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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 1er juil. 2025, n° 25/04322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
DOSSIER N° RG 25/04322 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OHL
Minute n° 25/ 320
DEMANDEUR
Monsieur [V] [M]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 7] [Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEUR
AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 6] Métropole
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [B] [R], muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 10 Juin 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 1er juillet 2025
Formule exécutoire AQUITANIS
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 27 juillet 2022, l’OPH AQUITANIS a donné à bail à Monsieur [V] [M] un logement sis à [Localité 6] (33).
Par ordonnance en date du 11 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion du locataire. Cette décision a été signifiée par acte 28 avril 2025 portant également commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue le 20 mai 2025, Monsieur [M] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. A l’audience du 10 juin 2025, il maintient sa demande. Il fait valoir qu’il a acquitté la majeure partie de sa dette, ne perçoit que le RSA et accueille dans le logement ses trois enfants pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement.
A l’audience du 10 juin 2025, l’OPH AQUITANIS représentée par Monsieur [B] [R] conclut au rejet de la demande et à la condamnation du demandeur aux dépens et à lui payer la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’OPH AQUITANIS fait valoir que le locataire n’a pas justifié de l’assurance du logement et ne justifie d’aucune démarche de relogement.
Le délibéré a été fixé au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux et de délais de paiement
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, Monsieur [M] produit de multiples pièces établissant l’existence de paiements et l’instauration d’un prélèvement automatique de 300 euros mensuels. Il produit à l’audience un avis de virement de la somme de 570 euros et justifie d’un courrier de la CAF indiquant procéder au virement d’une somme de 1.015,04 euros le 25 juin 2025.
S’il est incontestable que Monsieur [M] redouble d’efforts pour acquitter sa dette, laquelle se limitera après les différents paiements effectués à une somme modique, il n’en demeure pas moins qu’il ne justifie d’aucune recherche de relogement alors que ce critère est essentiel pour l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Il ne peut être dès lors considéré qu’il justifie de l’impossibilité actuelle de se reloger et sa demande de délais sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Monsieur [M] partie perdante, subira les dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de Monsieur [V] [M],
DEBOUTE l’OPH AQUITANIS de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [M] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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