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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 nov. 2024, n° 23/00786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00786 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XFRG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00786 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XFRG
DEMANDEUR :
M. [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe TACK, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Dorothée CASTELLI, lors des débats,
Jessica FRULEUX, lors du délibéré,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [U], gérant d’un commerce d’alimentation générale, a fait l’objet d’un contrôle effectué le 10 septembre 2020 par les services de police portant sur le travail dissimulé.
Par courrier du 15 octobre 2020, la préfecture a indiqué à M. [D] [U] que les services de police avaient constaté la présence de deux individus en action de travail, ce qui constituait l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi de salarié.
M. [D] [U] a répondu par courrier du 20 octobre 2020 qu’il contestait l’infraction.
Par courrier recommandé du 8 février 2022, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à M. [D] [U], qui a répondu par courrier du 14 février 2022.
Par courrier du 7 mars 2022, l’URSSAF a répondu à M. [D] [U].
Par courrier recommandé du 14 octobre 2022, l’URSSAF a mis en demeure M. [D] [U] de lui payer la somme de 15 039 euros, soit 10 040 euros de rappel de cotisations, 4016 euros de redressement et 983 euros de majorations de retard.
Par courrier du 20 octobre 2022, M. [D] [U] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
Par décision notifiée le 14 mars 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [D] [U].
Par requête déposée le 9 mai 2023, M. [D] [U] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 14 mars 2023 et de voir infirmer le chef de redressement.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
À l’audience, M. [D] [U] demande au tribunal de :
— annuler le redressement opéré par l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais dans sa lettre d’observation du 8 février 2022,
— débouter l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais à verser 1000 euros à M. [D] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, M. [D] [U] expose notamment que :
— Il n’existe aucune relation de travail entre lui d’une part et MM. [B] [O] et [I] [G] d’autre part, cette relation devant être caractérisée par une situation de travail, un lien de subordination et une rémunération, même si cette dernière n’est pas effective ;
— M. [O] se tenait derrière le comptoir et discutait avec deux clients pendant que M. [D] [U] allait chercher des médicaments ; il bénéficie seulement d’un crédit dans son épicerie, ce qui ne s’apparente pas à une rémunération ;
— M. [G], quant à lui, était en train de trier des déchets pour rendre service de façon amicale, bénéficiant lui aussi seulement d’un crédit dans l’épicerie ;
— M. [L] et M. [R], les deux clients présents, attestent que M. [O] a refusé de le servir et leur a dit d’attendre le retour de M. [D] [U] au moment où les services de police sont entrés dans le magasin. MM. [O] et [G] attestent qu’ils ne travaillaient pas pour lui et ne percevaient pas de rémunération.
L’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :
— valider le chef de redressement litigieux et la mise en demeure du 14 octobre 2022 ;
— débouter M. [D] [U] de ses demandes,
— condamner M. [D] [U] à lui payer 15 039 euros, soit 10 040 euros de rappel de cotisations, 4016 euros de redressement et 983 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu’à parfait règlement et sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors,
— condamner M. [D] [U] à payer à l’URSSAF la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [D] [U] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF expose que selon le constat des services des polices, deux personnes ont été vues en situation de travail dans le commerce de proximité de M. [D] [U], l’une derrière le comptoir, qui a déclaré bénéficier en échange de petits services et de dons occasionnels de 50 centimes de temps en temps, l’autre qui a affirmé ne pas être payé mais intervenir relativement souvent le soir et bénéficier en contrepartie de facilités de paiement. Elle ajoute que l’entraide n’existe pas sauf en matière familiale de façon exceptionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
— Sur le travail dissimulé avec verbalisation par dissimulation d’employé et le redressement forfaitaire
Il ressort des articles L.8221-1 et L.8221-5 du code travail qu’est interdit le travail dissimulé, étant précisé qu’est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d’employé salarié le fait pour tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche.
La dissimulation d’employé salarié impose de démontrer l’existence d’un contrat de travail et donc notamment d’une rémunération recherchée et d’un lien de subordination entre l’employeur et le salarié, l’employeur devant avoir un pouvoir de donner des ordres, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner le salarié en cas de mauvaise exécution.
En l’absence de contrat écrit, l’existence du contrat de travail peut être déduite de tous éléments de fait suffisamment probants.
L’entraide amicale n’est admise que si la personne prête son concours sans aucune obligation contractuelle, de manière ponctuelle, occasionnelle et non durable. Elle ne doit être ni régulière, ni importante, ni nécessaire à la marche de l’entreprise et ne saurait se substituer à un poste de travail nécessaire au fonctionnement normal de l’entreprise ou à une activité professionnelle. Elle est exclusive de toute rémunération. L’URSSAF peut toujours rapporter la preuve qu’il n’y a pas eu entraide amicale en établissant les conditions réelles d’exercice de l’activité litigieuse.
En revanche, l’URSSAF n’a pas à établir l’intention frauduleuse de l’employeur pour procéder au redressement relevant d’un constat d’infraction travail dissimulé par dissimulation d’emploi, qui a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi.
S’agissant de M. [O] :
En l’espèce, il ressort du procès-verbal établi par les services de police que lors du contrôle, M. [O] se trouvait derrière le comptoir et discutait avec deux clients.
Néanmoins, il a toujours affirmé qu’il n’était pas chargé par M. [D] [U] d’une mission de travail, qu’ils étaient voisins et amis depuis quinze ans et qu’il avait uniquement accepté de rester dans l’épicerie pendant quinze à trente minutes pendant que le demandeur se rendait à la pharmacie et allait chercher son fils à l’école.
En outre, M. [L] et M. [R], les deux clients présents lors du contrôle, attestent que M. [O] a refusé de les servir et leur a dit d’attendre le retour de M. [D] [U], ce qui établit que ce dernier n’avait donné aucune instruction de nature à assurer le fonctionnement normal de son activité.
Compte tenu du caractère ponctuel et résiduel de l’aide apportée par M. [O] dans un contexte amical, qui ne permettait pas le fonctionnement normal de l’activité, et de l’absence de preuve d’un lien de subordination, l’existence d’un contrat de travail ne peut être retenue.
S’agissant de M. [T] :
Aux termes du procès-verbal établi par les services de police, lors du contrôle, M. [T] était en train de trier des cartons et des déchets en plastique pour le compte de M. [D] [U].
Il a déclaré exécuter cette prestation « pour rendre service » à ce dernier, de façon régulière le soir, pour une durée non précisée. Cette tâche, plus active et plus régulière, ne peut être considérée comme une simple entraide amicale et implique au contraire une forme de lien de subordination. Cependant, le simple fait que M. [D] [U] lui ait accordé un délai de paiement jusqu’à la fin du mois pour des articles de consommation courante ne saurait s’analyser en une rémunération.
Par conséquent, l’existence d’un contrat de travail ne peut être retenue s’agissant de M. [T].
Compte tenu de ces éléments, le chef de redressement de la lettre d’observations doit être infirmé et la mise en demeure du 14 octobre 2022 sera annulée.
— Sur la demande de paiement
Compte tenu de l’infirmation du chef de redressement, il convient de débouter l’URSSAF de sa demande tendant à condamner M. [D] [U] à lui payer la somme de 15 039 euros, ainsi que les majorations de retard afférentes à cette somme, et ce en deniers sou quittances valables des paiements, imputations ou compensations qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis la délivrance de la mise en demeure.
— Sur les demandes accessoires
L’URSSAF, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner l’URSSAF, tenue aux dépens, à payer à M. [D] [U] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ANNULE la mise en demeure du 14 octobre 2022 ;
DÉBOUTE l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais de sa demande tendant à condamner M. [D] [U] à lui payer la somme de 15 039 euros, soit 10 040 euros de rappel de cotisations, 4016 euros de redressement et 983 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais aux dépens ;
CONDAMNE l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais à payer à M. [D] [U] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 novembre 2024 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Jessica FRULEUX Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 ccc M. [U]
— 1 ce Me TACK
— 1 ccc URSSAF Nord Pas de Calais
— 1 ccc Me DESEURE
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