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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 13 mars 2026, n° 25/06337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
N° RG 25/06337 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LX2O
Jugement du 13 Mars 2026
N°: 26/277
[X] [O]
[I] [W] épouse [O]
C/
[D] [P]
[B] [J]
[A] [Q], en qualité de caution
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me BOMMELAER
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à Me GRANDCOIN
à Mme [Q]
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 13 Mars 2026 ;
Par Claire SOURDIN, Première-Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 12 Décembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 27 Février 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 13 Mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS :
M. [X] [O]
[Adresse 2]
Mme [I] [W] épouse [O]
[Adresse 2]
représentés par Maître BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
M. [D] [P]
[Adresse 3]
Mme [B] [J]
[Adresse 3]
représentés par Maître GRANDCOIN, avocat au barreau de RENNES
Mme [A] [Q], en qualité de caution
[Adresse 4]
comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 octobre 2022 avec effet au 1er décembre 2022, Monsieur et Madame [X] et [I] [O], représentés par la SAS FONCIA ARMOR, gestionnaire de biens, ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [D] [P] et Madame [B] [J], en qualités de co-locataires solidaires et indivis, sur des locaux d’habitation soit un appartement n°B33, un parking n°P46 et une cave n°09, situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 732 €, outre des charges locatives mensuelles d’un montant de 50 euros.
Par acte sous seing privé séparé du 8 novembre 2022, Madame [A] [Q], en sa qualité de caution, s’est engagée à payer à Monsieur et Madame [O], le créancier, en cas de défaillance de paiement de Madame [J] [B] et Monsieur [D] [P], les débiteurs, dans la limite d’un montant maximum de vingt huit mille cent cinquante deux euros (28152,00 euros) en principal et accessoires, les loyers (actuels et révisés), les charges locatives, taxes, impôts, réparations locatives, frais et dépens de procédure et coût des actes, indemnités de toutes sortes et notamment indemnités d’occupation et/ou dommages et intérêts pouvant résulter d’une poursuite de l’occupation du logement.
Par actes de commissaire de justice du 12 mars 2025, les bailleurs ont fait délivrer aux co-locataires un commandement dans un délai de deux mois de payer la somme principale de 4.215,43 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er mars 2025, échéance de mars 2025 incluse, et ce en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Le commandement de payer a été signifié à la caution, Madame [A] [Q] par acte séparé délivré le 24 mars 2025 à la personne de Madame [Q].
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Monsieur [D] [P] et Madame [B] [J] le 13 mars 2025.
Par assignations des 17 juin 2025 à l’égard de Madame [Q], et du 27 juin 2025 à l’égard de Madame [J] et Monsieur [P], Monsieur et Madame [O] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire, Subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de bail,Ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [P] et Madame [B] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 100 euros par jour ladite astreinte commençant à courir à défaut de départ complet des lieux passé un délai de 15 jours courant à compter de la signification du jugement à intervenir,Condamner solidairement les locataires et la caution au paiement des sommes suivantes :3.000 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du dernier loyer et des charges, 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Maintenir l’exécution provisoire.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 juin 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience, Monsieur [P] et Madame [J] ne s’étant pas présentés au rendez-vous proposé par le service social et n’ayant pas pris contact avec le CDAS.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 décembre 2025. Monsieur et Madame [O], assistés de Maître BOMMELAER, ont maintenu l’intégralité de ses demandes, et a précisé que la dette locative avait doublé et qu’elle s’élevait désormais à 6.734 €.
Monsieur et Madame [O] considère que l’argument des locataires selon lequel le commandement de payer qui leur a été délivré est nul, ne fait pas grief aux locataires, notamment en raison de l’absence d’apurement de la dette locative, un seul paiement ayant été réalisé après le commandement.
Monsieur [D] [P] et Madame [B] [J], assistés de Maître GRANDCOIN, ont comparu et ont soulevé in limine litis la nullité des commandements de payer qui leur ont été délivrés et ont sollicité en conséquence le débouté des demandes.
A titre principal, Monsieur [P] et Madame [J] demandent que soient constatés l’inexécution des obligations du fait de la force majeure, et la reprise des paiements et l’apurement de l’intégralité de la dette. Ils demandent également que soit suspendus les effets de la clause résolutoire, que Madame [Q] soit condamnée à les garantir de toute condamnation pécuniaire, et que les consorts [O] soient déboutés de leurs demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion.
Subsidiairement, Monsieur [P] et Madame [J] demandent à être autorisés à se libérer du reliquat de la dette pendant une durée de 12 mois et leur accorder des délais de relogement de 12 mois.
En tout état de cause, Monsieur [P] et Madame [J] demandent le débouter des consorts [O] de leur demande de résiliation judiciaire du bail, de leur demande d’astreinte, de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils sollicitent que les demandeurs soient condamnés à leur payer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et que l’exécution provisoire soit écartée.
Madame [Q], comparante, a indiqué qu’elle était sans nouvelles des locataires, c’est-à-dire son fils et sa belle-fille, que Monsieur [P] avait une voiture de sport et vivait « la grande vie » et avait les moyens de payer. Madame [Q] a demandé à être désengagée de son acte de cautionnement, et a exposé sa situation financière, étant en arrêt de travail et percevant 1000 euros par mois de son employeur outre 900 euros par mois d’indemnité ayant une fille handicapée. Subsidiairement elle a demandé des délais de paiement, ne pouvant régler plus de 50 euros par mois.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 février 2026, prorogé au 13 mars 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Monsieur et Madame [O] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
¤ sur la validité des commandements de payer soulevée in limine litis
Vu les dispositions des articles 654 à 658 du code de procédure civile,
La signification d’un acte par un commissaire de justice doit être fait à personne, cette règle étant sanctionnée par la nullité de l’acte si l’absence de signification à personne a porté grief à la partie qui l’invoque.
Le commissaire de justice doit mentionner les circonstances caractérisant l’impossibilité de la signification à personne, et doit laisser au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Le commissaire de justice doit aviser l’intéressé de la signification le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage.
En l’espèce, le commandement de payer signifié le 12 mars 2025 à chacun des co-locataires comporte, tant pour Madame [J] que pour Monsieur [P], les précisions suivantes :
« Cet acte a été remis par Clerc assermenté dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les déclarations qui lui ont été faites.
Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : nom du destinataire sur la boîte aux lettres ; confirmation agence immobilière en charge de la gestion locative.
La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons : absence. »
Le commissaire de justice a ensuite déposé en son étude l’acte sous enveloppe fermée, a laissé un avis de passage et a adressé le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile.
Par suite, en l’absence des deux locataires, destinataires du commandement de payer, le commissaire de justice a constaté qu’il s’agissait bien de leur domicile par deux moyens, soit le nom sur la boîte aux lettres et interrogation de l’agence immobilière en charge de la gestion locative, ces deux moyens étant parfaitement réguliers et suffisants pour établir que les co-locataires demeurent à cette adresse, au surplus l’adresse du logement pris à bail.
Ensuite, le commissaire de justice indique avoir laissé un avis de passage et avoir adressé la lettre simple dans les conditions des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
Manifestement, les commandements de payer signifiés aux deux co-locataires sont parfaitement valables et il convient de rejeter la demande visant à voir constater la nullité des commandements de payer présentée par Madame [J] et Monsieur [P].
¤ Sur le constat de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois – le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
Il convient donc de faire application du délai de deux mois, conformément aux stipulations du contrat de bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à chacun des co-locataires le 12 mars 2025, ainsi qu’à la caution le 24 mars 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 4.215,43 € n’a pas été réglée par les défendeurs dans le délai de deux mois suivant la signification des commandements et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 13 mai 2025.
Monsieur [P] et Madame [J] indiquent qu’ils ont réglé des sommes et ont repris le paiement intégral du loyer depuis juin 2025. Ils sollicitent ainsi des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Or, il résulte de l’étude du décompte des locataires que :
¤ le prélèvement du loyer de décembre 2024 a été rejeté,
¤ les loyers de janvier, février, mars, avril et mai 2025 n’ont pas été réglés,
¤ qu’un virement de 3907,88 euros est intervenu le 4 juin 2025, ramenant le solde débiteur de 6907,88€ à 3000€,
¤ que le loyer de juillet 2025 n’a pas été réglé,
¤ que le loyer d’août 2025 a été réglé,
¤ que le prélèvement pour le loyer de septembre 2025 a été rejeté,
¤ que les deux prélèvements réalisés en octobre 2025, pour loyer d’octobre 2025 et pour apurer la dette locative, ont été rejetés,
¤ que les loyers de novembre et décembre 2025 n’ont pas été réglé, seul un versement de la CAF (369 euros) venant en déduction de la dette locative.
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent Monsieur [P] et Madame [J], ils n’ont pas repris le paiement du loyer courant et des charges, et s’ils affirment que les impayés font suite à une difficulté avec leur banque, cette situation devait être rectifiée depuis de nombreux mois.
Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de délai de paiement présentée par Monsieur [P] et Madame [J].
Il convient donc d’ordonner aux co-locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur et Madame [O] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, et ce, si besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Il y a lieu de préciser que, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux co-locataires d’un commandement de quitter les lieux, et en dehors de la période de trêve hivernale.
¤ sur la demande de délai pour quitter les lieux et se reloger :
Monsieur [P] et Madame [J] font valoir que les délais pour se reloger notamment dans un logement social sont importants et sollicitent un délai de un an pour pouvoir se reloger.
Or, les premiers impayés remontent au mois de novembre 2024, et les co-locataires pouvaient, dès leurs premières difficultés, rechercher un logement moins onéreux, ce qu’ils n’ont pas fait.
Eu égard à l’importance de la dette locative, Monsieur [P] et Madame [J] seront déboutés de leur demande de délai.
¤ sur la demande d’astreinte :
Les bailleurs demandent qu’une astreinte de 100 euros par jour soit prononcée, ladite astreinte commençant à courir à défaut de départ complet des lieux passé un délai de 15 jours courant à compter de la signification du jugement à intervenir.
Compte tenu du constat de la résiliation du bail et de l’expulsion ordonnée, il n’apparaît pas nécessaire de prononcer une astreinte qui viendrait alourdir encore la dette locative.
Monsieur et Madame [O] seront déboutés de leur demande à ce titre.
2. Sur la dette locative
Selon l’article 7, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Monsieur et Madame [O] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 12 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, Monsieur [D] [P] et Madame [B] [J] lui devait la somme de 6.734,67 €.
Monsieur [D] [P] et Madame [B] [J] n’apportent pas d’élément de nature à contester ce montant, les versements qu’ils prétendent avoir réalisés ayant bien été pris en compte dans le décompte actualisé versé aux débats par l’agence gestionnaire.
Par suite, il convient de condamner solidairement Monsieur [D] [P] et Madame [B] [J] à payer aux bailleurs la somme de 6.734,67 € au titre de leur dette locative arrêtée au 12 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
3. Sur l’indemnité d’occupation
A compter de la résiliation du bail, les locataires occupant les lieux sont redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges, soit en l’espèce un loyer actualisé de 853,44 euros.
Cette indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges et sera comptabilisée à compter de la résiliation du bail, soit à compter du 13 mai 2025, étant précisé que les indemnités d’occupation dues pour la période du 13 mai 2025 au 12 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, sont déjà comprises dans la condamnation de payer la somme de 6.734,67 euros sus-prononcée.
Elle ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire.
4. Sur les demandes présentées par Madame [Q], caution :
¤ sur l’engagement de caution de Madame [A] [Q] :
Aux termes d’un acte sous seing privé du 8 novembre 2022, Madame [A] [Q], en sa qualité de caution, s’est engagée à payer à Monsieur et Madame [O], le créancier, en cas de défaillance de paiement de Madame [J] [B] et Monsieur [D] [P], les débiteurs, dans la limite d’un montant maximum de vingt-huit mille cent cinquante-deux euros (28152,00 euros) c’est-à-dire trois années de loyers, et ce en principal et accessoires.
Son engagement porte sur les loyers (actuels et révisés), les charges locatives, taxes, impôts, réparations locatives, frais et dépens de procédure et coût des actes, indemnités de toutes sortes et notamment indemnités d’occupation et/ou dommages et intérêts pouvant résulter d’une poursuite de l’occupation du logement.
L’acte précise que « le présent engagement de cautionnement est consenti pour toute la durée initiale du bail et par dérogation à l’article 1740 du code civil pour deux renouvellements ou deux tacites reconductions éventuels et au maximum pour 9 ans soit jusqu’au 30/11/2031. »
Selon les dispositions de l’article 1740 du code civil, « si la caution donnée pour le bail ne s’étend pas aux obligations résultant de la prolongation », en revanche, la caution est tenue dans un tel cas si cela a été expressément précisé dans l’acte de cautionnement.
Par suite, l’acte de cautionnement prévoit que l’engagement s’étend à la durée du bail outre deux renouvellement ou deux tacites reconductions, soit au maximum sur 9 années. L’engagement de caution de Madame [Q] a donc un terme, le 30 novembre 2031, comme cela est spécifié dans l’acte. La durée n’étant pas indéterminée, la possibilité pour la caution de résilier unilatéralement son engagement ne lui est pas en l’espèce ouverte. La demande relative à la résiliation de l’engagement de caution présentée par Madame [A] [Q] sera rejetée.
L’engagement de caution respecte des conditions des articles 22-1 alinéa 5 et 8-1 dernier alinéa de la loi du 6 juillet 1989, et il y a lieu de considérer que Madame [A] [Q] est tenue des loyers, charges, indemnités d’occupation, frais … non payés par les co-locataires et pour le paiement desquels elle s’est engagée.
¤ sur les délais de paiement sollicités par la caution
Madame [A] [Q] invoque l’absence totale de nouvelles des deux co-locataires, lesquels sont son fils et sa belle-fille. Elle fait état de ressources modestes, expliquant se trouver en arrêt de travail et s’occuper d’une fille en situation de handicap, ce dont elle justifie.
Elle justifie qu’elle perçoit 1100 euros par mois de son employeur (cumul net imposable d’octobre 2025) et 900 euros par mois au titre d’une indemnité journalière. Elle s’acquitte d’une charge de loyer de 601 euros par mois, outre les charges domestiques courantes pour elle et sa fille handicapée.
Par suite, et en application de l’article 1343-5 du code civil, il convient d’accorder à Madame [A] [Q] un délai de deux années pour s’acquitter des sommes qu’elle sera solidairement condamnée à payer aux bailleurs au titre de son engagement de caution.
Il convient de dire qu’au cours de ce délai de paiement, Madame [A] [Q] devra s’acquitter d’une somme mensuelle minimale de 50 euros pendant 23 mensualités, puis d’une dernière mensualité égale au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties. Il y a lieu de préciser qu’en cas d’absence de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [D] [P] et Madame [B] [J], en qualité de co-locataires, et Madame [A] [Q], en qualité de caution solidaire, qui succombent à la cause, seront condamnés solidairement aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En revanche, compte tenu de la situation économique de la caution et des difficultés manifestes rencontrées par les co-locataires pour régler leur loyer courant, il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant de la dette locative, de son augmentation et de son ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande d’annulation des commandements de payer délivrés le 12 mars 2025 à Monsieur [D] [P] et Madame [B] [J], présentée in limine litis ;
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 12 mars 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATE à la date du 13 mai 2025 la résiliation du bail conclu le 30 octobre 2022 avec effet au 1er décembre 2022, entre Monsieur et Madame [X] et [I] [O], représentés par la SAS FONCIA ARMOR, d’une part, et Monsieur [D] [P] et Madame [B] [J], en qualités de co-locataires solidaires et indivis, d’autre part, concernant un appartement n°B33, un parking n°P46 et une cave n°09, situés au [Adresse 3], étant précisé que par acte sous seing privé séparé du 8 novembre 2022, Madame [A] [Q], s’est portée caution solidaire des co-locataires ;
ORDONNE si besoin, à Monsieur [D] [P] et Madame [B] [J] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés [Adresse 3] et comprenant l’appartement n°B33, un parking n°P46 et une cave n°09, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé, si besoin, à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’astreinte ;
DIT que le sort des meubles sera régi, si besoin, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’en dehors de la période de trêve hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [P] et Madame [B] [J], en leur qualité de co-locataires, et Madame [A] [Q], en sa qualité de caution solidaire, à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 6.734,67 € (six mille sept cent trente-quatre euros et soixante-sept centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [P] et Madame [B] [J], en leur qualité de co-locataires, et Madame [A] [Q], en sa qualité de caution solidaire, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit le montant mensuel actualisé de 853,44 € (huit cent cinquante-trois euros et quarante-quatre centimes), étant précisé que les indemnités d’occupation dues pour la période du 13 mai 2025 au 12 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, sont comprises dans la condamnation de payer la somme de 6.734,67 euros sus-prononcée ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 13 mai 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire ;
REJETTE la demande de désengagement de caution présentée par Madame [A] [Q] ;
ACCORDE à Madame [A] [Q], en sa qualité de caution solidaire, un délai de paiement de deux années en vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, et DIT que Madame [A] [Q] devra s’acquitter d’une somme mensuelle minimale de 50 euros pendant 23 mensualités, puis d’une dernière mensualité égale au solde de la dette locative, sauf meilleur accord entre les parties, étant précisé qu’en cas d’absence de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DÉBOUTE Monsieur et Madame [X] et [I] [O] de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [P] et Madame [B] [J], en leur qualité de co-locataires, et Madame [A] [Q], en sa qualité de caution solidaire aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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