Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, baux d'habitation, 2 févr. 2026, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 8]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00252 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DP3I
JUGEMENT
DU 02 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sara TRAIKZI, Juge des contentieux de la protection
Greffier lors de l’audience : Karine PREVOT
Greffier lors de la mise à disposition : Mathilde PICHON
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Décembre 2025 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
S.C.I. HELDAR, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Soizic MORTAIGNE, avocat au barreau de CAEN
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 février 2024, la SCI HELDAR a donné à bail à Monsieur [V] [J] un logement sis [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial de 390 € hors charges.
Le 24 décembre 2024, la SCI HELDAR a fait signifier à Monsieur [V] [J] un commandement de payer les loyers et charges échus pour la somme de 1277 €, arrêtée au 23 décembre 2024.
Le 25 avril 2025, la SCI HELDAR a fait signifier à Monsieur [V] [J] un second commandement de payer les loyers et charges échus pour la somme de 1510,64 €, arrêtée au 24 avril 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, la SCI HELDAR a fait assigner Monsieur [V] [J], devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Lisieux, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire, et la résiliation du bail,
subsidiairement,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [J] ou de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner Monsieur [V] [J] à payer :
* la somme de 3166,34 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 6 août 2025, ainsi que les loyers à échoir jusqu’au jour du jugement, et avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025 date du commandement de payer pour la somme de 1407,02 € et à compter de la présente assignation pour le surplus,
*une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges et accessoires, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux;
* la somme de 1200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner Monsieur [V] [J] aux frais et dépens qui comprendront notamment le coût des commandements de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025.
La SCI HELDAR est représentée à l’audience par son conseil.
La SCI HELDAR maintient ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance. Elle est opposée à des délais de paiement. Elle est autorisée à produire en délibéré un décompte actualisé avant le 15 décembre 2025.
Monsieur [V] [J] comparaît à l’audience en personne. Il reconnaît devoir la somme réclamée et sollicite des délais de paiement aux fins de suspendre les effets de la clause résolutoire. Il expose sa situation précisant qu’il est en CDI et qu’il perçoit un salaire mensuel de 1700 €.
Par courrier du 12 décembre 2025, la SCI HELDAR adresser un décompte actualisé arrêté au 3 décembre 2025 faisant apparaître un solde débiteur à hauteur de 4494,48 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’action:
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les assignations ont été notifiée au Représentant de l’Etat dans le Département du Calvados par voie électronique le 2 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
Par ailleurs, la SCI HELDAR justifie avoir saisi la commission de coordination des actions des préventions des expulsions locatives CCAPEX le 25 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation
Le contrat de location contient une clause résolutoire.
La clause résolutoire prévue au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 s’agissant d’un bail conclu avant l’entrée en vigueur de cette loi, que SIX SEMAINES après un commandement resté infructueux.
Le commandement délivré par le bailleur reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui fixe à six semaines le délai, à compter du commandement de payer, pendant lequel le locataire peut régler sa dette et ainsi éviter l’intervention automatique de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V. de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Suivant le V de l’article 24 susvisé, par renvoi à l’article 1343-5, alinéa 4 du code civil, l’octroi du délai de paiement suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ledit délai.
Par ailleurs, en application de l’article 24 VII de la loi précitée du 06 juillet 1989, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, sur demande de l’une des parties, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours du délai de grâce.
En l’espèce, les documents fournis par le bailleur attestent que Monsieur [V] [J] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans le commandement dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 juin 2025 et il convient donc de constater la résiliation du bail à compter de cette date.
Monsieur [V] [J] a sollicité des délais de paiement. Toutefois, il ressort du décompte actualisé produit qu’il n’a effectué aucun versement de loyer depuis le mois d’août 2025 et qu’il n’a ainsi pas repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience. En conséquence, il convient de rejeter sa demande de délai de paiement.
Monsieur [V] [J] devra ainsi quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Faute pour lui de quitter les lieux dans le délai pré-cité, Monsieur [V] [J] pourra être expulsé, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Il pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même Code.
— Sur l’indemnité d’occupation
La SCI HELDAR est fondée à réclamer à titre de réparation du préjudice causé par le maintien du locataire dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués.
— Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
La SCI HELDAR produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 3 décembre 2025, ainsi que le commandement de payer.
Au vu de ces éléments, il apparaît que Monsieur [V] [J] reste redevable de la somme de 4.494.48 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 3 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement à concurrence de cette somme et de condamner Monsieur [V] [J] à la payer, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025 date du commandement de payer pour la somme de 1510,64 € et à compter de la présente décision pour le surplus.
— Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [V] [J], succombant, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer des 24 décembre 2024 et 25 avril 2025.
La SCI HELDAR a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. En conséquence l’équité commande de condamner Monsieur [V] [J] au paiement d’une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par la SCI HELDAR ;
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation conclu entre les parties le 22 février 2024, à compter du 6 juin 2025 ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [J] de sa demande de délais de paiement ;
AUTORISE la SCI HELDAR à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [V] [J], ou tout occupant de son chef, deux mois après lui voir notifié un commandement de quitter les lieux, faute pour lui d’avoir volontairement quitté les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et à transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans un garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à la SCI HELDAR une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges contractuels qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme ;
DIT que la SCI HELDAR sera autorisée à indexer l’indemnité d’occupation conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à la SCI HELDAR la somme de 4.494.48 €, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés 3 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025 date du commandement de payer sur la somme de 1510,64 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut:
— former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution,
— saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse: DDETS / Pôle Hébergement et Logement / Unité Accès prioritaire et maintien dans le logement, [Adresse 2]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site « service-public.fr » ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à la SCI HELDAR la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] au paiement des dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût des commandements de payer des 24 décembre 2024 et 25 avril 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Bail
- Activité ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Bonne foi ·
- Sanction ·
- Bénéficiaire ·
- Revenu ·
- Médecin
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Société par actions ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Accessoire ·
- Effets ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Indexation ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Meubles incorporels ·
- Véhicule ·
- Date ·
- Jugement ·
- Révocation des donations ·
- Partage amiable
- Méditerranée ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Société anonyme ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Résiliation
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Retrait ·
- Part sociale ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Associé ·
- Parcelle ·
- Propriété forestière
- Habitat ·
- Acompte ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Juge des référés ·
- Résine ·
- Argent ·
- Provision ·
- Coûts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Date ·
- Illicite ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Domicile ·
- Enfant ·
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Père ·
- Mère ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Vacances
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Mission ·
- Qualités ·
- Procédure accélérée ·
- Situation financière ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Mandataire ad hoc
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.