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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 2 juin 2025, n° 25/04579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TJ [Localité 13] (rétentions administratives)
RG N° RG 25/04579 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PKW Page
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Pierre REVARDEL
Dossier n° N° RG 25/04579 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PKW
N° Minute : 25/00100
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Pierre REVARDEL, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté(e) de Olivier PETRIAT, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 mars 2025 par PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [S] [N];
Vu l’ordonnance rendue le 16 mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 01 Juin 2025 reçue et enregistrée le 01 Juin 2025 à 14H08 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
☐ est présente à l’audience,
représenté(e) par Monsieur [T] [C]
PERSONNE RETENUE
M. [S] [N]
né le 18 Novembre 1992 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
assisté de : Me Yasmine DJEBLI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat commis d’office,
☐ en présence de monsieur [B] , interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
☐ interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 13]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
☐ n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
Monsieur [T] [C] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [S] [N] a été entendu(e) en ses explications ;
Me Yasmine DJEBLI, avocat de M. [S] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
La préfecture de la Gironde saisit le tribunal judiciaire de Bordeaux sur une demande tendant à la quatrième prolongation du placement en rétention administrative de Monsieur [S] [N] , né le 18 novembre 1992 à Mostaganem ( ALGERIE).
L’affaire vient à l’audience du 2 juin 2025.
Monsieur, assisté d’un interprète en langue arabe( serment prêté), est informé de ses droits.
Monsieur, assisté interprète en langue arabe, expose in limine litis que les conditions de rétention sont satisfaisantes.
Le conseil de monsieur [N] est entendue en sa plaidoirie,
Le représentant du préfet est entendu en ses observations,
Monsieur [N] est entendu en ses explications,
En l’absence du ministère public , préalablement avisé,
Par ordonnance du 24 mars 2025, confirmée le 26 mars 2025 par la cour d’appel de Pau , le tribunal judiciaire de Bayonne a prolongé la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours, puis , pour une durée de 30 jours le 18 avril 2025, confirmée le 23 avril par la cour ‘appel de Pau , puis, pour une durée supplémentaire de 15 jours le 16 mai 2025 ( tribunal judiciaire de Bordeaux).
Le 18 mai dernier, monsieur a été transféré du centre de rétention administrative d'[Localité 15] au centre de rétention administrative de [Localité 13].
À l’audience, le conseil de l’intéressé soulève l’irrecevabilté de la requête en prolongation sur les moyens de:
– La signature de la requête sans signataire attitré,
– L’absence de motivation de la requête en quatrième prologation,
– Le caractère vague de la menace à l’ordre public,
– Le défaut des pièces utiles avec le caractère illisible et parfois incomplet de certaines pièces, et l’insuffisance des diligences de la préfecture,
– L’atteinte au repect de la vie privée de monsieur, père d’une jeune enfant avec qui il est en lien( jugement jaf).
Sur le fond , le conseil de monsieur expose que ce dernier dispose de garanties de représentation sur le sol français et qu’il a un frère sur [Localité 13] qui peut l’héberger
Il est donc demandé par le conseil de l’intéressé de déclarer irrecevable la requête en prolongation et, en toute hypothèse , de prononcer la remise en liberté de monsieur avec octroi d’une indemnité pour frais non répétibles.
Le représentant de la Préfecture expose que tous les moyens d’irrecevabilité doivent être rejetés sur le fond, que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée, que les autorités ont été valablement relancées, que les pièces utiles à la solution du litige sont versées aux débats avec une fiche du centre de rétention tout à fait claire et objective, que monsieur a une interdiction du territoire français qui pèse sur lui avec une menace pour l’ordre public qui peut être soulevée indépendamment des autres conditions qu’il existe des faits délictueux récurrents avec une absence d’insertion notable sur le sol français et une condamnation par arrêt de la cour d’appel de [Localité 13] en date du 22 août dernier à une peine d’emprisonnement de 6 mois pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants.
MOTIFS
les pièces utiles à la compréhension du dossier par le juge judiciaire sont tout à fait fournies aux débats et les pièces non lisibles ou peu exploitables ne sont pas utiles à l’examen d’une requête en 4e prolongation .
La requête de l’autorité administrative est motivée et signée , son authentification est réelle , la signature éléctronique est désormais attachée à pléthore de documents et actes administratifs , ellle accompagne toutes les pièces justificatives utiles dont copie du registre.
La notion de maintien de menace à l’Ordre Public est tout à fait appréciée de façon objective par la préfecture, laquelle n’en fait pas un usage abusif contraire aux droits de l’intéressé.
Il ne s’agit pas d’une appréciation vague ou d’un argument un peu facile comme il est prétendu.
La fiche du centre de rétention initiative est claire et objective , il s’agit de la seule pièce utile et essentielle à la compréhension du litige sur le plan de la saisine et de sa justification formelle.
Il ne peut être considéré en outre que la relance de la préfecture soit très tardive et faite à la “dernière minute”, les diligences sont tout à fait suffisantes à cet égard, la décision d’éloignement ne pouvant manifestement pas être à ce jour exécutée.
Pèse sur monsieur l’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans de sorte que la menace à l’ordre public est caractérisée et argumentée par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 13] du 22 août 2024 , cet item de menace pour l’Ordre Public peut être soulevé indépendamment des autres conditions pour prolonger une rétention administrative, la motivation est suffisante à cet égard.
La requête est tout à fait recevable.
L’intéressé ne peut être assigné à résidence dans la mesure où il n’est pas en possession d’un passeport en cours de validité.
L’administration apporte la preuve des démarches consulaires auprès des autorités algériennes afin d’obtenir un document de voyage qui pourra lui permettre d’exécuter la décision d’éloignement.
Il est maintenu en rétention pour le temps justement nécessaire à son départ dans la mesure où la préfecture justifie pleinement avoir engagé des diligences visant à mettre en œuvre la procédure d’éloignement.
Quant à l’éventuelle atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, celle-ci est rendue possible si elle est proportionnée et justifiée par l’objectif de mise à exécution de l’expulsion d’un étranger en situation régulière.
Il n’est absolument pas démontré que cette prolongation de rétention administrative constituerait une atteinte disproportionnée ou injustifiée à son droit à une vie privée et familiale.
Le fait qu’il ait un enfant et qu’une procédure devant le juge aux affaires familiales ait vu le jour ne contre indique pas la procédure en cours s’agissant d’un étranger en situation irrégulière ne pouvant se maintenir sur le sol français et devant le quitter dans les formes de droit .
Monsieur reste sans domicile fixe et sans garanties de représentation fiables.
Il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de la demande liée aux frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [N]
REJETONS les moyens d’irrecevabilité.;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’égard de M. [S] [N] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [S] [N] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [S] [N] au centre de rétention de [Localité 13] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [S] [N] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à [Localité 13] le 02 Juin 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel : [Courriel 14]
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : [XXXXXXXX06] fax : [XXXXXXXX05] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 02 Juin 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 02 Juin 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Yasmine DJEBLI le 02 Juin 2025.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [17], présent/absent à l’audience,
Le 02 Juin 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 02 Juin 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 02 Juin 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 02 Juin 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
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