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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 4 nov. 2024, n° 24/00747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 04 novembre 2024
88H
PPP Contentieux général
N° RG 24/00747 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5AG
Etablissement public [10]
C/
[D] [W]
— Expéditions délivrées au défendeur
FE délivrée à
Me Alexis GARAT
Le 04/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 04 novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Etablissement public [10], devenu [9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexis GARAT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Défendeur(s) à l’opposition
DEFENDERESSE :
Madame [D] [W]
[Adresse 5] [Adresse 2]
[Localité 4]
Présente
Demandeur(s) à l’opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 2 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Article R. 5426-22 du code du travail
OBJET DU LITIGE :
Le 06 mars 2024, par lettre recommandée reçue au greffe le 12 mars 2024, Mme [D] [W] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte n° UN01240149 du 23 février 2024 signifiée par acte de commissaire de justice du 29 février 2024 par [9], anciennement dénommée [10], pour le recouvrement de l’allocation « Allocation retour emploi » indûment versée du 19 février 2023 au 30 septembre 2023 pour un montant de 4 371,89 €.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre simple pour [9] et par lettre recommandée avec AR pour Mme [D] [W] à l’audience du 17 juin 2024, puis renvoyée pour être utilement entendue à l’audience du 02 septembre 2024.
Lors de l’audience, [9] expose que le total des sommes restant dues au jour de l’audience s’élève à 4 371,89 €. Il est soutenu que Mme [D] [W], intermittente du spectacle, a bénéficié d’une ouverture de droit de l’allocation chômage en février 2023 résultant de la prise en compte d’une multitude d’attestations employeur émanant de l’association [7] [Localité 8]. Or, à la suite d’un contrôle, une décision de refus de reconnaissance du statut de salarié lui a été notifiée le 24 aout 2023 car elle ne totalisait plus suffisamment d’heures de travail. [9] ne s’oppose pas à une demande d’étalement.
Mme [D] [W] expose que suite au contrôle précité son droit à l’intermittence du spectacle a été remis en cause pour des raisons administratives au sein de l’association qui l’employait, ses cachets ont été annulés et son ARE suspendue. Elle sollicite un étalement de sa dette à titre subsidiaire pendant 24 mois.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
Sur la demande de paiement :
Conformément à l’article R.5426-22 du code du travail, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Au cas d’espèce, l’opposition à contrainte est recevable pour avoir été formée dans les délais.
Il s’évince des pièces produites et des dires des parties, que Mme [D] [W] a perdu son statut d’intermittente du spectacle suite à une erreur administrative de l’association [7] [Localité 8] qui l’employait, engendrant une diminution de son nombre d’heures effectuées auprès de l’association pour prétendre au statut d’intermittente du spectacle. Elle a donc indûment perçu des allocations chômage entre le 19 février 2023 et le 30 septembre 2023.
En conséquence, Mme [D] [W] sera condamnée à verser la somme de 4 371,89 € à [9].
Compte tenu de sa situation financière précaire exposée à l’audience, il convient en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil de permettre à Mme [D] [W] de se libérer de sa dette en 24 versements mensuels.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Mme [D] [W] sera condamnée aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable mais mal fondée l’opposition formée par Mme [D] [W] à l’encontre de la contrainte n° UN01240149 du 23 février 2024 délivrée par [9] ;
Dit que le présent jugement met à néant la dite contrainte ;
Déboute Mme [D] [W] de son opposition et la condamne à payer à [9] la somme de 4 371,89 € ;
Autorise, vu de l’article 1343-5 du code civil, Mme [D] [W] à se libérer de sa dette globale de 4 371,89 € au moyen de 23 versements égaux de chacun 150 € le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision, et du solde de 921,89 € lors du dernier versement ;
Dit que le défaut de règlement d’une seule mensualité à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
Donne acte à [9] de son accord exprès sur les modalités de règlement susvisées ;
Condamne Mme [D] [W] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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