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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 19 déc. 2025, n° 25/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00439 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LNCJ
Minute JCP n° 941/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 6] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [S] [D]
demeurant [Adresse 3] [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Lisa KIBANGUI
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique du 13 octobre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me [H] (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
La SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 6] HABITAT venant aux droits de l’Office Public de l’Habitat [Localité 6] METROPOLE se prévaut d’avoir, par acte sous seing privé, donné à bail à Monsieur [S] [D] un appartement n°17 situé [Adresse 4].
Selon courrier recommandé du 7 septembre 2023, réceptionné le 11 septembre 2023 par la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 6] HABITAT, Monsieur [S] [D] a donné son congé des lieux loués.
Par courrier du 20 septembre 2023, la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 6] HABITAT a accusé réception du préavis de départ et a fixé la date d’état des lieux de sortie et de restitution des clés au 11 décembre 2023, soit la date du terme du préavis.
Selon courrier recommandé du 11 décembre 2023, la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 6] HABITAT a fixé un second rendez-vous pour effectuer l’état des lieux de sortie et la restitution des clés du logement, le locataire n’ayant pas honoré le premier.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 août 2024, la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 6] HABITAT a mis en demeure Monsieur [S] [D] de justifier de l’occupation du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 6] HABITAT a fait constater l’abandon de domicile par Monsieur [S] [D].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 6] HABITAT a fait assigner Monsieur [S] [D] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur,
— condamner Monsieur [S] [D] au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 5 361,82 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 310,78 euros, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé,
— aux dépens et à la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 octobre 2025.
À l’audience, la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 7], représentée, a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [S] [D] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025, le délibéré ayant ensuite été prorogé au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [S] [D] a été assigné en l’étude du commissaire de justice. Il n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’existence du contrat de bail d’habitation :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Suivant l’article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 7] indique ne pas pouvoir produire le contrat de bail signé par les parties.
Toutefois, il résulte tant du courrier de préavis du locataire reçu par le bailleur le 06 septembre 2023, ainsi que des avis d’échéance libellés au nom de Monsieur [S] [D] et des paiements mensuels que ce dernier a réalisés auprès du bailleur, correspondant au montant du loyer et des charges sollicités, que l’existence d’un bail conclu entre les parties relativement au logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], est démontrée.
Il conviendra donc de constater l’existence d’un bail verbal liant les parties.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation :
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) et sur la notification au préfet :
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, si l’assignation a été dénoncée au préfet le 23 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 13 octobre 2025, la bailleresse ne justifie pas avoir procédé au signalement auprès de la CCAPEX, avant l’assignation en justice du locataire et dans les délais impartis par les textes susvisés.
En conséquence, sa demande en constat de résiliation du bail, et par voie de conséquence sa demande en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation, sont irrecevables.
Sur les autres demandes principales :
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du décompte de la créance, que Monsieur [S] [D] ne s’est pas intégralement acquitté de son loyer depuis le mois d’octobre 2023 et que la dette locative arrêtée au 30 avril 2025 s’élève à la somme de 5 361,82 euros.
Monsieur [S] [D], non comparant, ne démontre l’existence d’aucun paiement qui n’aurait pas été comptabilisé dans le décompte de la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 6] HABITAT.
Par conséquent, Monsieur [S] [D] est redevable de la somme de 5 361,82 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges impayés. Il convient donc de le condamner à payer cette somme à la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 6] HABITAT.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [D], qui succombe partiellement à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [S] [D], condamné aux dépens, sera également condamné à verser à la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 6] HABITAT, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE l’existence d’un bail verbal conclu entre la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 6] HABITAT, d’une part, et Monsieur [S] [D], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 4] ;
DECLARE irrecevables les demandes de la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 6] HABITAT aux fins de résiliation de bail, d’expulsion du locataire et de fixation d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] à payer à la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 6] HABITAT la somme de 5 361,82 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 30 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] à payer à la société d’économie mixte Eurométropole de [Localité 6] Habitat la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur Monsieur [S] [D] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 6] HABITAT du surplus de ses demandes;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025, et signé par Lisa KIBANGUI, juge des contentieux de la protection, assisté de Amélie KLEIN, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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