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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 10 déc. 2025, n° 25/02478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AZ
N° RG 25/02478 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULB3
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 10 Décembre 2025
Association FRANCE HORIZON
C/
[V] [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 10 Décembre 2025
à Me Pierre NAITALI
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 10 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Octobre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association FRANCE HORIZON, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pierre NAITALI, avocat au barreau d’ANGERS
ET
DÉFENDERESSE
Mme [V] [B], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
L’ASSOCIATION FRANCE HORIZON, est, aux termes de l’article 1 de ses statuts du 25 mars 2015, une association qui a pour but d’accompagner des personnes ayant besoin d’aide en France et à l’étranger. Elle peut ainsi créer des établissements dont elle assure la gestion, notamment le centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) de [Localité 8].
Par acte sous seing privé du 1er juin 2021, avec effet au même jour, l’association France Horizon, gestionnaire du centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) de [Localité 8], a conclu avec Mme [V] [B] un contrat de séjour portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour une durée de cinq mois, moyennant une participation financière mensuelle s’élevant à 10% des ressources de l’intéressée.
Par avenants, le contrat de séjour a été renouvelé jusqu’au 06 mars 2025.
Par courrier du 28 mars 2025, l’ASSOCIATION FRANCE HORIZON a notifié à Mme [V] [B] la fin de sa prise en charge.
Mme [V] [B], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté les motifs invoqués, par courriel du 29 mars 2025.
En réponse, l’ASSOCIATION FRANCE HORIZON a fait savoir lez 08 avril 2025 qu’elle ne reviendrait pas sur sa décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, l’ASSOCIATION FRANCE HORIZON assigné Mme [V] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé aux fins de :
— constater que le contrat de séjour s’est achevé le 06 mars 2025,
— déclarer Mme [V] [B] occupante sans droit ni titre depuis le 07 mars 2025,
— ordonner à Mme [V] [B] de libérer les lieux et restituer la clé dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— ordonner à défaut l’expulsion de Mme [V] [B] et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier et s’il y a lieu faire constater et estimer les réparations par un commissaire de justice commis à cet effet assisté s’il l’estime utile d’un technicien ;
— supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— dire que l’ordonnance sera exécutoire sur minute vue l’urgence ;
— condamner Mme [V] [B] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 12 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire avant d’être retenue à l’audience du 10 octobre 2025.
A cette audience, l’ASSOCIATION FRANCE HORIZON, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions déposées aux termes desquelles elle maintient les demandes de son acte introductif d’instance et, y ajoutant, sollicite du juge de condamner Mme [V] [B] à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle de 393,44 euros à compter du 07 mars 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, outre une provision au titre des charges locatives à compter du 07 mars 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Au soutien de ses prétentions, et sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, elle fait valoir que l’occupation du logement par Mme [V] [B] malgré la fin du contrat d’hébergement constitue manifestement un trouble illicite relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection statuant en référé.
Elle expose que l’objet du contrat est d’assurer un hébergement limité dans le temps et nécessite une participation active de l’usager alors que Mme [V] [B] a bloqué tout accompagnement du CHRS par un comportement véhément et une mauvaise foi dans les échanges. Elle argue que le renouvellement du contrat est conditionné par l’acceptation par le Préfet de la demande de prolongation de l’admission à l’aide sociale, que l’article 3 du contrat de séjour prévoit explicitement cette condition et que face aux difficultés rencontrées dans l’accompagnement et à la fin de la prise en charge de l’usager au titre de l’aide sociale de l’état par DDTS, dont le recours en référé suspension exercé par Mme [V] [B] devant le tribunal administratif de Toulouse a été rejeté relevant que cette dernière se maintenait indûment dans les locaux du CHRS alors même que ce type d’hébergement a un caractère strictement temporaire, le dernier contrat n’a pas été renouvelé. Elle soutient que Mme [V] [B] est devenue occupante sans droit ni titre et que son expulsion dit être ordonnée. Elle sollicite la suppression du délai de 2 mois en application de l’article L412-1 du CPCE faisant valoir la mauvaise foi de l’intéressée dans son accompagnement en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle et de son manque de diligence, refusant les propositions professionnelles et ne cherchant pas un logement pérenne.
En réponse, Mme [V] [B], représentée par son conseil et se rapportant à ses conclusions et pièces déposées sollicite :
A titre principal,
— l’annulation de la décision de refus de renouvellement du contrat de séjour de Mme [V] [B] ;
— le rejet de l’ensemble des demandes et prétentions de l’ASSOCIATION FRANCE HORIZON;
A titre subsidiaire,
— dire que l’expulsion ne sera ordonnée qu’à l’issue de 24 mois ;
En tout état de cause,
— la condamnation de l’ASSOCIATION FRANCE HORIZON au paiement de la somme de 1.800 euros au conseil de Mme [V] [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile à charge pour elle de renoncer au bénéficie de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— la condamnation de l’ASSOCIATION FRANCE HORIZON aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes principales, elle fait valoir le comportement déloyal de l’ASSOCIATION FRANCE HORIZON en ce qu’il lui a été fait croire qu’elle était convoquée pour renouveler temporairement son contrat en échange d’une demande de logement social alors que la réunion avait pour objectif de lui indiquer le non-renouvellement du contrat de séjour. Elle conteste avoir fait preuve d’un comportement de refus d’accompagnement et soutient que la décision préfectorale de fin de prise en charge au titre de l‘aide sociale en date du 20 mars 2025 ne repose que sur les affirmations de l’ASSOCIATION FRANCE HORIZON. Elle ajoute, sur le fondement des articles L345-1, L312-1 I 8, L311-3 du code de l’action sociale et des familles, que l’ASSOCIATION FRANCE HORIZON a commis des manquements à ses obligations d’une part en l’absence d’accompagnement de Mme [V] [B] sur le volet de la réinsertion professionnelle en ce qu’elle n’a jamais bénéficié d’un accompagnement spécialisé d’insertion professionnelle prenant en considération son niveau d’études et ses expériences et d’autre part, en application de l’article L831-1 du code de la construction et de l’habitation, en percevant des APL alors qu’une aide sociale à titre de subvention était versée par l’ETAT pour financer la place d’hébergement. Elle affirme que les violations commises par l’ASSOCIATION FRANCE HORIZON doivent entraîner l’annulation du non-renouvellement du contrat de séjour. Elle soutient ne peut donc pas être regardée comme occupante sans droit ni titre.
Il convient de se reporter aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIVATION
SUR L’ OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE
Il sera tout d’abord relevé que la compétence du juge des référés n’est pas contestée par Mme [V] [B] pas plus que la recevabilité de l’action intentée par l’ASSOCIATION FRANCE HORIZON, ès qualités de gestionnaire du CHRS [Localité 8].
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, les parties sont liées par un contrat de séjour conclu le 1er juin 2021 pour une durée 5 mois à compter de cette date et renouvelé ensuite par avenants successifs jusqu’au 06 mars 2025.
Le contrat de séjour litigieux n’est pas soumis à la loi du 6 juillet 1989. Il ne se renouvelle pas par tacite reconduction. Il est conclu dans le cadre d’un hébergement social temporaire avec obligation pour les bénéficiaires de s’inscrire dans un processus d’insertion et de payer une participation financière.
Si Mme [V] [B] sollicite l’annulation de la décision de refus de renouvellement de son contrat de séjour, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, de prononcée une telle annulation. Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef.
Le 28 mars 2025, l’association a informé Mme [V] [B] de la fin de sa prise en charge et lui demandait de quitter le lieu d’hébergement mis à sa disposition à la date du 31 mars 2025, en raison d’une part de l’avis défavorable qui lui a été notifié pour la prolongation d’aide sociale d’hébergement le 20 mars 2025 et d’autre part de l’absence d’adhésion de Mme [V] [B] à l’accompagnement du CHRS, faute de quoi une procédure d’expulsion serait engagée à son encontre.
L’avenant au contrat de séjour du 13 novembre 2024 prévoit en son article 2 qu’il est limité à une durée de cinq mois et en son article 3, intitulé “renouvellement du contrat”', précise que le contrat peut être renouvelé en fonction de l’avancement du projet individuel de l’usager ou en fonction de sa situation. Il fera alors l’objet d’un avenant ou d’un nouveau contrat. A défaut de renouvellement l’usager se trouvera alors dans la situation d’occupation sans droit ni titre de l’hébergement mis provisoirement à sa disposition. Le renouvellement de ce contrat sera notamment conditionné par l’acceptation, par le Préfet, de la demande de prolongation de l’admission à l’aide sociale.
Il est donc prévu contractuellement des conditions cumulatives.
En outre, l’article 7-1 du contrat prévoit que si aucun contrat ou avenant n’a été signé à cette date, l’usager se trouve alors occupant sans droit ni titre.
Or il n’est pas contesté que le 20 mars 2025 le préfet de la Haute-Garonne a émis un avis défavorable à la demande de renouvellement de l’hébergement au titre de l’aide sociale de l’Etat à compter du 06 mars 2025 au motif, selon le courrier adressé à l’ASSOCIATION FRANCE HORIZON, que Mme [V] [B] a bénéficié d’un logement temporaire adapté à sa situation et a bénéficié d’un accompagnement social global et spécialisé d’insertion professionnelle mais qu’elle refuse désormais l’accompagnement proposé par l’association, qu’elle a porté plainte contre l’ensemble du personnel eu CHRS pour harcèlement en bande organisée et a rompu tout contact avec les équipes rendant impossible son accompagnement.
Si Mme [V] [B] fait valoir que cette décision est fondée sur les seules affirmations de l’ASSOCIATION FRANCE HORIZON et qu’elle affirme que celle-ci a manqué à ses obligations contractuelles, force est de constater que Mme [V] [B] a exercé un recours aux fins notamment de suspension de l’exécution de cette décision, en référé, devant le tribunal administratif de Toulouse par requête enregistrée le 19 août 2025 et que par ordonnance du 05 septembre 2025 ses demandes ont été rejetées.
Au surplus, si Mme [V] [B] soutient que pendant la durée du contrat de séjour elle n’a bénéficié d’aucun accompagnement social de la part de l’association elle ne produit aucun document démontrant qu’elle s’est plainte de sa prise en charge au cours des quatre années, durée conséquente au regard du caractère en principe temporaire du contrat de séjour.
Par ailleurs, il est observé qu’elle ne produit pas le courrier de fin de prise en charge au titre de l’aide sociale d’Etat qui lui a été envoyé en date du 20 mars 2025, aux termes duquel le préfet de la Haute-Garonne lui a indiqué que, suite à la saisine de ses services et à la plainte qu’elle a déposée contre France Horizon, et après vérifications, il n’a été constaté aucun manquement grave dans l’accompagnement proposé par cette association, le contenu de ce courrier étant relevé par le juge administratif dans son ordonnance rendue le 05 septembre 2025.
En tout état de cause, par l’application des dispositions contractuelles rappelées ci-dessus, la simple arrivée du terme du contrat de séjour sans nouvel avenant a suffit à mettre fin au contrat des parties et à faire de Mme [V] [B] une occupante sans droit ni titre de l’hébergement mis à disposition dans le cadre de ce contrat de séjour à compter du 07 mars 2025, n’étant pas contesté que Mme [V] [B] s’est maintenue dans les lieux à compter de cette date.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux occupés, si besoin avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1, L431-2 et R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DÉLAI POUR QUITTER LES LIEUX
*Sur les délais des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que "si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement […]
Le délai […] ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte".
Aux termes de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, "Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa."
Le nouvel article L412-1 prévoit donc que le demandeur doit rapporter la preuve soit de la mauvaise foi des personnes expulsées, soit d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, les éléments produits par l’ASSOCIATION FRANCE HORIZON ne caractérisent pas la mauvaise foi de Mme [V] [B] justifiant de supprimer le délai prévu par l’article L412-1 susvisé L’ASSOCIATION FRANCE HORIZON sera donc déboutée de ses demandes à ce titre.
Par ailleurs, en l’absence de demande contraire, il sera rappelé qu’elle peut bénéficier des dispositions de l’article L412-6 susvisées.
*Sur la demande de délai supplémentaire des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L412-3 du Code susvisé dispose que "le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités […] dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. (…)Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.".
Aux termes de l’article L412-4 du même code, « la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
En l’absence de manœuvres, de menaces, voie de fait ou de contrainte, il convient d’apprécier si la mesure d’expulsion emporte des conséquences d’une gravité plus importante que le trouble auquel elle entend mettre fin. Il faut ainsi procéder à un contrôle de proportionnalité entre les intérêts des deux parties.
En l’espèce, Madame [V] [B] met en avant une situation sociale précaire justifiant percevoir le RSA ainsi que sa situation personnelle, exposant qu’elle a un enfant à charge scolarisé.
Elle ne justifie pas, pour autant, de recherches personnelles d’emploi. Par ailleurs, elle sollicite un délai de 24 mois alors que le délai maximum est d’un an.
Enfin l’intéressée a déjà bénéficié de longs délais de fait pour régulariser sa situation et le logement qu’elle occupe a une visée sociale et doit pouvoir bénéficier à d’autres personnes ayant besoin d’aide.
Par conséquent, après un contrôle de proportionnalité, compte tenu de la nécessité pour l’ASSOCIATION FRANCE HORIZON de pouvoir disposer de ses logements pour attribution d’une part, et d’autre part des délais supplémentaires déjà accordés à Mme [V] [B] depuis l’expiration de son contrat, la demande de délai sera rejetée.
SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date de fin du contrat de séjour constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’il cause un préjudice certain pour le propriétaire dont
l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Mme [V] [B] sera ainsi condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme correspondant à celui de la dernière redevance applicable outre ses accessoires, de nature à réparer le préjudice découlant pour l’ASSOCIATION FRANCE HORIZON de l’occupation indue de son bien, soit la somme de 393,44 euros, l’ASSOCIATION FRANCE HORIZON ne fixant pas le montant de provision réclamée au titre des charges.
Cette indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’était la participation financière et sera comptabilisée à compter du 1er novembre 2025, dès lors qu’il n’a pas été fait état à l’audience d’impayés antérieurs.
Cette indemnité d’occupation ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’ASSOCIATION FRANCE HORIZON ou à son mandataire.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [V] [B] , partie succombante, sera tenue au paiement des dépens incluant le coût de l’assignation.
Il convient en équité de débouter l’ASSOCIATION FRANCE HORIZON de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de l’ASSOCIATION FRANCE HORIZON ;
DIT n’y avoir lieu a référé concernant la demande d’annulation de la décision de refus de renouvellement du contrat de séjour de Mme [V] [B] ;
CONSTATE que Mme [V] [B] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] depuis le 07 mars 2025 ;
DEBOUTE l’ASSOCIATION FRANCE HORIZON de sa demande de suppression du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution;
REJETTE la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux ;
ORDONNE en conséquence à Mme [V] [B] de libérer les lieux à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [V] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux, l’ASSOCIATION FRANCE HORIZON pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, sous réserve de l’application de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2, R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [V] [B] à payer à l’ASSOCIATION FRANCE HORIZON une indemnité mensuelle d’occupation de 393,44 euros, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE Mme [V] [B] au paiement des entiers dépens de l’instance incluant le coût de l’assignation ;
DEBOUTE l’ASSOCIATION FRANCE HORIZON de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier La vice-présidente
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