j’ai été diligenté en 1997 pour expertiser cette ferme, je me suis donc bien déplacé sur les lieux ! 9 années se sont écoulées entre 1999 et 2008 et 15 années entre 2008 et aujourd’hui ! A ce titre je n’ai pas jugé utile un nouveau déplacement.
Par ailleurs j’avais pris en considération dans mon rapport l’absence de système de chauffage, du mauvais état des huisseries, etc.
le bâti est certes vétuste mais il faut tenir compte de l’attractivité du Pays de Retz pour sa proximité avec la Loire et le bord de mer. Un corps de ferme en pleine campagne à 16 minutes en voiture de [Localité 22], et à seulement 20 minutes de [Localité 23] et 30 minutes de [Localité 24] génère incontestablement une plus-value sur le bâti.
(…)
L’immobilier ayant connu une forte augmentation entre 1999 et 2008, cela explique cette hausse. Par ailleurs pour la plupart de ces fermes, le bâti se situe dans le grand Ouest (proche de la façade Atlantique), cette région a connu un fort dynamisme en matière immobilière entre 1999 et 2008 ».
Si M. [Y] [E] critique ces conclusions, il ne se prévaut d’aucun élément venant justifier sa demande de limitation de hausse de valeur dudit bien ; il se contente de viser un procès-verbal de constat des lieux établi au mois de juin 2018 qui, s’il confirme l’état dégradé de ladite ferme, ne suffit pas à expliquer le quantum de baisse dont il demande la fixation, outre qu’elle avait été soumise à l’expert judiciaire dans le cadre des opérations expertales.
En conséquence, la demande de M. [Y] [E] concernant la valeur de ce bien sera rejetée, et l’estimation faite par l’expert judiciaire M. [D] sera retenue.
Enfin, concernant les autres biens (à savoir les fermes et terres de [Localité 4], [Localité 18], l’appartement à [Localité 7] ainsi que les terres à [Localité 11]), M. [Y] [E] se contente de critiquer les opérations expertales en procédant par simples affirmations aux termes de ses écritures, sans viser ni produire aux débats de pièces appuyant ses allégations, et alors que ces critiques avaient déjà été soumises à l’expert judiciaire, lesquelles seront donc rejetées.
En conclusion, pour apprécier le caractère prétendument lésionnaire du partage, le tribunal retient les valeurs des biens immobiliers telles que fixées par l’expertise judiciaire de M. [D], listées ci-dessus.
Il s’en évince que la masse à partager avec les valeurs actualisées est d’un montant global de 5.330.800 euros.
La division de ladite somme par trois, soit le nombre d’héritiers, aboutit au résultat de 1.776.933,33 euros, représentant les droits théoriques de M. [Y] [E].
Le minimum dû à ce dernier pour ne pas être lésé correspond aux trois quarts de ce quantum, soit la somme de 1.332.699,99 euros.
Or, il s’avère aux termes des opérations expertales que la valeur calculée de son lot (n°1) est supérieure à ce plancher lésionnaire, de sorte qu’aucune lésion au sens de l’article 889 du code civil n’est établie.
Par conséquent la demande de M. [Y] [E] en complément de part, infondée, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, introduite antérieurement au 1er janvier 2020, autorise le juge à ordonner l’exécution par provision de sa décision chaque fois qu’il l’estime nécessaire et que cette mesure est compatible avec la nature de l’affaire et autorisée par la loi.
Sur ce,
Succombant au litige, M. [E] doit être condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître David BOUSSEAU et de Maître Audrey CHEFNEUX, ainsi qu’à verser aux consorts [E], pris ensemble, une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature et l’ancienneté du litige commandent par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’irrecevabilité pour autorité de chose jugée soulevée par Mme [A] [E] et par M. [S] [E],
DEBOUTE M. [Y] [E] de l’ensemble de ses prétentions,
CONDAMNE M. [Y] [E] à payer à Mme [A] [E] et M. [S] [E], pris ensemble, une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [E] aux dépens, dont distraction au profit de Maître David BOUSSEAU, Avocat au Barreau de PARIS, avocat postulant, et de Maître Audrey CHEFNEUX, Avocat au Barreau de TOURS, avocat plaidant,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 26 Février 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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