Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 1er sept. 2025, n° 25/06714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/06714 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2YRB Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Marie PESSIS
Dossier n° N° RG 25/06714 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2YRB
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Aurore JEANTET, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 Juin 2025 par la PRÉFECTURE DE LA CORREZE à l’encontre de M. [J] X SE DISANT [G];
Vu l’ordonnance rendue le 17 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours ;
confirmée par ordonnance rendue le 18 août 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 Août 2025 reçue et enregistrée le 31 Août 2025 à 14 H 26 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] X SE DISANT [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PRÉFECTURE DE LA CORREZE
préalablement avisée, est présente à l’audience,
représentée par M. [K] [U]
PERSONNE RETENUE
M. [J] X SE DISANT [G]
né le 20 Avril 2001 à ALEP (SYRIE)
de nationalité Syrienne
préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative, est présent à l’audience,
assisté de Me Nadia EDJIMBI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [K] [U], représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Nadia EDJIMBI, avocat de M. [J] X SE DISANT [G], a été entendu en sa plaidoirie;
M. [J] X SE DISANT [G] a été entendu en ses explications ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
Monsieur X se disant [J] [G], se disant de nationalité syrienne, a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée le 02 août 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse.
A sa levée d’écrou le 18 juin 2025, et par arrêté du même jour notifié à 11h30, pris par le Préfet de la Gironde, Monsieur X se disant [J] [G] a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire au départ de l’intéressé.
Par ordonnance en date du 22/06/2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré régulière la procédure de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [J] [G] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la Cour d’appel de Bordeaux le 25/06/2025.
Par ordonnance en date du 18/07/2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a autorisé une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [J] [G] pour une durée de 30 jours, décision confirmée par la Cour d’appel de Bordeaux le 23/07/2025.
Par ordonnance en date du 17/08/2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a autorisé une troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [J] [G] pour une durée de 15 jours, décision confirmée par la Cour d’appel de Bordeaux le 18/08/2025.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire le 31/08/2025 à 14h26, le Préfet de la Gironde sollicite, au visa des articles L.742-5 du CESEDA, une 4ème prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours.
L’audience à été fixée au 1er septembre 2025 à 10h15.
À l’audience, Monsieur X se disant [J] [G] a été entendu en ses explications. Il explique vouloir quitter la France pour aller “ailleurs”, sans autre précision.
A l’audience, le représentant du Préfet de la Corrèze a été entendu en ses observations. La requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que Monsieur X se disant [J] [G], qui tente de faire obstruction à son départ en dissimulant son identité et en usant d’alias, a été cependant identifié le 15 février 2025 par les autorités algériennes sous l’état civil de Monsieur [S] [T], né le 20 avril 1996 à Oran. Dès le 02 juin 2025, les autorités consulaires algériennes ont été saisies par la Préfecture aux fins de délivrance d’un laissez passer consulaire. De nombreuses relances ont été effectuées le 11 juillet, le 24 juillet, le 07 août, le 14 août et le 27 août 2025.
Le Préfet de la Corrèze considère par ailleurs que la présence en France de l’intéressé constitue une menace grave pour l’ordre public et qu’il y a lieu d’organiser sans délai son éloignement du territoire français en exécution de la mesure d’éloignement prononcée et afin de prévenir tout autre trouble, notamment en raison de la nature, de la répétitivité et de la gravité des faits qui ne permettent pas d’écarter un nouveau risque de récidive. Une quatrième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé est donc sollicitée à ce titre.
En effet, Monsieur X se disant [J] [G] a été condamné à un quantum de peine de 7 ans et 3 mois d’emprisonnement.
Le 11 décembre 2018, il a été condamné à 1 an et 8 mois d’emprisonnement par la Cour d’appel de Toulouse pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance et violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours.
Le 16 septembre 2020, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse à 1 an d’emprisonnement et à une interdiction temporaire de 3 ans du territoire francais pour maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, usage illicite de stupéfiants et vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive.
Le 09 août 2021, il a été condamné à 2 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Toulouse pour vol en récidive.
Le 21 février 2022, il a été condamné à 3 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Toulouse pour vol avec destruction ou dégradation en récidive.
Le 2 août 2022, il a été condamné à 4 ans d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français par le tribunal correctionnel de Toulouse pour vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours en récidive, vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive, vol en récidive et maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire.
Le 23 février 2023, il a été condamné à 2 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Toulouse pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique.
Monsieur X se disant [G] [J] s’est présenté sous de multiples identités lors de ces différentes interpellations :
— [G] [J], né le 20 avril 2000 a Alep (Syrie) de nationalité syrienne;
— [T] [S] né le 20 avril1996 a Oran de nationalité algérienne.
L’avocat de Monsieur X se disant [J] [G] soutient que les critères légaux exigés par l’article L.742-5 du CESEDA ne sont pas remplis, la préfecture n’établissant pas que la délivrance du laissez passer consulaire devrait intervenir à bref délai, n’en étant en effet encore qu’au stade de l’identification de l’intéressé.
L’avocat de Monsieur X se disant [J] [G] sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention administrative ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
D’autre part, au terme des dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de la rétention administrative, pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours (la durée totale de la rétention n’excédant pas alors 90 jours), lorsque dans les 15 derniers jours :
*- 1° l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
*- 2° l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
*- 3° lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
La quatrième prolongation peut donc intervenir dès lors qu’une seule des circonstances mentionnées aux 1°, 2°, ou 3° (supra) survient au cours de la période de 3ème prolongation exceptionnelle de 15 jours ou en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
***
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’administration a effectué de nombreuses diligences auprès des autorités consulaires algériennes, lesquelles ont identifié le 15 février 2025 Monsieur X se disant [J] [G] sous l’état civil de Monsieur [S] [T], né le 20 avril 1996 à Oran. Ces dernières ont été relancées les 11 juillet, le 24 juillet, le 07 août, le 14 août et le 27 août 2025 et la délivrance du laissez passer en consulaire reste toujours en attente.
Il sera toutefois noté, comme l’a expressément relevé le juge ayant ordonné la troisième prolongation de rétention administrative de Monsieur X se disant [J] [G] le 17/08/2025 que la menace pour l’ordre public présentée par l’intéressé doit être effectivement regardée comme établie, au regard de son lourd passé pénal dont il est rendu compte dans la requête du Préfet et les pièces annexées. Il a en effet fait l’objet de plusieurs condamnations, parmi lesquelles celle, en date du 2 août 2022, prononcée par le tribunal correctionnel de TOULOUSE qui, en répression de faits de violence ayant entraîné une interruption totale de travail n’excédant pas huit jours en récidive, vol aggravé en récidive et maintien irrégulier sur le territoire, l’a condamné à quatre années d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français. Entre 2018 et 2023, il a été condamné à 6 reprises, à chaque fois à des peines d’emprisonnement ferme, comme en témoigne son casier judiciaire.
Il sera donc fait droit à la demande, étant bien observé que les autorités préfectorales justifient avoir effectivement relancé à plusieurs reprises le consulat général d’Algérie. Il se déduit de l’article L. 742-5 précité que la quatrième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations permettant la prolongation de celle-ci, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours (C.cass. 1ère civ. 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023).
En conséquence, il y a lieu d’accorder, à titre exceptionnel et sur ce fondement, une quatrième prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [J] [G] pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [J] X SE DISANT [G]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA CORREZE à l’égard de M. [J] X SE DISANT [G] recevable ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [J] X SE DISANT [G] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 01 Septembre 2025 à 15 h 30
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [J] X SE DISANT [G] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 01 Septembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PRÉFECTURE DE LA CORREZE le 01 Septembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Nadia EDJIMBI le 01 Septembre 2025.
Le greffier,
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