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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 23 avr. 2026, n° 25/10120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [A] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fabienne MOUREAU-LEVY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/10120 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHOJ
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. HOMYA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabienne MOUREAU-LEVY de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0073
DÉFENDERESSE
Madame [A] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 février 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 avril 2026 par Mona LECHARNY, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 23 avril 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/10120 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHOJ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat sous seing privé en date du 21 août 2014, prenant effet le 22 août 2014, la SA GECINA, aux droits de laquelle vient la SAS HOMYA, a donné à bail à Madame [A] [I] un logement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 711 euros, ainsi que 90 euros de provision pour charges.
A raison d’impayés locatifs, la SAS HOMYA a fait signifier par courrier de commissaire de justice un premier commandement de payer la somme de 2166,27 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 20 septembre 2024. Cette somme a été réglée.
Toutefois, à raison de nouveaux impayés locatifs, la SAS HOMYA a fait signifier par courrier de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 3481,66 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 08 avril 2025.
Par notification électronique du 15 avril 2025, la SAS HOMYA a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice délivré le 09 octobre 2025 à étude, la SAS HOMYA a fait assigner Madame [A] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Madame [A] [I], et de tout occupant de son chef, et, au besoin, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 3823,66 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges selon décompte arrêté au 19 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du jour du commandement de payer sur la somme visée par celui-ci et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— la condamner à lui payer jusqu’au départ effectif des lieux une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises ;
— la condamner au paiement d’une somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée le 10 octobre 2025 à la préfecture de Paris, mais aucun diagnostic social et financier n’a été reçu avant l’audience.
A l’audience du 10 février 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, la SAS HOMYA, représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu’exposées dans son assignation. Elle actualise sa créance à la somme de 7724,83 euros au 1er février 2026, échéance de février 2026 incluse. La SAS HOMYA considère qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et s’oppose à tout délai de paiement.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [A] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut également, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Par ailleurs, a peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la SAS HOMYA justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience, et justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, étant précisé qu’un commandement de payer notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle du bailleur au titre des loyers reste néanmoins valable jusqu’à due concurrence des sommes exigibles (Civ. 3e, 5 février 1992, n° 90-18.557).
En l’espèce, le bail conclu le 21 août 2014 entre la SAS HOMYA et Madame [A] [I] contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, deux mois après un commandement de payer resté sans effet. Un commandement d’avoir à payer dans un délai de deux mois la somme en principal de 3481,66 euros, hors coût de l’acte, visant et reproduisant textuellement cette clause, a été signifié à Madame [A] [I] le 08 avril 2025.
Il sera donc fait application du délai de deux mois prévu tant par la clause résolutoire du bail que par le commandement de payer délivré aux locataires.
Or, il ressort du décompte produit par la SAS HOMYA que la dette n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
La SAS HOMYA est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 09 juin 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner au locataire, ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SAS HOMYA de faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, Madame [A] [I] est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 09 juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi.
Toutefois, pour une meilleure compréhension des sommes dues, cette indemnité d’occupation sera traitée au titre de la dette locative jusqu’à la date du 1er février 2026. Madame [A] [I] sera, par ailleurs, condamné à verser une provision au titre de l’indemnité d’occupation à compter de l’échéance de mars 2026 et jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande en paiement d’une provision au titre de la dette locative
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la SAS HOMYA que Madame [A] [I] est redevable de la somme de 7724,83 euros au 1er février 2026, échéance de février 2026 incluse, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et charges impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Madame [A] [I], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il convient par ailleurs de relever que si des frais d’assurance multirisques sont portés en octobre 2024 et en août 2025, le commandement de payer délivré le 20 septembre 2024 faisait également commandement de produire l’attestation d’assurance et rappelait la clause contractuelle permettant au bailleur, à défaut d’une telle production, de souscrire une assurance habitation récupérable auprès du locataire.
Par conséquent Madame [A] [I] sera condamnée au paiement de la somme de 7724,83 euros, à titre provisoire, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du 08 avril 2025 sur la somme de 3481,66 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Madame [A] [I], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Madame [A] [I] sera condamné à verser à la SAS HOMYA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
DÉCLARONS recevable l’action de la SAS HOMYA ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 21 août 2014 entre la SAS HOMYA et Madame [A] [I] concernant le logement situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 09 juin 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [A] [I] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [A] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SAS HOMYA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [A] [I] à payer à la SAS HOMYA la somme provisionnelle de 7724,83 euros (sept mille sept cent vingt-quatre euros et quatre-vingt-trois centimes), selon décompte arrêté au 1er février 2026, échéance de février 2026 incluse, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêt au taux légal à compter du 08 avril 2025 sur la somme de 3481,66 euros (trois mille quatre cent quatre-vingt-un euros et soixante-six centimes) et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Madame [A] [I] à verser à la SAS HOMYA une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, payable et révisable dans les mêmes conditions que celles prévues au contrat de bail résilié, et ce, à compter de l’échéance de mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNONS Madame [A] [I] à payer à la SAS HOMYA la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [A] [I] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière La juge des contentieux de la protection
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