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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 10 mars 2026, n° 25/01764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°23/465
N° RG 25/01764 – N° Portalis DBZS-W-B7J-[Immatriculation 1]
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. PLAST.ONE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 3] VAL DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Ludovic SCHRYVE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 03 Février 2026
ORDONNANCE du 10 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 5 septembre 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 23/465, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de Mme [J] [U] et de M. [A] [D], et à l’encontre de la société Abeille Iard & Santé, de la société Men Hauts de France, de la société BL Construction, de la société MAAF Assurances, de la société Technic Façades, de la société Mic Insurance, de la société Alu Gouttière, de la S.A. MMA Iard Assurances Mutuelles et de la S.A. MMA Iard, désigné M. [H] [E] en qualité d’expert, concernant un immeuble situé [Adresse 4] à Sainghin en Mélantois (Nord).
Par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 7 juillet 2025 (MI n°23/797), M. [E] a été remplacé par M. [G] [Z], en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 17 et 18 novembre 2025, la société Abeille Iard & Santé demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société Plast.One et à la société Crama [Localité 3] Val de [Localité 4].
L’affaire a été appelée à l’audience le 13 janvier 2026 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 3 février 2026.
La société Abeille Iard & Santé représentée par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, reprenant les mêmes demandes que celles développées dans son acte introductif d’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, la société Crama [Localité 3] Val de [Localité 4], représentée par son avocat, demande de :
— débouter la société Abeille Iard & Santé de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Crama [Localité 3] Val de [Localité 4] ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la société Crama [Localité 3] Val de [Localité 4] formule les protestations et réserves d’usage sur la désignation de l’expert demandé ;
— dire et juger que la consignation sera mise à la charge exclusive de la société Abeille Iard & Santé ;
— condamner la société Abeille Iard & Santé aux dépens.
La société Plast.One, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’ordonnance commune
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la société Abeille Iard & Santé produit aux débats le bon de commande du 13 février 2019 de la société Falco régularisé par la Maison Eco Naturel (pièce n°7) ainsi que l’attestation d’assurance décennale obligatoire de la société Falco pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 (pièce n°7).
Il n’est pas contesté que la société Plast.One vient aux droits de la société Falco.
L’expert a donné son avis favorable à leurs mises en cause, suivant notes du 13 octobre 2025 et du 23 octobre 2025 (pièces n°4 et 5), conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièces demandeurs n°4 et 5).
Si la société Crama [Localité 3] Val de [Localité 4] conteste toute engagement de sa responsabilité, elle reconnaît avoir été l’assureur de la société Falco pour l’année 2018, sans que le juge des référés ne puisse exclure à ce stade toute responsabilité de la défenderesse, les conditions de l’application des garantie d’assurance relevant de la compétence du juge du fond.
En l’espèce, la société Abeille Iard & Santé, justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société Abeille Iard & Santé, demanderesse à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 5 septembre 2023 (RG n°23/465) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la société Plast.One et la société Crama [Localité 3] Val de [Localité 4] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 5 septembre 2023 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la société Abeille Iard & Santé communiquera sans délai à la société Plast.One et la société Crama [Localité 3] Val de [Localité 4] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la société Plast.One et la société Crama [Localité 3] Val de [Localité 4] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Fixe à 1 000 euros (mille euros) le montant de la consignation complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la société Abeille Iard & Santé devra verser auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 avril 2026, étant précisé que, à défaut du versement complet de cette consignation dans le délai imparti, la présente ordonnance sera caduque en toutes ses dispositions ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne la société Abeille Iard & Santé aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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