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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 22/01548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] C/CPAM DU RHONE c/ Société [ 1 ], CPAM DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 MARS 2026
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 10 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 décembre 2025 prorogé au 27 Mars 2026 par le même magistrat
Société [1] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 22/01548 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XCIH
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL TESSARES AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [F], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1]
CPAM DU RHONE
la SELARL TESSARES AVOCATS, vestiaire : 588
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 2 mai 2012, [L] [X] a été embauché par la société [1] en tant qu’ouvrier qualifié.
Le 20 septembre 2018, la société [1] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de [L] [X] survenu le 20 septembre 2018 à 9h00, sans émettre de réserves.
Le certificat médical initial établi le 20 septembre 2018, soit le jour même du fait accidentel, fait état d’une contusion à la main gauche. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [X] jusqu’au 25 septembre 2018 inclus. Le salarié a ensuite bénéficié de prolongations d’arrêt de travail jusqu’au 28 février 2020.
Par courrier du 10 octobre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a informé la société [1] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime son salarié [L] [X] en date du 20 septembre 2018.
Par courrier daté du 5 décembre 2019, la société a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône en contestation de la décision de la caisse de prendre en charge cet accident.
Par courrier du 14 janvier 2020, la CPAM du Rhône a indiqué au salarié qu’après examen, le médecin conseil a estimé que la consolidation des lésions de Monsieur [X] est fixée au 28 février 2020 et qu’il ne subsiste pas de séquelles indemnisables.
****
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 29 juillet 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM du Rhône de l’accident dont a été victime [L] [X] le 20 septembre 2018, des soins et arrêts consécutifs à cet accident, et d’une demande d’expertise médicale judiciaire.
Lors de sa réunion du 28 avril 2021, la [2] a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [X] le 20 septembre 2018 et de la durée de l’arrêt de travail à compter du 21 septembre 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2025.
❖ Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la société [1] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
— déclarer son recours recevable,
à titre principal,
— constater que Monsieur [X] a été victime d’un accident du travail le 20 septembre 2018,
— constater que les prestations servies à l’assuré font grief à l’employeur au travers de l’augmentation de ses taux de cotisations AT/MP,
— constater que l’employeur conteste que l’intégralité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire soient la conséquence du sinistre en cause,
— constater que la caisse primaire place l’employeur dans l’impossibilité d’articuler une critique argumentée à l’encontre de ses décisions de prise en charge des prestations consécutives au sinistre en cause,
en conséquence,
— déclarer l’ensemble des soins, arrêts de travail et toutes autres prestations servis au titre du sinistre en cause inopposables à l’égard de la société,
à tout le moins en vertu du droit à la preuve,
— enjoindre à la caisse de transmettre les éléments médicaux à la société ou le cas échéant au médecin désigné par elle, le docteur [V], sous 2 mois et sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— surseoir à statuer dans l’attente de la communication par la caisse primaire desdites pièces,
en tout état de cause,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu desdites pièces, ou tiré toutes conséquences du refus de la caisse primaire de déférer à l’injonction de communiquer,
— déclarer inopposables à l’égard de la société les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 20 septembre 2018 de Monsieur [X],
à titre subsidiaire,
— constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail faisant suite à l’accident du 20 septembre 2018 de Monsieur [X],
en conséquence,
— ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse primaire et employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme de sécurité sociale au titre du sinistre en cause,
— nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,
— renvoyer l’affaire pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise,
— déclarer inopposables à l’égard de la société les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 20 septembre 2018 de Monsieur [X].
La société [1] fait valoir que l’attestation de versement des indemnités journalières produite par la CPAM ne prouve rien quant au lien entre la prolongation des arrêts de travail et l’arrêt initial.
L’employeur ajoute que la Haute autorité de santé a estimé entre 5 et 42 jours la durée de l’arrêt de travail résultant d’une lésion comparable à celle subie par l’assuré.
Enfin, elle réfute que l’arrêt de travail de Monsieur [X] ait encore été justifié en août 2019, en s’appuyant sur une photo publiée sur son compte [3], témoignant de sa participation à une reconstitution historique qui démontrerait qu’il n’était plus en capacité de travailler.
❖ Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Rhône demande au pôle social du tribunal de Lyon de :
sur la demande d’inopposabilité fondée sur l’absence de communication des éléments médicaux,
— constater que la caisse primaire n’est pas soumise à aucune obligation de transmission des pièces médicales
— et que le secret médical impose le rejet de la demande de production des certificats de prolongations,
sur la demande de communication des éléments médicaux au médecin consultant de l’employeur,
— constater qu’il n’existe aucune disposition légale justifiant la transmission des éléments, l’employeur au surplus ne justifiant pas de violation au principe du droit à un procès équitable
— et en conséquence, rejeter la demande d’injonction de transmettre,
— constater que la caisse a respecté les dispositions des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 9 du code civil sur le droit à la preuve,
sur la demande d’expertise,
— dire et juger que la société [1] ne justifie pas de l’utilité de la mesure sollicitée
— et rejeter sa demande d’expertise judiciaire,
en tout état de cause, débouter la société [1] de son recours.
La CPAM du Rhône soutient qu’il ne s’agit pas d’un contentieux médical mais d’un contentieux juridique relatif aux dispositions du code de la sécurité sociale.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, prorogée au 27 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de communication des éléments médicaux
La société [1], qui ne conteste pas la matérialité de l’accident de travail, sollicite néanmoins l’inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail de Monsieur [X] au motif de l’absence de transmission de l’ensemble des certificats médicaux le concernant, au médecin consultant désigné par l’employeur dans le cadre du recours amiable intenté par celui-ci.
La CPAM du Rhône fait valoir que s’agissant d’une prise en charge d’emblée la caisse n’est tenue postérieurement à aucune obligation d’information vis-à-vis de l’employeur.
La CPAM ajoute que dès lors qu’il y a accident du travail, les arrêts de travail doivent être pris en charge par la caisse et que la saisine de la CRA ne justifie pas la violation du secret médical.
A cet égard, il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-3 alinéa 1er, et R. 142-1-A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
L’article R. 142-1-A prévoit que : « Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. »
Il est constant que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.
Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
En outre, les services administratifs de la CPAM ne disposent pas du rapport médical de l’assuré, lequel est détenu par le service médical, relevant non de l’autorité hiérarchique de cette dernière mais de celle de la CNAM.
Il convient enfin de souligner que l’employeur pouvait, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s’il disposait de réels motifs pour remettre en cause la durée de l’indemnisation ou solliciter la caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu’il estimait utile. Force est de constater que la société n’a utilisé aucun de ces moyens.
En conséquence le moyen d’inopposabilité soulevé par la société [1] sera rejeté.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Lorsque la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Ainsi qu’il ressort des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, l’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, selon la déclaration d’accident du travail établie le 20 septembre 2018, [L] [X] a été victime le 20 septembre 2018 à 9h d’un accident de travail. En effet, alors qu’il manipulait un charbon ardent avec une pince, la poignée s’est désolidarisée de la pince et est tombée sur sa main gauche. L’accident a été connu par la société [1] le jour de l’accident à 9h10.
Il est constant que la société [1] ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident.
A cet égard, le certificat médical établi le 20 septembre 2018, soit le jour même du fait accidentel, fait état d’une contusion à la main gauche. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [X] jusqu’au 25 septembre 2018 inclus. Le salarié a ensuite bénéficié de prolongations d’arrêt de travail jusqu’au 28 février 2020.
Les lésions de l’assuré indiquées dans la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial sont par ailleurs cohérentes avec la nature de l’accident à savoir une contusion à la main gauche, de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales.
Le tribunal rappelle que la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
Il sera enfin relevé que le service médical, dont l’avis s’impose à la caisse, a jugé les arrêts de travail justifiés en suite de l’accident en date du 26 février 2019 et les indemnités journalières versées par la CPAM depuis la survenance de l’accident sont toutes rattachées à l’accident du 20 septembre 2018 jusqu’à la date de consolidation de l’assuré fixée par le médecin conseil.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à Monsieur [X] au titre de l’accident survenu le 20 septembre 2018 bénéficient de la présomption d’imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
La société [1] s’interroge sur le point de savoir si l’intégralité des arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM du Rhône est véritablement en lien avec l’accident litigieux et si des arrêts et soins ne résulteraient pas d’un état indépendant. Elle s’appuie à cet égard sur la publication sur le compte Facebook de Monsieur [X] d’une photo en août 2019, le montrant participer à une reconstitution historique et mettant en doute son incapacité à travailler.
Pour autant, rien de permet de dater cette photographie. Elle est apparue en août 2019 sur le profil Facebook de Monsieur [X], mais ne saurait constituer une quelconque preuve de son activité réelle à cette même période. Le tribunal ne saurait donc considérer qu’elle constitue un commencement de preuve justifiant la demande d’expertise.
Il convient par ailleurs d’observer qu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leurs connaissances et de leur expérience, étant souligné s’agissant de la durée de ces arrêts, que les référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail, ne sauraient être utilisés autrement qu’à titre indicatif.
****
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire formulée par la société [1] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil et les arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail de [L] [X] survenu le 20 septembre 2018 seront déclarés opposables à la société [1].
Succombant à la présente instance, la société [1] sera condamnée à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la société [1] à supporter les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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