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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 11 juin 2025, n° 23/07123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle REMA, CPAM de la GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Juin 2025
61A
RG n° N° RG 23/07123 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGAY
Minute n°
AFFAIRE :
[P] [M]
C/
CPAM de la GIRONDE, Mutuelle REMA, [D] [T]
[I]
le :
à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL CBS AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 09 Avril 2025,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [P] [M]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 14] (ALGERIE) ([Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Isabelle ZIEGLER, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004506 du 30/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDERESSES
CPAM de la GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
Mutuelle REMA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [D] [T]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 septembre 2020, Madame [M] a été victime de morsures par l’un des chiens AMERICAN STAFF appartenant à Madame [T] alors qu’elle avait pénétré dans l’appartement du compagnon de cette dernière, Monsieur [X].
Elle a subi des blessures au niveau du pied droit justifiant une intervention en urgences. Une ITT de 45 jours a été fixée.
Le 26 octobre 2020, Madame [M] a porté plainte contre Madame [T]. La plainte a fait l’objet d’un classement sans suite pour infraction insuffisament caractérisée.
L’assureur de Madame [T] a opposé un refus de prise en charge au motif que Madame [M] avait pénétré en faute dans le domicile de Monsieur [X].
Par ordonnance en date du 25 juillet 2022, le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise médicale de Madame [M] confiée au docteur [B] afin d’évaluer ses préjudices et a rejeté la demande de provision.
Le 24 janvier 2023, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif.
Faute de proposition d’indemnisation, Madame [M] a, par actes délivrés les 24,28 et 29 août 2023, fait assigner devant le présent tribunal Madame [T] et la société REMA, assureur de Madame [T], pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 09 avril 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, Madame [M] demande au tribunal de :
— CONDAMNER solidairement Madame [T] et la société REMA à indemniser les préjudices de Madame [M] de la manière suivante :
Préjudices extra-patrimoniaux :
DFT : 1.305,20 €
DFP : 6.320 €
SE temporaires : 5.000 €
PE temporaire : 5.000 €
PE permanent : 2 000 €
Préjudices patrimoniaux :
Frais divers : 816 €
Incidence professionnelle : 30.000 €
— CONDAMNER solidairement Madame [T] et la société REMA au paiement d’une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 09 mars 2025, la CPAM de la Gironde demande au tribunal, au visa de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale, de :
— ORDONNER le rabat de l’ordonnance de cloture
— DECLARER Madame [T] responsable de l’accident dont a été victime Madame [M] le 14 septembre 2020 et des préjudices qui en ont résulté pour la CPAM DE LA GIRONDE ;
— DECLARER que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assuré social, à hauteur de la somme de 4.562,58 € ;
— CONDAMNER IN SOLIDUM Madame [T] et son assureur, la REMA à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 4.562,58 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assurée sociale ;
— CONDAMNER IN SOLIDUM Madame [T] et son assureur, la REMA à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1212 € au titre de l’indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
— DECLARER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
— FAIRE application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— CONDAMNER IN SOLIDUM Madame [T] et son assureur, la REMA à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
— DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, Madame [T] demande au tribunal de :
— Débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes,
— A titre subsidiaire et si par impossible, la responsabilité de Madame [T] devait être retenue, – A titre principal, en cas de partage de responsabilité entre Madame [T] et Madame [M], ordonner que Madame [T] est responsable du préjudice de Madame [M] à hauteur de 10 %,
— Réduire l’indemnisation de Madame [M] à la somme globale de 13.741,20 €,
En conséquence,
— Condamner Madame [T] à verser à Madame [M] la somme de 1.374,12 €,
— Réduire la créance de la CPAM à la somme de 456,26 €
— Réduire l’indemnité de gestion sollicitée par la CPAM à la somme de 152,09 €
— Condamner la société REMA à garantir et relever indemne Madame [T] de toute
condamnation à intervenir,
— A titre subsidiaire, en cas de partage de responsabilité entre Madame [T] et Madame [M] , odonner que Madame [T] est responsable du préjudice de Madame [M] à hauteur de 30%,
— Réduire l’indemnisation de Madame [M] à la somme globale de 13.741,20 €,
— Condamner Madame [T] à verser à Madame [M] la somme de 4.122,36 €,
— Réduire la créance de la CPAM à la somme de 1.368,75 €
— Réduire l’indemnité de gestion sollicitée par la CPAM à la somme de 456,25 €
— Condamner la société REMA à garantir et relever indemne Madame [T] de toute condamnation à intervenir,
En toutes hypothèses,
— Condamner Madame [M] à payer à Madame [T] une indemnité de 6.000 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner Madame [M] à payer à Madame [T] une indemnité de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Madame [M] aux entiers dépens,
— Ecarter l’exécution provisoire de droit,
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, la société REMA demande au tribunal de :
A titre principal,
— DEBOUTER Madame [M] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire ,
— LIMITER la responsabilité de Madame [T] dans la réalisation du préjudice de Madame [M] à hauteur de 10%,
— LIMITER le montant de l’indemnisation réclamée à hauteur de 11 171,20 €
— JUGER que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 230 €, restera à la charge de Madame [T] et devra être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de la compagnie REMA ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [M] à payer à la société REMA la somme de 4 000 € ur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ECARTER l’exécution provisoire de droit.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture à la date de l’audience de plaidoiries
En application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée en cas d’accord des parties.
En l’espèce, dans l’intérêt d’une bonne admnistration de la justice, il y a lieu de faire droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et d’ordonner la clôture de la mise en état à la date des plaidoiries.
Sur le droit à indemnisation de Madame [M]
Madame [M] soutient qu’elle a été agressée par le chien de Madame [T] après avoir pénétré par erreur dans l’appartement de Monsieur [X] en voulant se rendre chez Monsieur [L]. Elle fait valoir qu’elle ne connaissait que très peu les lieux et que la porte n’était pas verrouillée malgré la présence de chiens ce qui constitue une faute de la part de Madame [T]. Elle affirme avoir frappé avant d’entrer dans le domicile et qu’il n’est pas démontré que les chiens aient signalé leur présence par des aboiements.
La CPAM soutient que la responsabilité de Madame [T] tient à sa seule qualité de propriétaire des chiens et qu’il ne saurait être retenu que le comportement de Madame [M] serait exonératoire. Elle fait valoir que Madame [M] a pénétré par erreur dans le domicile, qu’il n’est pas démontré qu’elle soit entrée intentionnellement, que la porte n’était pas verrouillée et que son entrée dans les lieux n’était donc ni insurmontable ni inévitable pour Madame [T].
Madame [T] et la société REMA demandent de voir reconnaitre la faute de Madame [M] de nature à exonérer Madame [T] de sa responsabilité es qualité de gardien de l’animal totalement voire partiellement. Elles soutiennent que Madame [M] a pénétré volontairement dans l’appartement après avoir probablement observé le départ de Monsieur [X] qui n’avait pas fermé la porte à clefs. Elles contestent qu’elle soit entrée par erreur car elle connaissait les lieux. Elles font valoir qu’en pénétrant ainsi dans l’appartement et ce malgré les aboiements des chiens, elle s’est exposée volontairement à un risque de dommages.
Au terme des dispositions de l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
La faute de la victime ne peut fonder une exonération totale du gardien de l’animal que lorsque celle-ci est la cause unique du dommage, ayant été pour le gardien imprévisible et irrésistible.
En l’espèce, il est constant que Madame [T] se trouvait dans le logement de Monsieur [X] avec ses chiens et que Monsieur [X] venait de quitter le logement, sans fermer la porte à clefs, quand Madame [M] est entrée.
Il n’est pas établi que les chiens aient effectivement aboyé avant que Madame [M] n’entre dans l’appartement ni qu’elle se soit réellement annoncée avant de pénétrer dans l’appartement. En tout état de cause, elle est rentrée dans le domicile, sans le consentement de son occupant.
La thèse de Madame [M] qui fait valoir une entrée par erreur dans l’appartement est difficilement entendable d’une part car son compagnon de l’époque, Monsieur [L], atteste qu’elle était déja venue à plusieurs reprises. D’autre part, les 2 appartements se situent non seulement dans deux bâtiments différents (1 et 18) mais également à des numéros différents (1 et 4), ces derniers apparaissant de manière visible sur les bâtiments et entrée des dits appartements comme celà apparait sur les photographies versées.
De plus, l’hypothèse défendue par Madame [M] n’est pas cohérente avec le comportement qu’elle décrit ce jour là (elle aurait frappé à la porte alors qu’elle savait que Monsieur [L] ne devait pas être au domicile, la porte est ouverte alors que Monsieur [L] était normalement absent, elle ne le connaissait que de la veille mais devait se présenter à son domicile en son absence pour faire le ménage et le repas).
En tout état de cause, en pénétrant dans l’appartement d’un tiers, alors que la porte était fermée, et manifestement sans attendre l’autorisation de l’occupant, elle a agi de façon imprévisible et irrésistible pour Madame [T] qui ne pouvait savoir que son compagnon avait quitté le domicile sans fermer la porte à clefs, n’a nullement été avertie de l’entrée d’un tiers dans le domicile et n’a pu l’empêcher d’entrer.
Par ailleurs, les évaluations du comportement des chiens ne révèlent aucune dangerosité particulière ou inadaptation de leur comportement. C’est donc l’intrusion d’un tiers, Madame [M], sans prévenance, dans le domicile, qui a déclenché leur réaction d’attaque.
Le comportement fautif de Madame [M] est donc la cause unique du dommage et exonère Madame [T] de sa responsabilité de plein droit es qualité de gardien des chiens.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de Madame [M] aux fins de voir condamner Madame [T] et son assureur à l’indemniser de son dommage subi le 14 septembre 2020.
Sur les demandes de la CPAM de la Gironde
Vu le rejet de la demande de Madame [M] tendant à condamner Madame [T] à l’indemniser de son entier préjudice, il convient de rejeter les demandes de la CPAM de la Gironde en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, tendant à la condamnation de Madame [T] et de La société REMA, tiers responsable à lui rembourser les frais exposés pour son assurée social et l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur la demande de Madame [T] en indemnisation de son préjudice moral
Au terme de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [T] sollicite la condamnation de Madame [M] à lui verser la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts faisant valoir qu’elle a subi un harcèlement de la part de cette dernière aux fins d’obtenir des fonds alors même qu’elle avait pénétré en faute dans le logement.
En l’état, l’intention malveillante de Madame [M] n’a pas été établie tant s’agissant de son entrée dans le domicile que dans l’exercice de la présente procédure.
Or, l’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif et ce notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait à dessein de nuire un usage préjudiciable à autrui.
Par conséquent, il convient de débouter Madame [T] de sa demande à ce titre.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant principalement à la procédure, Madame [M] sera condamnée aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [T] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Madame [M] à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3500 €.
Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de cloture à l’audience de plaidoirie ;
DEBOUTE Madame [M] de sa demande tendant à voir condamner Madame [T] et la société REMA à l’indemniser de son dommage subi le 14 septembre 2020 ;
DEBOUTE la CPAM de la Gironde de sa demande tendant à condamner Madame [T] et la société REMA à lui payer la somme de 4 562,58 € au titre des prestations versées pour le compte de Madame [M] ;
DEBOUTE la CPAM de la Gironde de sa demande tendant à condamner Madame [T] et la société REMA à lui payer la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996,
DEBOUTE Madame [T] de sa demande tendant à voir ordonner la condamnation de Madame [M] à lui verser la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [M] à payer la somme de 3500 € à madame [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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