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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 27 mai 2025, n° 18/08514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/08514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 18/08514 – N° Portalis DBX6-W-B7C-ST57
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20J
N° RG 18/08514 – N° Portalis DBX6-W-B7C-ST57
N° minute : 25/
du 27 Mai 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[M]
C/
[H]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
le
Notification
Copie certifiée conforme à
M. [W] [Z] [M]
Mme [G] [O] [S] [H] épouse [M]
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [W] [Z] [F]
né le 27 Décembre 1977 à BORDEAUX (33000)
DEMEURANT
20 rue Robert d’Ennery
33200 BORDEAUX
représenté par Maître Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant
d’une part,
Et,
Madame [G] [O] [S] [H] épouse [F]
née le 04 Avril 1981 à CONFOLENS (16500)
DEMEURANT
48 rue Chauffour
33000 BORDEAUX
représentée par Maître Christa POULET-MEYNARD de la SELARL CPM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 18 mars 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Monsieur [W] [M] et Madame [G] [H] se sont unis en mariage le 19 mai 2007 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de BORDEAUX (Gironde), avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 31 janvier 2007 par Maître [D] [U], Notaire à BORDEAUX (Gironde).
Deux enfants sont nés de cette union :
* [B] [M], le 5 décembre 2009 à BORDEAUX (Gironde)
* [K] [M], le 4 avril 1981 à BORDEAUX (Gironde)
À la suite de l’ordonnance de non-conciliation du 20 décembre 2018 et de l’assignation en divorce du 20 novembre 2020, les époux ont conclu et échangé, la clôture de l’instruction ayant été prononcé le 10 mars 2025.
Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS:
Sur le divorce et ses conséquences :
Les époux ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Il ne résulte pas de l’assignation en divorce que les époux auraient vainement tenté d’effectuer la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
La tentative de partage amiable constitue une formalité substantielle qui doit être accomplie avant tout partage judiciaire de sorte que la demande de désignation d’un notaire est irrecevable, et qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande en partage, après le prononcé du divorce, en cas d’échec de la tentative de partage amiable.
Conformément à la loi et à l’accord des parties, les effets du divorce sont fixés à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 20 décembre 2018.
Compte tenu de l’accord des parties en ce sens, Madame [G] [H] sera autorisée à faire usage du nom « [M] » à l’issue du prononcé du divorce.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous les avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame [G] [H] sollicite le paiement d’une prestation compensatoire de 100.000 euros auquel s’oppose Monsieur [W] [M], demandant à titre subsidiaire d’en réduire le montant à 10.000 euros.
Les époux se sont mariés en 2007 sous le régime de la séparation de biens, et la vie commune, à compter du mariage, a duré 11 ans.
Deux enfants sont issus de cette union.
Les époux ont vendu l’ancien domicile conjugal, et ne sont plus propriétaire en commun d’aucun bien immobilier.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 18/08514 – N° Portalis DBX6-W-B7C-ST57
La plus-value sur cet ancien bien commun s’élevant à 196.251 euros est séquestrée chez le notaire.
Madame [G] [H] est âgée de 44 ans et ne fait état d’aucun problème de santé.
Elle est sage-femme au CHU de Bordeaux exerçant à 80% depuis 2013 et perçoit un salaire mensuel moyen de 3.295,17 euros par mois selon son dernier bulletin de salaire produit de décembre 2024.
Elle justifie avoir perçu, en sus, 297,78 euros en novembre 2024 de la CAF, au titre de l’AEEH (149,26€) et des allocations familiales (148,52€).
Elle déclare n’être propriétaire d’aucun bien immobilier, et bénéficier, en 2020, d’une épargne totale de 36.593,48 euros, ainsi que d’une assurance vie à hauteur de 45.935,50 euros en décembre 2023.
Son loyer s’élevait à 1.052,04 euros en janvier 2025.
Au regard des estimations de septembre 2022 qu’elle produit, ses droits à la retraite seront compris entre 1.706 euros bruts par mois et 2.064 euros bruts par mois (exercice à 80%) ou entre 1.991 euros bruts par mois et 2.541 euros bruts par mois (exercice à 100%) selon qu’elle les fasse valoir entre 62 et 67 ans. Depuis 2015, elle a cotisé moins de quatre trimestres par an.
Monsieur [W] [M] est âgé de 47 ans et ne fait état d’aucun problème de santé.
Il est médecin échographe fœtale, exerçant principalement en libéral.
En 2019, soit postérieurement à la séparation, il a perçu un revenu mensuel net imposable moyen de 5.976 euros, tandis qu’en 2023, il justifie avoir perçu un revenu net imposable d’environ 2.924,33 euros par mois.
L’époux justifie la baisse de ses revenus par l’installation d’un cabinet concurrent à proximité de son lieu d’exercice, sans le démontrer.
En 2020, il déclarait être bénéficiaire d’une épargne de 7.500 euros et de deux assurances-vie pour un montant global de 45.500 euros.
Depuis une donation de son père, dont il est le seul héritier, en 2011, il est nu-propriétaire d’une maison à SAINT-MÉDARD-EN-JALLES, d’un appartement à BORDEAUX et de plusieurs terrains, pour une valeur globale s’élevant à 126.750 euros.
Il est propriétaire de parts sociales du cabinet où il exerce, d’une valeur qu’il chiffrait à 90.000 euros en 2020.
Son loyer s’élevait, en février 2025, à 1.378,36 euros.
Il ne justifie pas de ses droits à la retraite.
Madame [G] [H] fait valoir et démontre avoir pris deux congés parentaux, sans solde, de six mois après la naissance de chacun des enfants, et exercer à 80% depuis la naissance d'[K], notamment pour prendre en charge [B] qui bénéficie depuis 2017 d’une reconnaissance de handicap de la MDPH.
Il ressort des pièces des parties, et notamment de leurs échanges de SMS, que les deux parents ont des contraintes régulières liées à leurs emplois respectifs, mais qu’ils ont chacun mis en place des adaptations pour prendre en charge les enfants.
Toutefois, force est de constater que si l’épouse justifie exercer à 80% ce qui a, aujourd’hui des conséquences sur sa rémunération, et dans quelques années, sur ses droits à la retraite, Monsieur [W] [M] ne démontre pas que les choix professionnels qu’il aurait fait entraînent une réduction de ses revenus ou de ses droits à la retraite.
De la même manière, au cours de la présente procédure, l’époux a vu ses revenus baisser significativement, mais il ne justifie pas de la cause de cette baisse, étant rappelé qu’il exerce très majoritairement en libéral.
Il existe donc une relative disparité entre les époux résultant de leur différence de revenus et de droits prévisibles à la retraite au détriment de Madame [G] [H].
Il convient de compenser cette disparité en allouant à Madame [G] [H] une prestation compensatoire d’un montant de 15.000 euros, payable en capital.
Sur les enfants :
Les enfants ont eu deux enfants : [B], âgé de 15 ans et [K], âgée de 13 ans.
Il convient de constater l’absence de demande d’audition.
Les parents sont d’accord pour voir reconduire les mesures provisoires relative à l’exercice conjoint de l’autorité parentale, au principe de la fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents et au montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge du père, qui sont conformes à l’intérêt des enfants.
Il convient de reconduire purement et simplement les dispositions de l’ordonnance de non-conciliation relatives à ces mesures.
Concernant les rendez-vous médicaux des enfants, il y a seulement lieu de rappeler que les deux parents doivent tenir l’autre informer des suivis et rendez-vous médicaux des enfants puisqu’ils exercent conjointement l’autorité parentale.
Les deux parents sollicitent que les modalités de la résidence alternée soient précisées, des désaccords ayant pu intervenir sans que des solutions puissent émerger.
Ainsi, il sera indiqué en dispositif que la résidence alternée se fera par alternance hebdomadaire au domicile de chacun des parents, et que les vacances seront partagées par moitié, avec alternance annuelle et fractionnement par quinzaine l’été.
Il convient en outre de maintenir le partage par moitié des frais de scolarité, des frais extra-scolaires et des frais médicaux et paramédicaux restant à charge, les revenus et charges des parties ne justifiant pas que le père ne participe pas aux frais de santé de [B].
Le juge aux affaires familiales n’est pas compétent pour statuer sur les allocations auxquelles les enfants ouvrent droit, de sorte que la demande de Monsieur [W] [M] de partage de l’AEEH entre les parents sera rejetée.
Conformément à la loi, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
Les dépens étant partagé par moitié, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’époux, présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
PAR CES MOTIFS :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant non publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
[W], [Z] [M]
Né le 27 décembre 1977 à BORDEAUX (Gironde)
Et de :
[G], [O], [S] [H]
Née le 4 avril 1981 à CONFOLENS (Charente)
qui s’étaient unis en mariage le 19 mai 2007 par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de BORDEAUX (Gironde), avec un contrat de mariage reçu le 31 janvier 2007 par Maître [D] [U], Notaire à BORDEAUX (Gironde),
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,
Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 20 décembre 2018,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Autorise Madame [G] [H] à faire usage du nom de « [M] »,
Fixe à la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000€) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [W] [M] à Madame [G] [H], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage,
Rappelle que l’autorité parentale impose notamment à chacun des parents de tenir informé l’autre des rendez-vous et suivis médicaux des enfants mineurs,
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents, sauf meilleur accord :
— Du vendredi à la sortie des classes ou à 18h30 au vendredi à la sortie des classes ou à 18h30 de la semaine suivante,
— La moitié des vacances scolaires avec alternance annuelle, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère,
— La moitié des vacances d’été, par quinzaine, 1re et 3e quinzaines les années paires, 2e et 4e quinzaines les années impaires chez le père, et inversement chez la mère,
Avec précision que celui qui débute sa période d’hébergement vient chercher les enfants chez l’autre parent ou à leur établissement scolaire,
Dit que chacun des parents conservera les frais liés aux enfants pendant sa semaine d’accueil,
Dit que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires conjointement décidés, et les frais médicaux et paramédicaux restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs,
Rejette la demande de partage par moitié de l’AEEH,
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [B] [M], né le 5 décembre 2009 à BORDEAUX (Gironde) et [K] [M], née le 4 avril 1981 à BORDEAUX (Gironde) que le père devra verser à la mère à la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250€) par mois et par enfant, soit la somme totale de CINQ CENTS EUROS (500€), à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que la pension alimentaire sera revalorisé automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif
de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
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* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux,
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties à l’initiative du greffe par lettre recommandée avec avis de réception,
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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