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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 23 juin 2025, n° 24/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossiers n° : 23/398 et 24/58
Minute n° :
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : E. FLAMIGNI
ASSESSEUR représentant les salariés : M. [Z]
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : M-E. TINON
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J-M. BOUILLY
DEMANDEUR :
Mme [N] [C]
chez Mme [K] [S], 46 rue de l’Enfer 45380 La Chapelle Saint-Mesmin
comparante et assistée par Maître KUTTA substituant Maître FERLING
DEFENDEUR :
la maison départementale de l’autonomie du Loiret
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non comparante ni représentée
MISE EN CAUSE :
la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret
Place Saint-Charles 45946 Orléans Cedex 9
non comparante ni représentée
À l’audience du 19 mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre du 14 août 2023, Mme [N] [C], née le 12 novembre 1963, a contesté la décision implicite de rejet née le 24 juin 2023 suite au silence de deux mois gardé par la maison départementale de l’autonomie qui avait été saisie d’un recours administratif préalable obligatoire en date du 24 avril 2023 à l’encontre de la décision prise le 6 mars 2023 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret rejetant sa demande, formée le 17 mars 2022, tendant au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (recours 23/598).
Par lettre du 2 décembre 2023, Mme [N] [C] a contesté la décision finalement prise par la maison départementale de l’autonomie le 2 octobre 2023 et confirmant celle du 6 mars 2023 après recours administratif préalable obligatoire du 24 avril 2023 (recours RG 24/58).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mai 2025.
La caisse d’allocations familiales, quoique régulièrement convoquée, n’est pas représentée à l’audience. La MDA, non présente à l’audience, n’a pas sollicité officiellement de dispense de comparution. Le demandeur confirme avoir reçu les écritures de la MDA, de sorte qu’il sera retenu que cette-dernière a valablement pu se dispenser de comparaître en pplication des dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
En demande, Mme [N] [C], comparaît représentée par son conseil. A titre principal, elle sollicite du tribunal l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés qu’elle a demandée le 17 mars 2022. A titre subsidiaire, elle sollicite qu’il soit procédé à une mesure d’expertise aux fins d’étudier sa situation médicale. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite le versement d’une somme de 2000.00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la maison départementale de l’autonomie produit un argumentaire expliquant les motifs du rejet, sans demande particulière.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures rspectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur s’étant valablement dispensé de comparaître,le présent jugement sera contradictoire.
Sur la jonction des instances
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, il sera prononcé la jonction des instances RG 23/598 et RG 24/58, les deux affaires ayant le même objet, à savoir le refus de la demande d’allocation aux adultes handicapés déposée le 17 mars 2022.
Sur la recevabilité des recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, les recours ont été formés dans les temps et délais et leur recevabilité n’est pas contestée par le défendeur. Les recours seront déclarés recevables.
Sur le bien-fondé des recours
En application des articles L. 821-1 et D. 821-1 (1er alinéa) peut prétendre à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés toute personne qui présente, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, par référence au guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993.
Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 (2e alinéa), si le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % mais est au moins égal à 50 %, l’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une durée minimale d’un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié suivant le guide-barème prévu à l’article [G] 241-2 du code de l’action sociale et des familles ; ce barème prévoit, d’une manière générale, l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 1 et 19% en cas de déficience légère, de 20 à 49% en cas de déficience modérée, de 50 à 79% en cas de déficience importante et de 80 à 99% en cas de déficience sévère.
Aux termes de l’article D821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En application des dispositions de l’article [G] 142-16, le tribunal a désigné le Docteur [G] [V], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant :
« Décision contestée : refus AAH demandée le 17/03/22 pour taux compris entre 50 et 79% sans RSDAE
Rappelons qu’en cas d’accord, l’AAH prendra effet au 01/04/22. C’est donc l’état tel que décrit à cette époque-là qui doit être pris en compte. Les documents qui n’existaient pas lors du dépôt de la demande ne peuvent pas être retenus et ne peuvent être utilisés que dans le cadre éventuel d’une nouvelle demande auprès de la MDA. Idem concernant les documents décrivant une éventuelle aggravation de l’état entre mars 2022 (dépôt de la demande) et avril 2023 (formation du RAPO). Enfin, le taux d’incapacité n’est pas fonction des pathologies présentées mais de leur retentissement à l’époque du dépôt de la demande, retentissement décrit au certificat médical du 10/02/22. Les documents trop antérieurs au dépôt de la demande, même s’ils permettent de mieux connaître l’histoire clinique, ne sont pas de nature à permettre une accession à l’AAH plusieurs années plus tard. Il est d’ailleurs fait remarquer que Mme [C] est reconnue entre 50 et 79% depuis 2015.
Certificat médical du 10/02/22 :
Pathologie(s) motivant la demande : arthropathie calcifiante diffuse dégénérative mains et pieds, asthme, HTA
Description : arthropathie calcifiante diffuse et dégénérative, arthrodèse vertébrale, poly arthralgies mains, épaules, pieds, limitations fonctionnelles par arthropathie diffuse, algies du dos, début d elésion hanche et genou droits, HTA, asthme
Traitement : antalgiques, anti-inflammatoires non stéroïdiens, antihypertenseur, kinésithérapie
Mobilité : périmètre de marche qui serait inférieur à 10m, canne, déambulateur, fauteuil roulant manuel en extérieur, ralentissement moteur, besoin de pauses, difficulté dite grave pour se déplacer à l’extérieur et la préhension, difficulté moyenne pour la motricité fine
Communication : normale
Cognition : normale, par ailleurs sait lire écrire calculer
Entretien personnel : difficulté moyenne (donc sans aide d’un tiers) pour la toilette, les vêtements, manger, boire, couper les aliments
Retentissement sur l’emploi : impossibilité de pouvoir continuer son activité professionnelle
Courrier rhumatologique du 14/04/23 : vue une fois en 2020 pour 2ème avis pour douleurs diffuses chroniques ; a fait son bilan bio 1an après (11/21) et n’est jamais revenue pour le bilan échographique mains et pieds qui était prévu. Bilan très complet CHRO avec IRM axiale, scintigraphie osseuse, radios, biologies, pas d’élément inflammatoire ; il avait été retenu des lésions dégénératives rachidiennes et périphériques avec un traitement symptomatique ; il y a eu pendant longtemps un suivi au centre antidouleur qui n’avait pas apporté franchement d’amélioration mais la patiente avait surtout vu l’auriculothérapeute ; n’a contacté personne dans l’intervalle ; le bilan biologique a montré une carence en vitamine D avec élévation secondaire de la PTH ; patiente en cours de supplémentation par son gynécologue ; pas d’élément inflammatoire ; bilan auto immun négatif ; montre une ostéodensitométrie de 2019 qui était normale ; pas de notion d’antécédent fracturaire ; ne semble pas nécessaire de réaliser un suivi
Courrier du 19/04/23 : porteuse d’une maladie dégénérative osseuse avec suspicion de spondylarthrite ankylosante entraînant une limitation de la mobilité et une impossibilité du maintien dans l’activité professionnelle
AVIS FINAL = Cette patiente est âgée de 58 ans, elle présente une maladie articulaire avec calcification en regard des articulations des mains, du dos des épaules et des pieds, le périmètre de marche est inférieur à 10 mètres et les déplacements à l’intérieur se font avec une canne ou un déambulateur, tandis que les déplacements à l’extérieur se font systématiquement en fauteuil roulant ; elle a cessé son travail depuis 2013 et prend des antalgiques avec une prévision de l’évolution de son état de santé assez péjorative ; en conclusion et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le taux d’incapacité à l’époque de la demande de reconnaissance du handicap était compris entre 50 et 79 % et la patiente présentait par ailleurs une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ».
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions claires et motivées sont adoptées par le tribunal, de déclarer que le taux d’incapacité de Mme [N] [C] était inférieur à 80%, mais qu’il était d’au moins 50% et que son état restreignait de manière substantielle et durable son accès à l’emploi, sans perspective d’évolution favorable, ce qui permettait de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans à compter de la date de la demande et ce en application de l’article R821-5 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, sous réserve de la réunion des conditions administratives réglementaires.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la maison départementale de l’autonomie, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [V] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la jonction des instances RG 23/598 et RG 24/58,
DECLARE recevable le recours formé par Mme [N] [C],
DIT qu’à la date de la demande, le 17 mars 2022, Mme [N] [C], qui relevait d’un taux d’incapacité inférieur à 80% mais d’au moins 50% et présentait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en raison de son handicap, sans perspective d’évolution favorable, avait droit à l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives réglementaires,
CONDAMNE la maison départementale de l’autonomie du Loiret aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [V] sont pris en charge par la CNATMS,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé en audience publique le 19 mai 2025 pour délibéré par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le Greffier, Le Magistrat,
JM. BOUILLY E. FLAMIGNI
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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