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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 24/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
Jugement du :
14 NOVEMBRE 2025
Minute n° : 25/00291
Nature : 89E
N° RG 24/00168
N° Portalis DBWV-W-B7I-E6PO
S.A.S [17]
c/
[12]
Notification aux parties
le 14/11/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 14/11/2025
Copie service des expertises
le 14/11/2025
Copie service de la régie
le 14/11/2025
DEMANDERESSE
S.A.S [17]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée,
ayant pour conseil, Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau
de [Localité 15], dispensé de comparution.
DÉFENDERESSE
[12]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Monsieur Florian WILMES, conseiller juridique,
en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Monsieur Eric MENARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Octobre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 14 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [T], salarié de la société par actions simplifiées [17], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail en date du 28 juillet 2023, selon certificat médical initial du 28 juillet 2023 faisant état d’une lombalgie avec limitation des amplitudes du tronc et une douleur à la marche. Cet accident a été pris en charge par la [8] le 31 octobre 2023, et Monsieur [K] [T] s’est vu délivrer des arrêts de travail à ce titre jusqu’au 13 novembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 19 juin 2024, la SAS [17] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [7] en date du 28 février 2024 tendant à rejeter sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail de Monsieur [K] [T]. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00168.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 2 septembre 2024, la SAS [17] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [7] du 24 juin 2024 tendant à rejeter sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail de Monsieur [K] [T]. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00232.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025, au cours de laquelle la SAS [17] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Par mail en date du 30 septembre 2025, son conseil a sollicité une dispense de comparution et s’en est rapporté à ses dernières conclusions écrites, dans lesquelles sont formulées les demandes suivantes :
déclarer la SAS [17] recevable et bien-fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;y faisant droit, à titre principal, ordonner une mesure d’instruction afin de déterminer les arrêts de travail et soins imputables à l’accident du travail du 28 juillet 2023 ;ordonner par ailleurs que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la [10] conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;enjoindre, si besoin était, à la caisse et à son service médical de communiquer à l’expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation des l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de la SAS [17] en sa possession ;à titre subsidiaire, au fond, déclarer inopposables à la SAS [17] les arrêts de prolongation prescrits à Monsieur [K] [T] au titre de son accident du travail du 28 juillet 2023 postérieurs au 13 septembre 2023 ;en tout état de cause, débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;condamner la caisse aux dépens.
À titre principal, la société se fonde sur l’avis de son médecin conseil pour soutenir l’absence d’imputabilité des arrêts à compter du 13 septembre 2023, en faisant valoir une disproportion entre l’accident et l’atteinte lombaire, le fait que l’accident n’est pas responsable de la lésion lombaire et l’existence un état pathologique antérieur totalement étranger à l’accident, indiquant par ailleurs qu’il existe une nouvelle lésion non instruite par la caisse. Elle sollicite en conséquence une expertise médicale sur pièces pour vérifier l’imputabilité de l’ensemble des arrêts.
À titre subsidiaire, la société se prévaut de la jurisprudence pour dire que la preuve de la continuité des soins et symptômes n’est pas rapportée à partir du 13 septembre 2023.
La [7], dûment représentée par un agent, s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
à titre principal, constater que la commission médicale de recours amiable a transmis le rapport médical au médecin mandaté par la SAS [17] ;confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 19 avril 2024 ;à titre subsidiaire, dire et juger que la [8] justifie de la continuité des soins et des arrêts de travail en rapport avec l’accident du travail du 28 juillet 2023 ;dire et juger que la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail est opposable à la SAS [17] ;rejeter la demande d’expertise médicale ;en tout état de cause, condamner la SAS [17] à payer à la caisse primaire la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SAS [17] aux entiers dépens de l’instance.
À titre liminaire, la caisse sollicite la jonction des deux recours. Elle précise que seule la décision de la [9] du 19 avril 2024 a fait l’objet d’une contestation de la part de la SAS [17] et que ses arguments ne portent que sur l’imputabilité des arrêts et non sur l’opposabilité de l’accident.
À titre principal, elle indique avoir communiqué les éléments médicaux au médecin désigné par l’employeur.
À titre subsidiaire, la caisse se fonde sur la jurisprudence pour faire valoir que l’ensemble des certificats médicaux ont été soumis au contrôle du service médical de la caisse et du médecin conseil, et qu’il y a lieu de présumer l’existence d’un lien de causalité entre l’arrêt de travail prescrit et l’accident du travail, cette présomption couvrant les lésions non détachables de l’accident initial qui en sont la conséquence ou la complication jusqu’à la guérison ou la consolidation. Elle en déduit qu’il revient à l’employeur de rapporter la preuve de l’absence complète de lien entre les arrêts de travail et l’accident. Elle affirme que la SAS [17] ne produit en l’espèce aucun élément probant ou de commencement de preuve de nature à établir l’existence d’un état pathologique propre à rompre la présomption de continuité de soins, et que sa suspicion n’est étayée par aucun élément tangible. Elle précise qu’elle établit de son côté la continuité de soins et de symptômes requise pour appliquer la présomption, et que la demande d’expertise doit être rejetée conformément à l’article 146 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, la jonction de plusieurs instances est ouverte au juge, soit sur demande d’une partie, soit d’office s’il existe entre les litiges considérés « un tel lien qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. ».
En l’espèce, les deux recours concernent les mêmes parties et sont relatifs à la contestation d’arrêts de travail prescrits sur la base d’un même accident du travail, la société n’ayant pas répondu aux multiples demandes de la juridiction concernant la différence entre les deux dossiers. Dans ces conditions, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre le recours RG n°24/00232 sous le numéro 24/00168.
Sur l’inopposabilité des arrêts de travail
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison.
En l’absence de continuité de symptômes et de soins, la présomption ne s’applique pas.
La présomption d’imputabilité ne fait pas obstacle à ce que l’employeur puisse remettre en cause l’imputabilité des soins ou des arrêts de travail afférents à un accident à partir du moment où il n’a pas contesté par ailleurs le caractère professionnel de la lésion première. Néanmoins, l’employeur devra, sauf rupture de la continuité des soins ou de l’arrêt de travail, renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que les nouvelles prescriptions ne sont pas rattachables au sinistre initial.
Par ailleurs, la seule preuve du versement d’indemnités journalières depuis la date de l’accident jusqu’à la date de consolidation permet de faire application de la présomption d’imputabilité (Cass., 2e civ, 9 juillet 2020, n°19-17.626).
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver mais qu’une telle mesure ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence probatoire d’une partie.
En l’espèce, la caisse verse la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial ainsi que l’ensemble des certificats médicaux de prolongation permettant d’établir que, entre le 28 juillet 2023 et le 13 novembre 2023, Monsieur [K] [T] a bénéficié d’arrêts et de soins sans discontinuer à propos d’une lésion intervenue dans la région lombaire. Aucune ambiguïté n’étant possible compte tenu de la rédaction des certificats médicaux, il y a lieu de considérer que la [11] rapporte la preuve d’une continuité de symptômes et de soins, entraînant de ce fait l’application de la présomption d’imputabilité.
Il revient par conséquent à la SAS [17] de démontrer que les nouvelles prescriptions ne sont pas rattachables à l’accident du travail initial ou d’avancer des éléments suffisants permettant de remettre en cause le lien avec le travail justifiant une mesure d’expertise.
La SAS [17] produit l’avis du docteur [J] [B] en date du 2 juillet 2025, qui indique que les éléments du dossier évoquent une lombalgie commune sans preuve de complication lésionnelle spécifique, alors qu’un tel arrêt de travail ne devrait pas excéder 14 jours selon les recommandations des autorités en la matière, précisant que Monsieur [K] [T] a bénéficié de 109 jours d’arrêt. Il ajoute qu’une comorbidité dorsale antérieure est mentionnée le 29 août 2023, ce qui laisse supposer une pathologie commune préexistante susceptible d’avoir été exacerbée par l’accident du 28 juillet 2023. Il précise que la cinétique reste faible sur un simple faux mouvement qui ne peut entraîner d’atteinte grave et persistante au niveau lombaire. Il ajoute qu’à partir du 13 septembre 2023, une nouvelle lésion est mentionnée qui n’a pas été instruite par la [11], et que Monsieur [K] [T] a été orienté vers une chirurgie, ce qui ne peut se justifier par une simple lombalgie. Il conclut au fait que l’accident du travail du 28 juillet 2023 est responsable d’une simple lombalgie et qu’il existe une pathologie sous-jacente non traumatique totalement étrangère à l’accident justifiant la consultation d’un neurochirurgien, et que seuls les arrêts jusqu’au 13 septembre 2023 peuvent être imputés au sinistre.
Les arrêts de travail produits permettent de retracer la chronologie suivante :
— arrêt du 2 au 4 août 2023 pour « lombalgie commune » ;
— arrêt du 4 au 8 août 2023 pour « lombalgie commune » ;
— arrêt du 8 au 10 août 2023 pour « lombalgie commune » ;
— arrêt du 10 au 28 août 2023 pour « lombalgie commune, lumbago persistant, RX si persiste » ;
— arrêt du 29 août au 12 septembre 2023 pour « lombalgie commune, antécédent lombaire, persistance douleur, attente examen et kiné » ;
— arrêt du 13 septembre au 9 octobre 2023 pour « lombosciatique droit, avis chirurgical fin 09 » ;
— arrêt du 10 octobre au 10 novembre 2023 2023 pour « lombalgie commune. CI reprise du travail par med du travail, avis chir : non opérable. Avis med de douleur » ;
— arrêt du 10 au 13 novembre 2023 pour « lombalgie commune chronique, avis médecine du travail le 14/11/2023 ».
Il ressort de l’ensemble de ces certificats que tous ont trait à une lombalgie commune, à l’exception de l’arrêt du 13 septembre 2023 qui évoque une lombosciatique. En outre, le tribunal note que le certificat précédent, daté du 29 août, évoque l’existence d’un « antécédent lombaire » et que le dernier arrêt évoque une lombalgie chronique. En outre, l’évocation d’un avis chirurgical sur une éventuelle intervention pour une simple lombalgie commune laisse planer un doute quant à l’imputabilité avec l’accident. Dès lors, il s’en déduit que l’imputabilité des arrêts à l’accident du travail est incertaine à compter du 13 septembre compte tenu de l’apparition de cette sciatique pouvant être expliquée par un état pathologique préexistant.
Compte tenu des zones d’ombre relatives à l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à la maladie litigieuse, il y a lieu de considérer que l’employeur est recevable et bien-fondé à solliciter une expertise.
Les frais d’expertise seront avancés par la partie demanderesse, la consignation étant fixée par le tribunal à la somme de 960 €, qui devra être versée dans le délai de deux mois suivant la date de notification du présent jugement.
Les autres demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit réputé contradictoire,
ORDONNE la jonction du dossier RG 24/00232 sous le numéro 24/00168 ;
ORDONNE une expertise médicale sur pièce et commet, pour y procéder, le Docteur [S] [C], exerçant au [Adresse 2] – Tél. : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX01] – [Localité 16]. 06 70 79 37 41 – Mail : [Courriel 14], qui aura pour mission de :
1° Se faire communiquer par tout détenteur le dossier médical de Monsieur [K] [T] concernant sa pathologie, rechercher en s’entourant de tous les renseignements utiles les conséquences de l’accident du travail du 28 juillet 2023 ;
2° Dire si l’ensemble des lésions subies par Monsieur [K] [T] ainsi que les arrêts de travail dont il a bénéficié depuis le 28 juillet 2023 sont en relation directe avec son accident du travail ;
3° Dire si Monsieur [K] [T] présente un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, et dire si l’évolution de ses lésions est due à cet état pathologique préexistant ou à l’accident du travail, ou à toute autre cause ;
4° Faire toute observation utile à la manifestation de la vérité ;
AUTORISE l’expert commis à se faire assister d’un spécialiste de son choix, s’il le juge indispensable ;
AUTORISE l’expert commis à procéder selon la méthode du pré-rapport, à recevoir les dires des parties et à y répondre ;
AUTORISE l’expert commis à examiner Monsieur [K] [T], s’il le juge indispensable ;
ORDONNE que de ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport, le déposera dans les SIX MOIS à compter de sa saisine au service des expertises du Tribunal judiciaire de Troyes et l’adressera aux parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises statuant sur simple requête ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la SAS [17] ;
FIXE la consignation des honoraires de l’expert à 960 € (neuf cent soixante euros) et dit que la SAS [17] devra la verser dans le délai de deux mois suivant la date de notification du jugement au service de la régie du tribunal judiciaire de Troyes, sans quoi la mesure d’expertise sera déclarée caduque ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt du rapport d’expertise.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 novembre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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