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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 12 mars 2026, n° 17/05292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/05292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 17/05292 -
N° Portalis 352J-W-B7B-CKHZC
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Mars 2017
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2026
DEMANDEURS
Madame, [P], [Q], [H], [M], [X],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Monsieur, [W], [L], [I], [D], [X],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentés par Maître Herveline RIDEAU DE LONGCAMP de l’AARPI MRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0139
DÉFENDEUR
Monsieur, [D], [X],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Maître Valentin SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0170
Décision du 12 Mars 2026
2ème chambre civile
N° RG 17/05292 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKHZC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jérôme HAYEM, Vice-Président
Madame Laure BERNARD, Vice-Président
Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente
assistés de Madame Chloé GAUDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience collégiale du 15 Janvier 2026, présidée par Monsieur Jérôme HAYEM et tenue en audience publique, rapport a été fait par Madame Eva GIUDICELLI, en application de l’article 804 du Code de Procédure Civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
,
[L], [X] est décédé le, [Date décès 1] 2007, laissant pour lui succéder ainsi qu’il résulte de l’acte de notoriété reçu le 6 juillet 2007 :
son conjoint survivant séparé de biens, Mme, [H], [A], bénéficiaire de l’usufruit de l’ensemble des biens composant la succession par suite de son option intervenue le 26 octobre 2007 ;ses trois enfants, issus de son union avec son conjoint survivant : M., [W], [X], Mme, [P], [X] et M., [D], [X]. ,
[T], [C] est décédée le, [Date décès 2] 2011, laissant pour lui succéder ainsi qu’il résulte de l’acte de notoriété reçu le 29 juin 2011 :
M., [I], [X], son fils issu de son union avec son conjoint prédécédé ;M., [W], [X], Mme, [P], [X] et M., [D], [X], ses trois petits-enfants venant par représentation de leur père prédécédé, son fils issu de son union avec son conjoint prédécédé. ,
[H], [A] est décédée le, [Date décès 3] 2016, laissant pour lui succéder ainsi qu’il résulte de l’acte de notoriété reçu le 12 juillet 2016 ses trois enfants susmentionnés.
A l’acte de partage de la succession de, [T], [C] en date du 27 septembre 2016 ont été attribués indivisément entre les membres de la souche de M., [L], [X] les lots de copropriété numéros 6 à 27, 56, 62 et 73 à 77 dépendant de l’ensemble immobilier sis, [Adresse 3] et, [Adresse 4] à, [Localité 4] arr., cadastré section AF numéro, [Cadastre 1] pour une contenance de 00ha 09a 35ca.
Par exploit de commissaire de justice du 30 mars 2017, M., [W], [X] et Mme, [P], [X] ont assigné M., [D], [X] devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des indivisions existant entre eux.
Par jugement du 26 mars 2019 le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de, [L], [X],, [H], [A] ainsi que demeurés en indivision après le partage partiel de la succession de, [T], [C],dit qu’un partage unique sera réalisé, désigné pour y procéder Me, [J], [U], notaire,, [Adresse 5],rejeté les demandes d’investigations de M., [D], [X], Mme, [P], [X] et M., [W], [X] concernant la mission du notaire,commis tout juge de la deuxième chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Paris pour surveiller ces opérations,fixé la créance de Mme, [P], [X] sur la succession de, [H], [A] à la somme de 214 957 euros,rejeté la demande de fixation d’une créance de 7 800 euros sur la succession de, [H], [A] formulée par Mme, [P], [X] et M., [W], [X],fixé la créance de M., [W], [X] sur la succession de, [H], [A] à la somme de 6 804 euros,rejeté la demande d’indemnité d’occupation formulée à l’encontre de M., [D], [X] concernant un appartement situé, [Adresse 6] à Paris 9ème arr.,rejeté la demande d’indemnité d’occupation formulée à l’encontre de M., [D], [X] concernant la boutique située, [Adresse 6] à, [Localité 5].,rejeté la demande d’indemnité d’occupation formulée à l’encontre de M., [D], [X] concernant un parking situé, [Adresse 7], [Localité 6].,rejeté la demande de remboursement des prêts contractés par M., [W], [X], M., [D], [X], Mme, [P], [X] par la succession de, [H], [A],rejeté la demande d’homologation de la proposition d’attribution de lots formulée par M., [W], [X] et Mme, [P], [X],rejeté la demande de constatation d’un accord entre M., [W], [X], Mme, [P], [X] et M., [D], [X] concernant la vente du lot 11 situé dans un ensemble immobilier, [Adresse 8] et, [Adresse 9] à, [Localité 1],autorisé M., [D], [X] à récupérer les caisses de vins accompagnées de factures libellées à son nom,rejeté la demande d’indemnité d’occupation formulée à l’encontre de M., [W], [X] concernant le bien immobilier situé à, [Localité 7],rejeté la demande d’indemnité d’occupation formulée à l’encontre de M., [W], [X] et Mme, [P], [X] concernant le bien immobilier situé sur le, [Adresse 10] à, [Localité 6].,rejeté la demande de fixation d’une créance formulée par M., [D], [X] au titre de son industrie.
Le 2 octobre 2019, Me, [J], [U], notaire commis, a dressé un procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidations.
Par ordonnance du 26 octobre 2023 le juge commis a déchargé Me, [J], [U] de sa mission et commis en ses lieu et place Me, [G], [R].
Un procès-verbal de dires sur son projet d’état liquidatif a été dressé par Me, [G], [R] le 22 avril 2024.
Le 28 mai 2024, le juge commis a remis son rapport.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, M., [W], [X] et Mme, [P], [X] demandent au tribunal de :
HOMOLOGUER le projet d’acte de partage établi par Maître, [G], [R], notaire, le 5 avril 2024 ;
ORDONNER qu’il soit procédé à un tirage au sort par Me, [G], [R], entre les trois indivisaires des lots tels qu’établis dans le cadre de son projet d’état liquidatif en date du 5 avril 2024 ;
ORDONNER à, [D], [X] de justifier du paiement des sommes dues à l’administration fiscale suite à la procédure de régularisation fiscale d’actifs détenus en Suisse ayant menée à la transaction du 16 décembre 2015, sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la présente décision ;
JUGER irrecevables, au visa de l’article 1374 du code de procédure civile les demandes de, [D], [X] tendant à :AJOUTER à l’actif successoral les deux places restantes dans le caveau familial et les intégrer chacune à un lot ;CONDAMNER in solidum, [Z], [X] et, [W], [X] à verser 428.500 euros au titre de l’indemnité d’occupation privative du lot 14 sis, [Adresse 11] occupé gratuitement du, [Date décès 3] 2016 au 4 novembre 2024 et les priver en droit en application du recel ainsi qu’aux charges de copropriété ;« A titre subsidiaire, les condamner à rapporter ces sommes au titre de la donation indirecte »RAPPORTER à la succession la donation indirecte 134.640 euros perçue par, [P], [X] et, [W], [X] au titre du loyer de pure convenance hors marché accordé depuis le 1er octobre 2013 pour les lots 31 et 57 sis, [Adresse 11] et les priver de droits en application du recel successoral ainsi qu’au charge de copropriété ;« CONDAMNER, [W], [X] à verser 173.400 euros au titre de l’indemnité d’occupation privative de la maison et annexe en Bretagne ,([Localité 8]) occupée gratuitement depuis le, [Date décès 3] 2016 et continue jusqu’à ce jour et les priver de droits en application du recel successoral ainsi qu’aux frais impôts et taxes ;ORDONNER le partage et la dissolution de la SCI « La veille maison » (398 564 450 R.C.S. Paris) et de la SCI «, [1] » (398 564 401 R C.S. Paris) afin de faire cesser toute indivision entre les 3 héritiers ;CONDAMNER in solidum, [P], [X] et, [W], [X] sous astreinte de 100 euros par jour à communiquer les documents de régularisation notamment ceux rédigés par Me, [S] ; les documents bancaires, [2] sur le compte de la défunte mère ;RETENIR les valeurs suivantesPour le lot 18 sis, [Adresse 12], 246 500 eurosPour le lot 19 sis, [Adresse 12], 650 600 eurosPour les lots 14, 31, 57, 19, 43 et 44 du, [Adresse 1],la somme de 2 990 000 euros s’il est attribué aux occupants actuels, [P], [X] ou, [W], [O] somme de 2 920 000 euros s’il est attribué à, [D], [X]
JUGER irrecevable comme frappée de l’autorité de la chose jugée, les demandes de, [D], [X] à l’encontre des concluants visant à :CONDAMNER in solidum, [P], [X] et, [W], [X] à verser 428.500euros au titre de l’indemnité d’occupation privative du lot 14 sis, [Adresse 11] occupé gratuitement du, [Date décès 3] 2016 au 4 novembre 2024 et les priver en droit en application du recel ainsi qu’aux charges de copropriété ;CONDAMNER, [W], [X] à verser 173.400 euros au titre de l’indemnité d’occupation privative de la maison et annexe en Bretagne ,([Localité 8]) occupée gratuitement depuis le, [Date décès 3] 2016 et continue jusqu’à ce jour et les priver de droits en application du recel successoral ainsi qu’aux frais impôts et taxes
JUGER irrecevables, les SCI, [Adresse 13] et la SCI, [1] n’étant pas été appelées en la cause, les demandes de, [D], [X] tendant à :
ORDONNER le partage et la dissolution de la SCI « La veille maison » (398 564 450 R.C.S. Paris) et de la SCI «, [1] » (398 564 401 R C.S. Paris) afin de faire cesser toute indivision entre les 3 héritiers ;« CONDAMNER, [W], [X] à verser 173.400 euros au titre de l’indemnité d’occupation privative de la maison et annexe en Bretagne ,([Localité 8]) occupée gratuitement depuis le, [Date décès 3] 2016 et continue jusqu’à ce jour et les priver de droits en application du recel successoral ainsi qu’aux frais impôts et taxes »
JUGER irrecevable, comme étant prescrites, les demandes d’indemnité d’occupation à l’encontre des concluants formulées par, [D], [X] pour la période antérieure au 23 septembre 2019 ;
A titre subsidiaire, s’il est considéré que, [P], [X] devait rapporter à la succession les montants de loyers du biens, [Adresse 1] lots 31 et 57
CONDAMNER, [D], [X] à rapporter à la succession de, [H], [X] la somme de 146 812,80 euros, somme à parfaire au jour du partage ; assortis des charges de copropriété, correspondant aux loyers du bien lot n°08 du bien sis, [Adresse 14] à, [Localité 1] ;
En tout état de cause :
DEBOUTER, [D], [X] de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER, [D], [X] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 février 2025, M., [D], [X] demande au tribunal de :
RETENIR les valeurs suivantes :
Pour le lot 18 sis, [Adresse 12], 246 500 eurosPour le lot 19 sis, [Adresse 12], 650 600 eurosPour les lots 14, 31, 57, 19, 43 et 44 du, [Adresse 1],la somme de 2 990 000 euros s’il est attribué aux occupants actuels, [P], [X] ou, [W], [O] somme de 2 920 000 euros s’il est attribué à, [D], [X] ;
AJOUTER à l’actif successoral les deux places restantes dans le caveau familial et les intégrer chacune à un lot ;
CONDAMNER in solidum, [P], [X] et, [W], [X] à verser 428 400 euros au titre de l’indemnité d’occupation privative du lot 14 sis, [Adresse 11] occupé gratuitement du, [Date décès 3] 2016 au 4 novembre 2024 et les priver de droit en application du recel successoral ainsi qu’aux charges de copropriété ;
a. A titre subsidiaire, les condamner à rapporter cette somme au titre de donation indirecte ;
RAPPORTER à la succession la donation indirecte de 134 640 euros perçue par, [P], [X] et, [W], [X] au titre du loyer de pure convenance hors marché accordé depuis le 1er octobre 2013 pour les lots 31 et 57 sis, [Adresse 11] et les priver de droit en application du recel successoral ainsi qu’aux charges de copropriété ;
CONDAMNER, [W], [X] à verser 173 400 euros au titre de l’indemnité d’occupation privative de la maison et annexe en Bretagne ,([Localité 8]) occupée gratuitement depuis le, [Date décès 3] 2016 et continue jusqu’à ce jour et les priver de droit en application du recel successoral ainsi qu’aux frais, impôts et taxes ;
ORDONNER le partage et la dissolution de la SCI « La veille maison » (398 564 450 R.C.S. Paris) et de la SCI «, [1] » (398 564 401 R.C.S. Paris) afin de faire cesser toute indivision entre les 3 héritiers ;
CONDAMNER in solidum, [P], [X] et, [W], [X] sous astreinte de 100 euros par jour à communiquer :
Les documents de régularisation fiscale établis pour la défunte mère, notamment ceux rédigés par l’avocat Maître, [K]
b. Les documents bancaires d,'[2] sur les comptes de la défunte mère ;
NOTER l’accord du concluant à un tirage au sort ;
ORDONNER la suppression du passage suivant des conclusions adverses « Il a d’ailleurs à plusieurs reprises manifesté sa volonté de mettre la dépouille de sa mère, en fosse commune, si bien qu’il convient de se demander pourquoi il tient tant aujourd’hui à être enterré à ses côtés. » ;
DEBOUTER les parties adverses de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
DIRE IRRECEVABLES les demandes visant à le condamner à rapporter à la succession de, [H], [X] la somme de 146 816,20 euros correspondant aux loyers du bien lot n°3 du bien sis, [Adresse 14] à, [Localité 1] ;
CONDAMNER les parties adverses à payer 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 15 janvier 2026.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’homologation de l’acte de partage
M., [W], [X] et Mme, [P], [X] demandent au tribunal d’homologuer le projet d’état liquidatif établi par le notaire commis et contenu dans le procès-verbal de dires du 22 avril 2024.
M., [D], [X] s’oppose à cette demande et formule plusieurs contestations.
Aux termes de articles 1374 et 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
Toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
1-1/ Sur les contestations émises par, [D], [X]
Sur la revalorisation des biensM., [D], [X] conteste la valorisation des lots n°18 et 19 de l’ensemble immobilier situé, [Adresse 12] et des lots n°14, 31, 57, 19, 43 et 44 de l’ensemble immobilier situé, [Adresse 15] retenue dans le projet d’état liquidatif au motif pour les deux premiers que les diagnostics de performance énergétique ont été intervertis dans le rapport d’expertise immobilière judiciaire et sans motif pour les suivants.
M., [W], [X] et Mme, [P], [X] soulèvent l’irrecevabilité des demandes à défaut de dires préalables adressés par, [D], [X] évoquant ces questions.
En l’espèce, aucun des dires adressés par M., [D], [X] avant l’établissement du rapport du juge commis ne mentionnant une contestation sur la valorisation retenue des lots n°14, 31, 57, 19, 43 et 44 de l’ensemble immobilier situé, [Adresse 15], la demande est irrecevable en application des dispositions précitées de l’article 1373 du code de procédure civile.
En revanche, M., [D], [X] a bien abordé, dès le 5 avril 2024, par courriel adressé au notaire commis, la question de l’interversion des DPE pour les lots n°18 et 19 de l’ensemble immobilier situé, [Adresse 12] et de ses conséquences sur la valeur vénale retenue par l’expert judiciaire et reprise dans le projet d’état liquidatif.
Cette contestation est donc recevable.
Sur le fond, si les diagnostics de performance énergétique des lots n°18 et 19 de l’ensemble immobilier situé, [Adresse 12] annexés par l’expert judiciaire à son rapport du 15 octobre 2023 contiennent effectivement une erreur en ce que les numéros des lots concernés ne correspondent pas aux surfaces respectives de ces lots,, [D], [X] n’apporte aucun élément probant permettant d’établir que le diagnostic en E ou en G a été attribué par l’expert au mauvais lot.
Il convient donc de rejeter sa demande de modification des valeurs vénales de ces lots retenues par le projet d’état liquidatif.
Sur l’ajout à l’actif successoral des deux places restantes dans le caveau familialM., [D], [X] demande que soit ajoutées à l’actif successoral les places restantes dans le caveau familial.
M., [W], [X] et Mme, [P], [X] soulèvent l’irrecevabilité de la demande à défaut de dire préalable adressé par M., [D], [X] évoquant cette question.
En l’espèce, aucun des dires adressés par M., [D], [X] avant l’établissement du rapport du juge commis ne mentionnant une telle contestation, la demande est irrecevable en application des dispositions précitées de l’article 1373 du code de procédure civile.
Sur le lot n°14 de l’ensemble immobilier situé, [Adresse 1] à, [Localité 9] M., [D], [X] demande la condamnation in solidum de M., [W], [X] et Mme, [P], [X] à verser une indemnité d’occupation privative pour le lot n°14 de l’ensemble immobilier situé, [Adresse 1] à, [Localité 9] pour la période du, [Date décès 3] 2016 au 1er octobre 2024, précisant qu’il n’a eu connaissance de cette occupation que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis, et que ces derniers soient privés de droit sur ce bien en application du recel successoral ; subsidiairement, il demande le rapport à la succession de la somme réclamée en vertu de l’existence d’une donation indirecte.
M., [W], [X] et Mme, [P], [X] soulèvent l’irrecevabilité de la demande à défaut de dire préalable adressé par M., [D], [X] évoquant cette question et en raison de l’autorité de la chose jugée le 26 mars 2019.
En l’espèce, il ressort du projet d’état liquidatif et du rapport d’expertise immobilière judiciaire que l’indivision comprend plusieurs biens situés, [Adresse 1] à, [Localité 9] notamment les lots n° 14, 31 et 57 de l’ensemble immobilier concerné, réunis en duplex.
Or, le jugement rendu le 26 mars 2019 ordonnant l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des indivisions existant entre les parties a rejeté la demande d’indemnité d’occupation de M., [D], [X] pour le duplex situé sur le, [Adresse 16] à, [Localité 9] .
Les lots précités étant les seuls biens de la succession à constituer un duplex situé à, [Localité 1] dans le, [Localité 10], cette décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée en application des dispositions de l’article 480 du code de procédure civile et M., [D], [X] est donc irrecevable en sa demande.
Il s’ensuit que la demande au titre du recel successoral ne peut prospérer.
A défaut de tout moyen développé au soutien de la demande subsidiaire de rapport, l’existence d’une donation indirecte n’est pas établie.
Cette demande est donc, également, rejetée.
Sur les lots n°31 et 57 de l’ensemble immobilier situé, [Adresse 1] à, [Localité 11], [D], [X] sollicite que soit rapportée à la succession la donation indirecte résultant du loyer de « pure convenance » hors marché accordé depuis le 1er octobre 2013 pour les lots n°31 et 57 de l’ensemble immobilier situé, [Adresse 17] à, [Localité 9] et que M., [W], [X] et Mme, [P], [X] soient privés de droit sur ce bien en application du recel successoral.
M., [W], [X] et Mme, [P], [X] soulèvent l’irrecevabilité de la demande à défaut de dire adressé par, [D], [X] sur ce sujet.
En l’espèce, aucun des dires adressés par M., [D], [X] avant l’établissement du rapport du juge commis ne mentionnant une telle contestation, la demande est irrecevable en application des dispositions précitées de l’article 1373 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que la demande au titre du recel successoral ne peut prospérer.
Sur les biens immobiliers situés à, [Localité 8]M., [D], [X] demande la condamnation de M., [W], [X] à verser une indemnité d’occupation privative pour la maison et ses annexes situés à, [Localité 8] pour la période du, [Date décès 3] 2016 au 1er octobre 2024, précisant qu’il n’a eu connaissance de cette occupation que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis, et que ce dernier soit privé de droit sur ce bien en application du recel successoral.
M., [W], [X] soulève l’irrecevabilité de la demande à défaut de qualité à agir s’agissant de biens appartenant à deux SCI et non de biens indivis.
En l’espèce, il ressort du projet d’état liquidatif et du rapport d’expertise immobilière judiciaire que les cohéritiers sont titulaires chacun pour un tiers des parts de deux SCI, propriétaires d’un immeuble d’habitation et d’une dépendance situés à Surzur (56), objets de la demande de M., [D], [X].
Dès lors, la demande de M., [D], [X], qui s’interprète comme une demande de fixation de créance au bénéfice de l’indivision, doit être rejetée en ce que cette dernière n’est pas propriétaire du bien prétendument occupé.
Il s’ensuit que la demande au titre du recel successoral ne peut davantage prospérer.
Sur le partage et la dissolution de la SCI La vieille maison et de la SCI la dépendanceM., [D], [X] demande que soit ordonné le partage et la dissolution de la SCI La vieille maison et de la SCI, [1] afin de faire cesser toute indivision entre les cohéritiers.
M., [W], [X] et Mme, [P], [X] soulèvent l’irrecevabilité de la demande au motif que les SCI n’ont pas été appelées en la cause.
L’article 1844-7 du code civil dispose notamment que la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
Nulle partie ne pouvant être jugée sans avoir été entendue ou appelée, la demande en dissolution et partage d’une société impose de mettre celle-ci en cause.
En l’espèce, les SCI La vielle maison et La dépendance dont la dissolution est sollicitée n’étant pas dans la cause, les demandes formées par M., [D], [X] à ce titre sont irrecevables.
1-2/ Sur l’homologation de l’état liquidatif
Les contestations de M., [D], [X] ayant été déclarées irrecevables ou rejetées, il convient d’ordonner l’homologation de l’état liquidatif établi par Me, [G], [R], notaire à, [Localité 1], contenu dans le procès-verbal de dires du 22 avril 2024 et d’ordonner le tirage au sort par le même notaire des lots ainsi constitués.
2/ Sur les autres demandes
2-1/ Sur les demandes de communication de pièces
M., [D], [X] demande la communication des documents de régularisation fiscale établis pour Mme, [H], [A], notamment ceux rédigés par l’avocat Maître, [K], et des documents bancaires d,'[2] sur les comptes de Mme, [H], [A].
M., [W], [X] et Mme, [P], [X] s’y opposent et demandent la communication d’un justificatif de paiement des sommes dues à l’administration fiscale suite à la procédure de régularisation fiscale d’actifs détenus en Suisse ayant menée à la transaction du 16 décembre 2015.
Les pièces sollicitées par les parties étant inutiles au dénouement du litige, il convient de rejeter ces demandes.
2-2/ Sur la demande de suppression d’un passage des conclusions des demandeurs
M., [D], [X] demande la suppression du passage suivant des conclusions adverses « Il a d’ailleurs à plusieurs reprises manifesté sa volonté de mettre la dépouille de sa mère, en fosse commune, si bien qu’il convient de se demander pourquoi il tient tant aujourd’hui à être enterré à ses côtés. »
M., [W], [X] et Mme, [P], [X] s’y opposent au motif que M., [D], [X] ne justifie d’aucun fondement juridique.
L’article du 768 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
En l’espèce, la prétention formée au dispositif des conclusions de M., [D], [X] ne faisant l’objet d’aucun développement tant en droit qu’en fait dans la discussion de ces mêmes conclusions, la demande est irrecevable.
2-3/ Sur les frais de procédure et dépens
L’équité commande de condamner M., [D], [X] à payer à M., [W], [X] et Mme, [P], [X] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner les parties aux dépens à proportion des droits de chacun dans la masse à partager.
L’ancienneté du litige justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
Décision du 12 Mars 2026
2ème chambre civile
N° RG 17/05292 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKHZC
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
DECLARE irrecevables les demandes de :
revalorisation des lots n°14, 31, 57, 19, 43 et 44 de l’ensemble immobilier situé, [Adresse 15], ajout à l’actif successoral des places restantes dans le caveau familial, condamnation in solidum de M., [W], [X] et Mme, [P], [X] à verser une indemnité d’occupation privative pour le lot n°14 de l’ensemble immobilier situé, [Adresse 1] à Paris 7ème pour la période du, [Date décès 3] 2016 au 1er octobre 2024,rapport à la succession de la donation indirecte résultant du loyer de pure convenance hors marché accordé depuis le 1er octobre 2013 pour les lots n°31 et 57 de l’ensemble immobilier situé, [Adresse 17] à Paris 7ème,partage et dissolution judiciaire de la SCI « La veille maison » et de la SCI «, [1] »,suppression d’un passage des conclusions de M., [W], [X] et Mme, [P], [X],
DEBOUTE M., [D], [X] de ses demandes :
de revalorisation des lots n°18 et 19 de l’ensemble immobilier situé, [Adresse 12],condamnation de M., [W], [X] à verser une indemnité d’occupation privative pour la maison et ses annexes situés à, [Localité 8] pour la période du, [Date décès 3] 2016 au 1er octobre 2024,formées au titre du recel successoral,formées au titre des frais de procédure,
DEBOUTE les parties de leurs demandes de communication de pièces,
HOMOLOGUE l’état liquidatif dressé par Me, [G], [R] contenu dans le procès-verbal de dires du 20 avril 2024 figurant en pages 8 à 79,
ORDONNE le tirage au sort des lots constitués dans l’état liquidatif et RENVOIE au notaire commis pour qu’il y soit procédé,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 3 juin 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire commis de son procès-verbal de tirage au sort,
CONDAMNE M., [D], [X] à payer à M., [W], [X] et Mme, [P], [X] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE M., [W], [X], Mme, [P], [X] et M., [D], [X] aux dépens à proportion des droits de chacun dans la masse à partager.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 12 Mars 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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