Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 13 janv. 2026, n° 25/00967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
[Adresse 5]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX04]
R.G N° N° RG 25/00967 – N° Portalis DBWM-W-B7J-CQ2V
SURENDETTEMENT
MINUTE N°26/00002
JUGEMENT
DU : 13 Janvier 2026
[R] [C] épouse [U]
[J] [G], [K] [U]
C/
[33]
[22]
FONCRED IV
[29] SERVICE CLIENT
FONCRED V
[21]
[20]
FCT CREDINVEST 2
S.A. [31]
SGC [Localité 36]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Commission de surendettement
notification par LRAR à :
[R] [C] épouse [U]
[J] [U]
[33]
[22]
FONCRED IV
[29] SERVICE CLIENT
FONCRED V
[21]
[20]
FCT CREDINVEST 2
S.A. [31]
SGC [Localité 36]
[D] [U]
JUGEMENT
Le 13 Janvier 2026, au siège du Tribunal, sous la Présidence de […] Vice-Président chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, assisté de […], Greffier ;
Après débats à l’audience du 18 novembre 2025, le jugement suivant a été mis à disposition :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS : débiteurs contestants
Madame [R] [C] épouse [U]
née le 18 Juin 1965 à [Localité 18]
[Adresse 35]
[Localité 2]
représentée par Maître Océane POCHAT, avocat au barreau de MONTLUCON
Monsieur [J] [G], [K] [U],
né le 07 Octobre 1964 à [Localité 28]
[Adresse 35]
[Localité 2]
représenté par Maître Océane POCHAT, avocat au barreau de MONTLUCON
CRÉANCIERS :
[33]
Service Surendettement
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[22]
Chez [38]
[Adresse 24]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Madame [D], [Z] [U]
née le 30 janvier 1966 à [Localité 28] (03)
[Adresse 34]
[Localité 3]
Société FONCRED IV
Chez [30] – secteur surendettement
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[29] SERVICE CLIENT
chez [32]
Service Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société FONCRED V
Chez [30] – secteur surendettement
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[21]
[Adresse 9]
[Adresse 25]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[20]
[Adresse 6]
[Adresse 19]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
FCT CREDINVEST 2
chez [30]
Secteur Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
S.A. [31]
[Adresse 11]
[Adresse 26]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 36]
[Adresse 37]
[Adresse 27]
[Localité 36]
non comparante, ni représentée
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 18 novembre 2025, […] Vice-Président chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assisté de […], Greffier, après avoir instruit le dossier et entendu le conseil des débiteurs en ses conclusions, explications et plaidoiries, a avisé la partie à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 JANVIER 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant dépôt du 16 mai 2023, Monsieur [J] [U] et Madame [R] [C] épouse [U] ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Allier d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 21 juin 2023, la Commission a déclaré cette demande recevable.
À la suite d’un échec de la phase de conciliation, des mesures imposées ont été élaborées le 24 janvier 2024.
Statuant sur la contestation formée par les débiteurs, suivant jugement rendu le 14 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon a infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement du 24 janvier 2024 et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement.
Au cours de sa séance du 02 avril 2025, la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Allier a imposé de nouvelles mesures en retenant une mensualité de remboursement de 1 000 euros et préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur 75 mois au taux de 0,00%. Cette décision leu a été notifiée le 08 avril 2025.
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 29 avril 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, Madame [R] [C] épouse [U] et Monsieur [J] [U] ont contesté les mesures imposées le 02 avril 2025 par la commission de surendettement du Puy-de-Dôme pour le traitement de leur situation de surendettement.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience, Madame [R] [C] épouse [U] et Monsieur [J] [U], représentés par leur Conseil, se réfèrent aux termes de leur contestation faisant valoir que la mensualité retenue par la Commission de Surendettement ne correspond plus à leur situation financière, notamment en raison de la reprise des études de leur fils [N] exposant que c’est avec l’AAH de Monsieur [U] que les charges mensuelles de leur fils sont réglées. Ils indiquent ne pouvoir faire ce remboursement jusqu’à la fin de scolarité de leur fils en juin 2026. Ils indiquent par ailleurs qu’ils entendent intégrer une nouvelle dette d’un montant de 35 897,94 euros résultant d’une succession et dont Madame [D] [U], soeur de Monsieur [J] [U] est créancière.
Le [23] a rappelé le montant de sa créance déclarée pour la somme de 4 000 euros sans observation sur les mesures.
La société [38], mandatée par [22] s’en est remise à droit.
Le Service de Gestion Comptable du Centre des Finances Publiques de [Localité 36] a rappelé le montant de sa créance s’élevant à la somme de 1 802,88 euros sans observation sur les mesures.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la recevabilité de la demande :
Il résulte des dispositions combinées des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
En l’espèce, Monsieur et Madame [U] ont formé un recours contre les mesures imposées par la Commission de Surendettement des particuliers de l’Allier le 02 avril 2025. Leur contestation sera déclarée recevable comme étant intervenue dans le délai de 30 jours prévu par les textes susvisés, soit le 29 avril 2025 pour une notification qui leur en a été faite le 08 avril 2025.
2- Sur la validité des créances et de leur montant :
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Il est constant au visa des articles L.733-10 et L.733-13 du code de la consommation que par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter les créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. Dès lors, il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par les débiteurs à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné (voir en ce sens Civ.2e, 17 mai 2023, n°21-15.373).
En l’espèce, il résulte de l’examen de la déclaration initiale et des éléments du dossier que la créance de Madame [D] [U], déclarée par Monsieur et Madame [U] à l’occasion de la contestation des mesures imposées est une créance nouvelle. Dès lors, il convient d’appeler à la cause Madame [D] [U] conformément aux dispositions de l’article 14 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats et de surseoir à statuer sur le bien fondé de la contestation de Monsieur et Madame [U].
Les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et avant-dire-droit ;
Déclare recevable le recours exercé par Monsieur [J] [U] et Madame [R] [C] épouse [U] à l’encontre des mesures imposées élaborées le 02 avril 2025 par la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l’Allier ;
Ordonne la réouverture des débats devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon qui se tiendra le
MARDI 3 MARS 2026 à 14 heures, Salle Simone VEIL
pour permettre à Madame [D] [U], domiciliée [Adresse 34] à [Localité 3] (Allier), de comparaitre ou de formuler toutes observations conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation ;
Surseoit à statuer sur le bien fondé de la contestation formée par Monsieur [J] [U] et Madame [R] [C] épouse [U] ;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l’audience du MARDI 3 MARS 2026 à 14 heures, Salle Simone VEIL ;
Rappelle, à ce titre qu’aux termes de l’article R.713-4 du code de la consommation que lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article 762 du code de procédure civile, les parties se défendent elles-mêmes. Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat ; leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; leurs parents ou alliés en ligne directe ; leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ; les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Réserve les dépens de l’instance.
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
Le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier, le Juge des contentieux de la protection,
[…] […]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Trop perçu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Vérification ·
- L'etat ·
- Juge ·
- Montant ·
- Rémunération
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Contrainte
- Bail ·
- In solidum ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Incapacité ·
- Copie ·
- Guide ·
- Action sociale ·
- Lettre recommandee ·
- Conforme ·
- Adulte ·
- Réception
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Immatriculation ·
- Vices ·
- Usage ·
- Juge des référés ·
- Achat ·
- Référé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Période d'observation ·
- Réquisition ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Assurances ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Enfant ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Mise à disposition ·
- Juge
- Enfant ·
- Parents ·
- Maroc ·
- Père ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Crèche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Carolines ·
- Désistement ·
- Aide sociale ·
- Accident de travail ·
- Faute inexcusable ·
- Dépens ·
- Lettre simple ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Vitre ·
- Immeuble ·
- Exécution ·
- Référé ·
- Sociétés
- Expert judiciaire ·
- Valeur ·
- Lot ·
- Ferme ·
- Biens ·
- Forêt ·
- Partage ·
- Évaluation ·
- Chose jugée ·
- Consorts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.