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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 30 avr. 2026, n° 25/00741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00741 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OWC7
MINUTE N° :
S.C.I. EB2Y
c/
[Y] [D], [S] [L]
Copie certifiée conforme le :
à :
Maître [A] [T]
préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Gilles PARUELLE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 30 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES,Magistrat à titre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.C.I. EB2Y
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Gilles PARUELLE de la SCP PARUELLE ETASSOCIE, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
Monsieur [S] [L]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 02 Septembre 2025, par Assignation – procédure au fond du 19 Août 2025 ; L’affaire a été plaidée le 03 Mars 2026, et jugée le 30 AVRIL 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant contrat de location en date du 30 septembre 2023 prenant effet le 1er novembre 2023 la SCI EB2Y a consenti à Monsieur [Y] [D] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 5] 95260 BEAUMONT S/SOISE
Monsieur [S] [L] s’est suivant acte sous seing privé en date du 30 septembre 2023 porté caution solidaire de Monsieur [Y] [D].
Se prévalant d’un défaut de paiement des loyers, la SCI EB2Y a fait assigner Monsieur [Y] [D] et Monsieur [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise par acte en date du 19 août 2025 aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Ordonner, l’expulsion de Monsieur [Y] [D] ainsi que de tous occupants de son chef du logement loué avec l’assistance du Commissaire de Police, d’un serrurier et de la force publique.
Condamner solidairement Monsieur [Y] [D] et Monsieur [S] [L] au paiement de la somme de 14.619,10 € au titre des loyers, mois d’août 2025 inclus et au paiement d’une indemnité d’occupation.
Condamner solidairement Monsieur [Y] [D] et Monsieur [S] [L] au paiement de la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 02 décembre 2025, la SCI EB2Y représentée par son conseil indique que la dette est désormais de 18.574,84 €.
Monsieur [Y] [D] assigné à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu
Monsieur [S] [L] est présent. Il indique être sans nouvelle de Monsieur [Y] [D] et est invité à adresser une note en délibéré pour faire valoir ses moyens de défense, par lui-même ou par un avocat.
L’affaire qui a été mise en délibéré au 03 février 2026 a fait l’objet d’une réouverture des débats pour permettre à Monsieur [L] d’être assisté d’un conseil et pour que les parties prennent connaissance contradictoirement de leurs écrits et pièces.
L’affaire a ainsi été rappelée à l’audience du 03 mars 2026.
A cette audience la SCI EB2Y représentée par son conseil maintient ses demandes et s’oppose à l’octroi de délais.
Monsieur [S] [L] est représenté par son conseil qui dépose des conclusions développées oralement aux termes desquelles il est demandé de :
Rappeler qu’en vertu de l’acte de caution du 30 septembre 2023, Monsieur [L] ne pourra être tenu au paiement de la dette au-delà d’un montant de maximal de 35.452 €.
Autoriser Monsieur [L] à s’acquitter de la dette par mensualités de 100 € le solde au 24ème mois
Juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital
Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Statuer ce que de droit sur les dépens
La convocation adressée par le greffe à Monsieur [Y] [D] est revenue avec la mention « Destinataire inconnu à cette adresse ».
L’assignation ayant été enrôlée deux fois sous les numéros 25/741 et 25/ 819, la jonction du dossier 25/819 sera ordonnée avec le dossier 25/741
MOTIFS
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023 à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la notification au représentant de l’Etat a été effectuée dans le délai requis, à savoir le 20 août 2025.
La demande doit donc être déclarée recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail :
Le bail signé par les parties le 30 septembre 2023 prenant effet le 1er novembre 2023 contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de payer les loyers ou charges échus, le bail sera résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement de payer l’arriéré de loyers et de charges d’un montant de 10.691,06 € visant la clause résolutoire a été signifié 22 avril 2025.
Monsieur [Y] [D] n’ayant ni réglé l’intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit, conformément aux clauses contractuelles, soit deux mois après sa délivrance, délai supérieur à celui édicté par la loi, en l’occurrence le 22 juin 2025, la clause résolutoire étant acquise.
Par ailleurs, le commandement de payer a été dénoncé par acte du 29 avril 2025 à la caution.
Sur l’expulsion
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
L’article 24 VII dispose que le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la dette est en constante augmentation passant de 10.691,06 € au jour du commandement de payer à la somme de 14.619,10 € au jour de l’assignation. Le paiement des loyers courants n’est manifestement pas repris.
Compte tenu de ces éléments et en application dispositions, il ne peut donc qu’être constaté la résiliation de plein droit du bail depuis le 22 juin 2025. Depuis cette date Monsieur [Y] [D] occupe sans droit ni titre les lieux loués et il sera prononcé son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Sur le paiement de l’arriéré de loyers et charges et indemnité d’occupation :
Au regard du décompte des loyers et provisions pour charges, il convient de fixer la créance de la SCI EB2Y à la somme de 14.619,10 euros arrêtée au mois d’août 2025 inclus et de condamner Monsieur [Y] [D] au paiement de cette somme.
Une indemnité d’occupation sera fixée dans les termes du présent dispositif.
Sur la caution
Il résulte de l’acte de caution produit aux débats que Monsieur [S] [L] s’est porté caution solidaire de Monsieur [Y] [D] au bénéfice du bailleur, pour le paiement des loyers de charges pour un montant maximum de 34.452 €, soit 3 années de loyers et charges comprises.
Aux termes de l’article 1103 du code civil : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’acte de caution apparaît régulier en la forme, et Monsieur [S] [L] ne contestant pas son engagement sera donc condamné solidairement avec Monsieur [Y] [D] au paiement de la somme due ainsi qu’à une indemnité d’occupation dans les termes du présent dispositif.
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [S] [L] sollicite des délais de paiement.
Aux termes de l’article 1343 -5 du code civil :
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, la situation financière de Monsieur [S] [L] ne permet pas d’accorder des délais de paiement dans les limites prévues par les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, outre que le montant de la dette n’est pas définitivement fixé au regard des indemnités d’occupation qui pourraient être dues
Sur les autres demandes :
La SCI EB2Y ayant été contrainte d’engager des frais irrépétibles, Monsieur [Y] [D] sera condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 avril 2025 et de sa dénonciation à la caution du 29 avril 2025.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort.
Joint le dossier enrôlé sous le numéro 25 /819 au dossier enrôlé sous le numéro 25/741
Déclare recevables les demandes de la SCI EB2Y.
Constate la résiliation de plein droit du bail conclu le 30 septembre 2023 prenant effet le 1er novembre 2023 entre la SCI EB2Y et Monsieur [Y] [D] relativement au logement situé [Adresse 5] 95260 BEAUMONT S/[Adresse 6]
Ordonne en conséquence l’expulsion de Monsieur [Y] [D] et de tous occupants de son chef des lieux dont il s’agit avec si besoin le concours de la force publique.
Condamne solidairement Monsieur [Y] [D] et Monsieur [S] [L] à payer à la SCI EB2Y la somme de 14.619,10 € au titre des loyers et charges mois d’août 2025 inclus.
Condamne solidairement Monsieur [Y] [D] et Monsieur [S] [L] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de septembre 2025 d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération complète des lieux et s’arrêtant au plus tard le 31 octobre 2026 inclus et en tous cas dans la limite de la somme totale de 34. 452 € pour Monsieur [S] [L].
Rejette la demande de délais de Monsieur [S] [L].
Condamne Monsieur [Y] [D] à payer à la SCI EB2Y la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que le sort des meubles en cas de procédure d’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, lesquels permettent au bailleur de faire transporter les meubles garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls du locataire,
Dit que la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat du Département du Val d’Oise,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Condamne in solidum Monsieur [Y] [D] et Monsieur [S] [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 avril 2025 et de sa dénonciation à la caution du 29 avril 2025
Ainsi jugé le 30 avril 2026
La Greffière Le Juge
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