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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 25 févr. 2025, n° 23/08486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/08486 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XODD
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée RCS de [Localité 8] sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
DÉFENDEUR :
M. [L], [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Septembre 2024 ;
A l’audience publique du 17 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Février 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 25 Février 2025, et signé par Sarah RENZI, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 mai 2018, la Caisse d’Epargne et de prévoyance Hauts de France (ci-après la Caisse d’Epargne) a consenti à Monsieur [L] [C] un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9], d’un montant de 66.808 euros, remboursable en 156 mensualités de 461.20 euros, au taux fixe de 1,460 %.
Par accord de cautionnement en date du 30 avril 2018, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la CEGC) s’est portée caution de ce prêt sur la totalité du montant objet du financement et sur toute la durée du prêt.
Monsieur [L] [C] a été défaillant dans le remboursement des échéances à compter du 5 janvier 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mars 2023, la Caisse d’Epargne l’a mis en demeure de payer la somme de 1.448,83 euros au titre des échéances impayées et ce, avant le 25 mars 2023. Le pli est revenu avec la mention « avisé et non réclamé ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2023 la Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [L] [C] de payer la somme de 51.895,17 euros. Le pli est revenu avec la mention « avisé et non réclamé ».
Par courrier du 15 mai 2023, la Caisse d’Epargne sollicité le paiement de la somme de 48.604,15 euros à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
Aussi, cette dernière a adressé à Monsieur [L] [C], le 3 mai 2023, une lettre recommandée avec avis de réception lui indiquant qu’elle procédera au règlement de sa dette dans un délai de 8 jours. Le pli a été avisé et non réclamé.
Suivant quittance subrogative en date du 13 juillet 2023, l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 48.604,15 euros à la Caisse d’Epargne.
Par lettres recommandées avec avis de réception reçue par le destinataire le 8 août 2023, la caution a, par le biais de son conseil, mis en demeure Monsieur [L] [C] de procéder au paiement de la somme de 48.604,15 euros outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative en date du 13 juillet 2023.
Par ordonnance en date du 8 août 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a régularisé une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur les biens appartenant en toute propriété à Monsieur [L] [C], soit la section cadastrée B [Cadastre 4] à Faches-Thumesnil, et la section cadastrée AA [Cadastre 3] à Wattignies.
*
C’est dans ce contexte que, par acte signifié le 18 août 2023, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné Monsieur [L] [C] devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 1103, 2288, 2309, 2310 et suivants du code civil dans leur version en vigueur avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021, en vue de le voir condamner en paiement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 mars 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sollicite :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
— débouter Monsieur [L] [C] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
en conséquence,
— condamner Monsieur [L] [C], suivant quittance en date du 13 juillet 2023, au paiement de la somme totale de 48.604,15 euros, au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt PRIMO n°5287031, outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 13 juillet 2023, jusqu’à parfait règlement ;
— dire et juger le cas échéant que Monsieur [L] [C] ne pourra bénéficier des délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;
— ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner Monsieur [L] [C] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [L] [C] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 mai 2024, Monsieur [L] [C] sollicite, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de :
— se voir accorder un moratoire de deux ans ;
— dire que les intérêts, pénalités et majorations de retard ne seront pas dus durant la période de suspension au visa de l’article 1343-5 du code civil ;
— dire que la présente procédure entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution ;
— dire n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
— débouter la CECG de sa demande de condamnation aux frais de justice.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2024, appelée en plaidoiries à l’audience du 17 décembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, ce qui est le cas en l’espèce, demeurent soumis à la loi ancienne.
*
La CECG soutient que Monsieur [L] [C] ne conteste pas être débiteur de la somme de 48.604,15 euros, et s’oppose à toute demande de délais de paiement. Elle soutient en effet que Monsieur [L] [C] ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier d’un tel dispositif.
Monsieur [L] [C] sollicite quant à lui le bénéfice de délais de paiement, au motif qu’il a entrepris de vendre l’un des deux immeubles dont il est propriétaire.
Sur le principal et les intérêts :
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
En l’espèce, la CEGC qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit au soutien de sa demande :
— l’offre de prêt acceptée par le défendeur le 17 mai 2018 ;
— l’acte de cautionnement de la CEGC en date du 30 avril 2018 ;
— les lettre recommandées de l’établissement bancaire prononçant la déchéance du terme ;
— la quittance subrogative en date du 13 juillet 2023 pour la somme de 48.604,15 euros ;
— sa mise en demeure du 8 août 2023.
L’organisme de cautionnement entend exercer son recours personnel tel que prévu à l’article 2305 du code civil contre Monsieur [L] [C].
Ce dernier ne conteste pas être débiteur de la somme de 48.604,15 euros.
Dans ces conditions, la CEGC qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par le débiteur, est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et donc la condamnation de Monsieur [L] [C] au paiement des sommes de 48.604,15 euros, montant des créances dues en principal, ainsi que les intérêts sur ces sommes à compter du 8 août 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Toutefois, l’article L.312-23 du code de la consommation déroge à ce principe en prévoyant que les intérêts échus ne peuvent produire d’intérêt lorsque la déchéance du terme est prononcée dans le cadre d’un crédit immobilier soumis au droit de la consommation.
Il est désormais constant que ce principe d’interdiction de la capitalisation des intérêts issus des règles du droit de la consommation concerne également les recours de la caution contre l’emprunteur.
Aussi, la demande en capitalisation des intérêts formulée par la CEGC sera rejetée.
Sur la demande de délai de paiement formée par le débiteur :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, Monsieur [C] ne produit, au soutien de sa demande de délais de paiement, qu’une unique pièce, à savoir le mandat de vente du 28 juin 2023, concernant sa propriété de [Localité 9].
Il ne justifie aucunement de sa situation financière, et ne justifie pas davantage des suites du mandat de vente confié à une agence immobilière 15 mois avant la clôture de la présente procédure.
Il sera par conséquent débouté de sa demande de ce chef et des demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [C], partie succombante, sera condamné aux entiers frais et dépens de l’instance. Toutefois, il convient de rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire n’entrent pas dans les dépens, institués par l’article 695 du code de procédure civile.
En outre, l’équité commande de condamner Monsieur [L] [C] à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel :
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à la Compagnie Générale de Garanties et de Cautions la somme de 48.604,15 euros en vertu de la quittance subrogative émise par la Caisse d’Epargne Hauts de France le 13 juillet 2023 pour le cautionnement du prêt PRIMO n°5287031, outre intérêts au taux légal à compter du 8 août 2023 et jusqu’à parfait règlement ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [C] de sa demande de délais de paiement et des demandes subséquentes de suspension d’exigibilité des intérêts, pénalités et majorations de retard ainsi que de suspension de toutes les procédures d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] aux entiers dépens de la présente instance, en ce non compris les frais d’inscription d’hypothèque ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Sarah RENZI
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