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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 7 févr. 2025, n° 24/03273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
07 Février 2025
N° RG 24/03273 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NYX6
Code NAC : 56A
[L] [Y]
C/
[K] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 07 février 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 13 Décembre 2024 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 1], assisté de Me Henri MICHEL GATA, avocat au barreaux de BORDEAUX, plaidant, représenté par Me Eric CATRY, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [B] entrepreneur individuel immatriculé sous le SIREN 798 034 500, demeurant [Adresse 2], défaillant
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 14 novembre 2022, Monsieur [L] [Y] a conclu avec la société PCE « Group Consulting » représentée par Monsieur [K] [B], consultant, un contrat d’investissement en capitalisation et a effectué un premier versement de 5.000 euros.
De novembre 2022 à mars 2023, Monsieur [Y] a reçu chaque mois l’état de la situation de son compte client.
Monsieur [Y] a investi davantage en versant sur son compte client :
— la somme de 10.000 euros le 12 décembre 2022,
— la somme de 12.556 euros le 27 mars 2023,
— les sommes de 25.000 euros et 15.000 euros le 14 avril 2023.
Au 30 mars 2023, le capital disponible était de 91.328,37 euros.
Au 21 septembre 2023, le capital disponible était de 124.897,67 euros. Le même jour, Monsieur [Y] a demandé le retrait de plus-values à hauteur de 40.000 euros afin de financier l’achat d’un mobil-home et a reçu un courrier de la société PCE accusant réception de cette demande et l’informant qu’il recevrait les fonds dans quelques jours.
Le 25 juin 2023, Monsieur [Y] et son compagne, Madame [J] [Z], ont signé une promesse d’achat concernant un mobil-home au prix de 62.000 euros et ont versé des arrhes d’un montant de 6.000 euros.
Malgré plusieurs relances par téléphone, Monsieur [Y] n’a jamais reçu la somme de 40.000 euros, ce qui lui a fait perdre les arrhes et l’a empêché d’acquérir le mobil-homme, objet de la promesse d’achat.
Par courrier du 21 décembre 2023, Monsieur [Y] a mis en demeure Monsieur [B] d’exécuter ses obligations en lui versant les plus-values demandées.
Par courrier du 2 février 2024, Monsieur [Y] a mis en demeure Monsieur [B] de lui verser l’intégralité du capital majoré des plus-values figurant sur son compte.
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024, Monsieur [Y] a assigné Monsieur [B] devant le présent tribunal.
Aux termes de son acte introductif d’instance, il demande, aux visas des articles 1103, 1104, 1194, 1217, 1130, 1131, 1137, 1178, 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil de :
— le DÉCLARER recevable et bien-fondé en son action
A titre principal
— JUGER que Monsieur [B] a commis un dol
En conséquence,
— PRONONCER la nullité du contrat conclu le 14 novembre 2022
— CONDAMNER Monsieur [B] à lui restituer la somme de 67.556€ au titre du capital versé
A titre subsidiaire
— CONSTATER la résiliation du contrat conclu le 14 novembre 2022
— CONDAMNER Monsieur [B] à lui verser la somme de 67.556 € au titre du capital versé
A titre infiniment subsidiaire
— CONDAMNER Monsieur [B] à lui verser la somme de 40.000 euros en exécution de ses obligations contractuelles,
En tout état de cause
— CONDAMNER Monsieur [B] à lui verser la somme de 67.556 € en réparation de son préjudice financier
— CONDAMNER Monsieur [B] à lui verser la somme de 5.000€ au titre du préjudice moral
— CONDAMNER Monsieur [B] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Cité selon procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [B] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024, fixant la date des plaidoiries au 13 décembre 2024, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de constitution du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Régulièrement assigné, Monsieur [B] n’a pas comparu. Dès lors, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le dol
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Selon l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Il peut également résulter du silence conservé par une partie, dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.
En l’espèce, Monsieur [Y] soutient que le défendeur lui a fait croire pendant plusieurs mois que son capital avait engendré des plus-values conséquentes en lui communiquant des points de situation mensuels et l’incitait à placer davantage. Il affirme qu’en raison de la confiance accordée à Monsieur [B], il a investi toute son épargne dans cette opération et a cru au discours de ce dernier alors qu’il est évident qu’il n’aurait jamais pris un tel risque s’il avait su ce qui allait se produire.
Or, aucun élement ne démontre que Monsieur [B] lui a promis un retour sur investissement certain, rapide et important. Dans sa plainte pour escroquerie déposée le 23 décembre 2023, Monsieur [Y] indique simplement l’avoir rencontré une fois et avoir été mis en relation avec lui via sa compagne.
S’il est incontestable que Monsieur [Y] n’aurait pas placé autant d’argent s’il avait su qu’il n’aurait jamais le rendement escompté, les pièces produites ne permettent pas d’établir que la formation du contrat est liée au comportement de Monsieur [B] qui lui aurait tenu un discours rassurant.
Dans la mesure où Monsieur [Y] échoue à apporter la preuve de manœuvres dolosives, sa demande principale ne peut qu’être rejetée.
Sur la résolution du contrat
Les articles 1103 et 1104 disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il ressort de l’article 7 du contrat intitulé « résiliation du contrat par anticipation du fait du consultant » que le montant total du placement sera notamment exigible immédiatement en cas de non-respect de l’un des engagements pris par le consultant et que le contrat sera résilié automatiquement de plein droit.
En l’espèce, Monsieur [B] n’a répondu à aucune sollicitation du demandeur alors qu’il s’était engagé à lui transférer la somme de 40.000 euros sur son compte le 21 septembre 2023 au titre des plus-values réalisées.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat et de condamner Monsieur [B] à verser à Monsieur [Y] la somme de 67.556 euros correspondant à l’ensemble des sommes virées depuis la conclusion du contrat.
Sur la réparation des préjudices
Sur le préjudice financier
La demande en résolution du contrat ayant été accueillie, la demande en réparation du préjudice financier à hauteur de 67.556 euros devient sans objet et doit donc être rejetée.
Sur le préjudice moral
Monsieur [Y] expose être retraité, avoir investi toutes ses économies dans ce projet et avoir tout perdu. Il ajoute avoir été manipulé pendant deux ans par Monsieur [B] en qui il avait placé sa confiance.
Il verse aux débats des retranscriptions des échanges téléphoniques avec Monsieur [B] dont il ressort que ce dernier promet de le rappeler mais ne le fait pas et la copie de son dépôt de plainte en date du 23 décembre 2023 dans laquelle il explique avoir rencontré Monsieur [B] à une seule reprise par l’intermédiaire de sa compagne.
Le demandeur échoue à apporter la preuve d’une manipulation ou de la mise en œuvre de stratagèmes. Les éléments soumis à appréciation établissent que Monsieur [B] a fait une proposition à Monsieur [Y] qui l’a acceptée sans s’interroger outre mesure alors que plusieurs indices auraient permis de remettre en cause ce qu’elle qualifie de relation de confiance.
Dans ces conditions, cette demande doit être rejetée.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner Monsieur [B] aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [K] [B] à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 67.556 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [Y] de sa demande en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] aux dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à [Localité 3] le 7 février 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
Me Eric CATRY
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