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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 11 sept. 2025, n° 25/00987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00987 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOMB
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 5] C/ [G], [E]
Le : 11 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie à :
Monsieur [F] [G]
Madame [A] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 11 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CORONILLES sis [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE, dont le siège social est [Adresse 1],
représenté par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [F] [G], demeurant [Adresse 3]
comparant
Madame [A] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 03 Juin 2025 pour l’audience des référés du 03 Juillet 2025 ;
A l’audience publique du 03 Juillet 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [G] et Madame [A] [G], sont copropriétaires au sein de la copropriété de l’immeuble " [Adresse 5] " situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Le 3 juin 2024, ils ont été mis en demeure de s’acquitter du montant de leur arriéré de charges.
A la date du 13 février 2025, un commandement de payer la somme de 10 071,27 € au titre d’un arriéré de charges y compris le coût du présent acte leur a été adressé.
Ce commandement de payer les charges de copropriété les informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 5] " représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE a fait assigner Monsieur [F] [G] et Madame [A] [G] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
— 10 469,78€, somme à actualiser au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03.06.2024 et la capitalisation des intérêts ;
— 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Assignés respectivement à personne et à domicile, Monsieur [F] [G] et Madame [A] [G] qui ont bénéficié d’un délai suffisant n’ont pas comparu.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— la matrice cadastrale,
— le contrat de syndic,
— un décompte arrêté au 1er octobre 2025,
— la mise en demeure du 3 juin 2024,
— la relance du 14 juin 2024,
— le commandement de payer du 13 février 2025,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 avril 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2022, modification du budget prévisionnel pour l’exercice 2023 et vote du budget prévisionnel pour (31 décembre),
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 mars 2024, comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2023, et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2025 (31 décembre).
Le budget prévisionnel ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 1089,29 € correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, ainsi que des honoraires de constitution de dossier, qui sont indemnisés par l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, Monsieur [F] [G] et Madame [A] [G] seront condamnés au paiement de la somme de 9 380,49 € au titre de l’arriéré des charges échues au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024 et capitalisation des intérêts par année entière à compter du 3 juin 2025.
Monsieur [F] [G] et Madame [A] [G], qui perdent le procès, supporteront les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Toutefois, au regard du total des sommes déjà porté au débit du compte individuel de charges de Monsieur [F] [G] et Madame [A] [G] au titre de divers frais contentieux, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont respectivement exposé.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamnons solidairement Monsieur [F] [G] et Madame [A] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 5] " représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE, la somme de 9 380,49 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 3 juin 2025 ;
Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 5] " représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Monsieur [F] [G] et Madame [A] [G] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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