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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 23/01138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 04 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 23/01138 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KWWC
88D
JUGEMENT
AFFAIRE :
[C] [M] [D]
C/
[10]
Pièces délivrées :
[13] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [M] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Stéphane AVELINE BOQUET, avocate au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 35238-2023-006357 du 27/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
PARTIE DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 16]
[Localité 1]
Représentée par Madame [J] [P], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 04 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
En sa séance du 21 septembre 2017, la [15] ([14]) de la [Adresse 18] ([19]) d’Ille-et-Vilaine a accordé l’allocation aux adultes handicapés (l’AAH) à Madame [C] [M] [D] pour la période du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2026, sous réserve de l’étude des conditions administratives par la [4].
Par courrier daté du 1er octobre 2021, la [8] ([4]) d’Ille-et-Vilaine a informé Madame [M] [D] qu’étant sur le point d’atteindre 62 ans, âge légal d’ouverture des droits à la retraite, elle pouvait prétendre à une pension de retraite, ses droits aux avantages vieillesse étant prioritaires sur l’AAH. Il était précisé à Madame [M] [D] qu’elle devait déposer une demande de retraite de base et une demande de retraite complémentaire, qu’en cas de taux d’incapacité supérieur à 80%, le montant de l’AAH sera recalculé afin de venir éventuellement compléter ses avantages vieillesse, et qu’à défaut de justifier de l’accomplissement de ces démarches, ses droits à l’AAH seraient suspendus le mois suivant ses 62 ans.
Madame [M] [D] a eu 62 ans le 2 avril 2022. La [4] a suspendu ses droits à l’AAH en mai 2022, soit le mois suivant l’âge légal de départ en retraite, car l’allocataire n’a adressé aucun justificatif des démarches relatives à la mise en œuvre des avantages vieillesse.
Par courrier électronique du 13 février 2023, Madame [M] [D] a interrogé la [4] au sujet de la suspension de ses droits à l’AAH.
Par courrier électronique du 20 avril 2023, la [4] a rappelé à Madame [M] [D] les informations communiquées le 1er octobre 2021, à savoir que depuis mai 2022, l’AAH ne peut lui être versée qu’en complément de ses pensions de retraite et que faute pour elle d’avoir justifié des démarches accomplies, l’AAH a cessé de lui être versée car ses droits n’avaient pas pu être recalculés.
Le 4 mai 2023, Madame [M] [D] a transmis à la [11] ([12]) une demande de retraite et en a justifié auprès de la [4] qui a repris le versement de l’AAH, à titre d’avance, à compter de juin 2023.
Par courrier du 17 juin 2023, Madame [M] [D] a saisi la commission de recours amiable ([17]) de la [4] d’une contestation de la suspension de ses droits à l’AAH entre mai 2022 et mai 2023.
En sa séance du 4 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Madame [M] [D].
Par requête déposée au greffe le 17 novembre 2023, Madame [M] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025.
Madame [C] [M] [D], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions en duplique déposées à l’audience, demande au tribunal de :
À titre principal,
lui allouer l’entier bénéfice de ses précédentes écritures,décide que c’est à tort que la [5] a suspendu le versement de l’AAH à Madame [M] [D] pour la période allant de mai 2022 à mai 2023condamne la [5] à payer à l’allocataire les sommes correspondantes à l’Allocation Adulte Handicapé pour la période allant de mai 2022 à mai 2023condamne la [5] à verser à Madame [M] [D] la somme de 12 186 € en réparation des préjudices subis,condamner la [5] à verser à Maître Stéphane AVELINE BOQUET la somme de 2000 € au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens.À titre subsidiaire,
décide que c’est à tort que la [5] n’a pas procédé au paiement des arriérés dus pour la période allant de mai 2022 à mai 2023 à compter de la réception du justificatif du dépôt du dossier de demande de retraite,condamne la [6] à payer à l’allocataire les sommes correspondantes à l’allocation adulte handicapée pour la période allant de mai 2002 à mai 2023condamne la [7] à verser à Madame [M] [D] la somme de 12 186 € en réparation des préjudices subis- condamner la [5] à verser à Maître Stéphane AVELINE BOQUET la somme de 2000 € au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens.
La [5], régulièrement représentée, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, prie le tribunal de :
juger que c’est à bon droit que la [4] avait suspendu les droits à la tâche de Madame [M] [D],constater que la [4] régularisée le dossier de Madame [M] [D] au-delà de sa demande,juger que la [4] a respecté son devoir d’information et que Madame [M] [D] est responsable du préjudice qu’elle allègue,En conséquence,
rejeter la demande d’indemnisation de de Madame [M] [D],rejeter sa demande au titre des frais de justice, condamner Madame [M] [D] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la suspension du versement de l’allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 21]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, sous certaines conditions, une allocation aux adultes handicapés.
Selon l’article D. 351-1-13 du Code de la sécurité sociale, « au plus tard six mois avant d’atteindre l’âge prévu à l’article D.351-1-5, le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L 821-2 est informé par écrit par la caisse chargée de la liquidation de l’attribution automatique de sa pension de retraite en application de l’article L.351-7-1A et de son droit à s’opposer, par écrit avec accusé de réception, à cette attribution au plus tard quatre mois avant d’atteindre l’âge prévu à l’article L.351-1-5. »
L’article L. 351-7-1 A du Code de la sécurité sociale dispose que la pension de retraite de l’assuré bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés est liquidée à la date à laquelle celui-ci atteint l’âge prévu à l’article L. 351-1-5, sauf s’il s’y oppose dans des conditions fixées par décret. L’entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint cet âge.
S’agissant du cumul entre l’AAH et la pension de retraite, l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale précité, dispose que « Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail. »
Depuis le 1er janvier 2017, ce même article indique que « Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail. »
Par ailleurs, il est établi que les [9], organismes débiteurs de l’AAH, doivent vérifier que les conditions, notamment administratives, auxquelles est subordonné le versement de l’AAH, sont remplies.
En l’espèce, il est constant que :
Madame [M] [D] est atteinte d’une incapacité supérieure ou égale à 80 % de sorte que les articles précités, et particulièrement l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale, lui sont applicables ;
Madame [M] [D] a bénéficié, au moins depuis le 1er décembre 2018, de l’AAH ;
Madame [M] [D] a été informée par courrier du 1er octobre 2021 que ses droits aux avantages vieillesse étaient prioritaires sur l’AAH, qu’elle devait adresser à la [4] l’avis de dépôt de sa demande de retraite, et qu’à compter de ses 62 ans, le montant de l’AAH sera recalculé pour compléter éventuellement sa retraite, ou que ses droits à l’AAH prendront fin si elle fait le choix de ne pas percevoir sa retraite ;
Madame [M] [D] a attendu plus d’un an pour accomplir les diligences quelle avait été portant invitée à mettre en œuvre bien en amont de ses 62 ans puisqu’elle n’a transmis une demande de retraite que le 4 mai 2023
Au vu de ces éléments de fait et des dispositions applicables, le versement de l’AAH pouvait être suspendu, à compter du mois suivant les 62 ans de Madame [M] [D] dès lors que la [4], n’étant pas informée de la situation de l’allocataire au regard de ses droits à pension de retraite, était dans l’incapacité d’apprécier les droits à l’AAH et de recalculer ceux-ci le cas échéant.
C’est donc à juste titre et à bon droit que la [4] a suspendu les droits à l’AAH de Madame [M] [D] à compter du 1er mai 2022 au 30 avril 20123, l’allocataire ayant atteint l’âge de 62 ans le 2 avril 2022, et l’organisme payeur n’ayant été informé de la demande de retraite puis du montant des droits à pension, que postérieurement au 4 mai 2023.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
Sur la régularisation des droits à l’AAH pour la période du 1er mai 20022 au 30 avril 2023
En l’espèce, Madame [M] [D] a justifié auprès de la [4] qu’elle avait déposé sa demande de retraite le 4 mai 2023.
Une fois la [4] dûment informée de la situation de l’allocataire au regard de ses droits à pension de retraite, l’organisme payeur a remis en place, à titre d’avance susceptible de régularisation, des droits à l’AAH à compter de mai 2023. Elle justifie par ailleurs (pièce n°10) qu’elle a procédé le 20 novembre 2024 à un versement de 11 420,94 euros au titre de la régularisation de l’AAH pour la période de mai 2022 à avril 2023.
De son côté, Madame [M] [D], qui affirme dans ses conclusions n’avoir pas été remplie de ses droits sur la période litigieuse, produit à l’appui de ses dires une attestation de paiement antérieure au 20 novembre 2024 (pièce n° 8 : attestation de paiement [4] du 8 octobre 2024). Elle reste taisante sur la régularisation du 20 novembre 2024 et en tout cas, n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le rappel d’allocations perçues serait incomplet.
Il y a lieu de constater que Madame [M] [D] a bien perçu une régularisation de l’AAH pour la période de mai 2022 à avril 2023. Elle sera dès lors déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le demandeur doit justifier d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Madame [M] [D] fait valoir que la suspension de ses droits à l’AAH a généré un préjudice matériel qu’elle chiffre à 10 186 € en raison des dettes contractées auprès de son bailleur (1 235 euros) et de son fournisseur d’eau ( 950 €), et des emprunts qu’elle a dû faire auprès de ses trois enfants (8 000 €).
Elle ajoute qu’étant en situation de handicap et de surcroît illettrée et ne maîtrisant pas le français, elle a subi un préjudice moral du fait de cette situation dont elle demande la réparation à hauteur de 2000 €.
En l’espèce, il a été vu précédemment que la [4] a dûment informé Madame [M] [D], plus de six mois avant qu’elle n’atteigne l’âge légal de la retraite (62 ans), que ses droits aux avantages vieillesse étaient prioritaires sur l’AAH, qu’elle devait adresser à la [4] l’avis de dépôt de sa demande de retraite, et qu’à compter de ses 62 ans, le montant de l’AAH sera recalculé en fonction du montant de sa pension de retraite, pour compléter éventuellement celle-ci, ou que ses droits à l’AAH prendront fin si elle fait le choix de ne pas percevoir sa retraite.
Il ne peut donc être retenu la faute de la [4] qui a suspendu, à bon droit, l’AAH le mois suivant les 62 ans de Madame [M] [D] dès lors que celle-ci, étant pourtant avisé des démarches qu’il lui appartenait d’accomplir, a attendu le mois de février 2023 pour prendre attache avec l’organisme et n’a transmis sa demande de retraite que 4 mai 2023.
Le fait que Madame [M] [D] soit en situation de handicap, qu’elle ne maîtrise pas le français et soit illettrée ne saurait majorer la responsabilité de la [4] qui n’avait pas à lui accorder un traitement préférentiel pour ces motifs de vulnérabilité ; en revanche, il appartenait à Madame [M] [D] de se faire aider, par ses proches ou une assistante sociale pour effectuer les démarches administratives qui s’imposaient.
Dès lors, en l’absence de faute commise par la [4], la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [M] [D] ne peut prospérer. Elle sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Madame [M] [D] est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [C] [M] [D] de toutes ses demandes,
DEBOUTE Madame [C] [M] [D] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
CONDAMNE Madame [C] [M] [D] aux dépens.
La greffière La Présidente
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