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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 16 sept. 2025, n° 23/01253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01253 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOQW
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 23/01253 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOQW
AFFAIRE :
[I] [C]
C/
S.A.S.U. BALAGAN agissant sous l’enseigne ARMOR NAUTIC
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Christian DUBARRY
la SELARL GREGORY [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
[K]-Noël SCHMIDT,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats Mme Amélie CASALA TROUSSILH et du délibéré lionel GARNIER
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [I] [C]
né le 29 Avril 1969 à [Localité 9] ALBANIE
de nationalité Albanaise
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. BALAGAN agissant sous l’enseigne ARMOR NAUTIC RCS LORIENT 878 231 117
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/01253 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOQW
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Par bon de commande en date du 16 mars 2022, Monsieur [I] [C] a passé commande auprès de la SASU BALAGAN, exerçant sous l’enseigne ARMOR NAUTIC, un bateau d’occasion de marque SACS 590 SRL, dénommé « TI PUNCH », équipé d’un moteur [Localité 11] Optimax 135 CV, pour un prix global de 9.500 €. Un acompte de 2.850 € a été réglé le même jour.
Le 13 mai 2022, les parties ont régularisé l’acte de vente du navire de plaisance, à l’occasion duquel Monsieur [C] a versé le solde du prix de 6.650 €, l’acte mentionnant une livraison fixée au 14 mai 2022 à 14h.
Lors de cette livraison, un test moteur a révélé une défectuosité. Monsieur [C] a refusé la remise du navire.
La société BALAGAN a par la suite annoncé attendre la livraison d’une pièce pour procéder à la réparation, mais n’a pas remis le navire en état avant la saison estivale 2022.
Par courrier du 19 septembre 2022, l’avocat de Monsieur [C] a mis en demeure la société défenderesse de livrer le bateau conforme, courrier demeuré sans réponse.
Procédure:
Par assignation délivrée le 8/02/2023, M [I] [C] a assigné la SASU BALAGAN agissant sous enseigne ARMOR NAUTIC à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de résolution de la vente, restitution du prix de vente et une indemnisation.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
— le défendeur a constitué avocat et fait déposer des conclusions.
— l’ordonnance de clôture est en date du 16/04/2025.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 6/05/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16/09/2025.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, M [C], acquéreur :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19/01/2024 et reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
Accueillir Monsieur [I] [C] en ses demandes, fins et prétentions.
Prononcer la résolution de la vente du 13 mai 2022.
Condamner, en conséquence, la SASU BALAGAN agissant sous l’enseigne ARMOR NAU TIC prise en la personne de son représentant légal à restituer à Monsieur [I] [C] la somme de 9.500 €.
Condamner la SASU BALAGAN agissant sous l’enseigne ARMOR NAUTIC prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [I] [C] une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Débouter la SASU BALAGAN agissant sous l’enseigne ARMOR NAUTIC de ses demandes reconventionnelles .
Condamner la SASU BALAGAN agissant sous l’enseigne ARMOR NAU TIC prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [I] [C] une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’acquéreur soutient avoir agi en qualité de consommateur profane, puisqu’il s’agissait de son premier achat d’un bateau, réalisé pour un usage familial et privé. Il précise qu’il ne dispose d’aucune compétence technique particulière et qu’il s’est assuré, avant la livraison, que le vendeur effectuerait toutes les vérifications utiles.
Il expose qu’au jour de la livraison, le test moteur aurait révélé une défectuosité rendant le navire impropre à la navigation et dangereux pour ses occupants. Il fait valoir que, par son inertie prolongée, la société BALAGAN l’aurait privé de toute possibilité d’utiliser le bateau durant l’été 2022, alors que ce délai constituait pour lui un élément déterminant de son consentement.
Il ajoute que le défendeur, vendeur professionnel spécialisé, ne pouvait ignorer son obligation de délivrer un bien conforme et de procéder aux contrôles indispensables.
Selon lui, les clauses contractuelles limitant la responsabilité en cas de retard sont inapplicables en présence d’un consommateur et doivent être réputées abusives.
En conséquence, il estime que la résolution de la vente est justifiée, que le prix doit être restitué et que son préjudice de jouissance doit être indemnisé.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, la SASU BALAGAN (ARMOR NAUTIC), vendeur :
Dans ses dernières conclusions en date du 1/10/2024 le défendeur demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [I] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [I] [C] à l exécution forcée du contrat de vente conclu avec la société ARMOR NAUTIC,
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [I] [C] d’avoir à récupérer à ses frais son bateau « TI PUNCH » de marque SACS SRL, immatriculé sous le N°CIN ITSAC59247K102 doté d un moteur [Localité 11] actuellement stocké au sein de l’établissement ARMOR NAUTIC situé [Adresse 2] [Localité 10][Adresse 5]), sous astreinte de 100€ par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la date de la décision rendue,
CONDAMNER Monsieur [I] [C] à verser à la société ARMOR NAUTIC la somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [I] [C] aux entiers dépens,
DIRE que l’exécution provisoire de la décision sera interrompue.
Le vendeur fait valoir que M [C] ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur. Il soutient que celui-ci avait en réalité l’intention de louer le bateau et qu’il se serait par ailleurs présenté sur le site LINKEDIN comme gérant de la société B2 MARINE, laquelle est spécialisée dans la vente de bateaux. Il en conclut qu’il doit être considéré comme un professionnel averti, excluant l’application des règles protectrices du Code de la consommation.
Il rappelle que les conditions générales de vente prévoyaient expressément que les délais de livraison étaient indicatifs et ne pouvaient donner lieu ni à résolution, ni à indemnité.
Selon lui, la mise à disposition du bateau le 14 mai 2022 constituait une délivrance conforme, le refus de livraison émanant du seul acheteur.
Il ajoute qu’aucune expertise contradictoire ne démontre l’existence d’un vice rendant le navire impropre à sa destination, et qu’un tel désordre résulterait en tout état de cause d’un événement de force majeure, imprévisible et irrésistible.
Enfin, il reproche à M [C] d’avoir refusé de prendre livraison du bien et considère qu’il doit en assumer les conséquences, en venant retirer son bateau à ses frais.
— - -
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résolution de la vente
A toute fin utile, il sera rappelé que la demande de l’acquéreur de résolution de la vente du navire de plaisance repose sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme (l’article 1610 du Code civil est visé) et non pas les dispositions du Code de la consommation, si ce n’est pour faire échec à une clause d’exonération de responsabilité (retard de livraison).
— sur la détermination d’une date de livraison conventionnelle
Certes, le bon de commande du 16 mars 2022 (pièce 1, défendeur) mentionne une date indicative de livraison selon la formule “à partir du 1/05/2022" et au dos (conditions générales) “les délais de livraison figurant sur les bons de commande (…) sont donnés à titre indicatif et un retard ne saurait en aucun cas justifier l’annulation de la commande ni de donner lieu à pénalité ou indemnité” consacrant ainsi une clause d’exonération de responsabilité potentiellement opposable à l’acquéreur.
Toutefois, l’acte de vente du 13 mai 2022 (pièce 3, défendeur), postérieur donc au bon de commande, fixe quant à lui expressément ainsi la livraison : “Le navire sera livré le 14 mai 2022 à 14h” ; alors qu’aucun clause de limitation ne figure sur ce nouvel acte juridique.
Il n’existe aucune contradiction entre ces deux conventions, puisque la première encadre le bon de commande, à ce titre il sera relevé que la clause limitative de responsabilité ne porte que sur “les délais de livraison figurant sur les bons de commande” et non pas sur l’acte de cession définitif, lequel réitère l’accord des parties en fixant cette fois une date ferme de livraison, laquelle ne doit souffrir d’aucune exception, sauf cas de force majeure ; alors que celle-ci ne saurait résulter d’une défectuosité interne à la chose vendue.
La date conventionnelle de livraison est donc le 14 mai 2022.
De surcroît et à toute fin utile il sera observé que le consommateur est défini par le Code de la consommation comme toute personne agissant à des fins étrangères à son activité professionnelle.
La société BALAGAN se prévaut d’un extrait de profil LinkedIn pour soutenir que M [C] serait gérant de la société B2 MARINE et aurait voulu louer le bateau. Le tribunal constate toutefois que cette pièce ne comporte aucune date et ne démontre donc pas qu’il soit contemporain de la vente, tandis que la consultation du site officiel « annuaire-entreprises.data.gouv.fr » établit que la société B2 MARINE est présidée depuis 2016 par M. [V] [P] et non par M. [C]. A toute fin utile il sera rappelé, ce que personne n’ignore, que certains candidats à l’embauche usent parfois de subterfuge voire de forfanterie pour séduire un possible employeur.
De même, l’échange de courriels produit (en pièce n°8 défendeur) ne démontre nullement une volonté de location du bateau par l’acquéreur, mais traduit seulement son inquiétude que le vendeur puisse – avant livraison – utiliser pendant l’été 2022 à cette fin le navire vendu.
Dès lors, il convient de reconnaître à Monsieur [C] la qualité de consommateur, ouvrant droit à la protection du Code de la consommation.
— sur l’absence de délivrance conforme à la date convenue
En droit, selon les articles 1603 et 1610 du Code civil, le vendeur est tenu de délivrer la chose convenue dans le temps fixé.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté qu’au jour conventionnel de la livraison (le 14/05/2022), le moteur a présenté une défectuosité.
Or, la société BALAGAN, vendeur professionnel, avait pourtant garanti une révision préalable et devait s’assurer du bon fonctionnement de l’équipement.
De plus, à l’évidence, l’achat d’un navire de plaisance, fût’il d’occasion, s’entend à fin de navigation immédiate.
Au 19/09/2022 (courrier du conseil de l’acquéreur au vendeur) la livraison conforme n’était toujours pas intervenue, ni même annoncée à échéance raisonnable puisque l’interlocuteur chez le vendeur, M [K] [X], indiquait dans un SMS du 5/09/2022 être toujours dans l’attente de la pièce (à changer).
Or, l’absence de délivrance d’un bien non conforme quatre mois après la date conventionnelle de livraison constitue à l’évidence un manquement à l’obligation essentielle du vendeur.
Par ailleurs, la SASU BALAGAN ne peut valablement invoquer la force majeure pour couvrir ce défaut, lequel relève de sa sphère de contrôle, à défaut d’avoir été celle de sa compétence.
Aussi, la résolution de la vente doit être prononcée, avec restitution du prix de 9.500€ à [C] ; alors que l’acquéreur n’ayant pas pris possession du navire, il n’y a pas lieu d’en ordonner la restitution réciproque.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance
En droit, l’article 1611 du Code civil prévoit que le vendeur est tenu de réparer le préjudice causé par son défaut de délivrance.
Et selon l’article 9 du Code de procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il est établi que M [C] a été privé de l’usage du bateau durant toute la saison estivale 2022, ce qui caractérise un préjudice certain.
Toutefois, il ne justifie pas du montant de 20.000 € réclamé.
Le tribunal dispose en conséquence d’un pouvoir souverain d’appréciation et fixera l’indemnité à la somme de 2.000€, correspondant à une juste évaluation du préjudice de jouissance subi et reposant d’une part sur le prix d’achat du navire d’occasion et d’autre part de son amortissement prévisible.
Sur la demande reconventionnelle d’exécution forcée
La SASU BALAGAN demande que Monsieur [C] soit contraint de venir retirer le navire sous astreinte.
Dès lors que la résolution de la vente est prononcée, cette demande devient sans objet et doit être rejetée.
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ici le vendeur.
— sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. Une somme de 1.500€ sera équitablement retenue.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit – et compte tenu de la nature du dispositif et de la modicité du montant de l’indemnisation qui réduit le risque d’insolvabilité relative – il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
— PRONONCE la résolution de la vente conclue le 13 mai 2022 entre M [I] [C] et la SASU BALAGAN exerçant sous l’enseigne ARMOR NAUTIC s’agissant d’un bateau d’occasion de marque SACS 590 SRL, dénommé « TI PUNCH », équipé d’un moteur [Localité 11] Optimax 135 CV ;
— CONDAMNE la SASU BALAGAN à restituer à M [I] [C] le prix d’achat, soit la somme de 9.500€ ;
— CONDAMNE la SASU BALAGAN à payer à M [I] [C] la somme de 2.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
— DÉBOUTE la SASU BALAGAN de sa demande reconventionnelle d’exécution forcée du contrat ;
— CONDAMNE la SASU BALAGAN aux dépens ;
— CONDAMNE la SASU BALAGAN à payer à Monsieur [I] [C] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— REJETTE la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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