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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 15 janv. 2026, n° 25/05951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/05951 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2YXY
AFFAIRE : La SAS CLEMAX Capital, [P] [K] / La société HAUTEROQUE CAPITAL
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
La SAS CLEMAX Capital
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Diane PROTAT de l’AARPI AARPI PROTAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 84
Monsieur [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Diane PROTAT de l’AARPI AARPI PROTAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 84
DEFENDERESSE
La société HAUTEROQUE CAPITAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphane PERRIN de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P513
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 13 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 15 Janvier 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 8 avril 2025 n°RG25/00238 sur requête présentée le 26 mars 2025, le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment autorisé la société Hauteroque Capital à pratiquer une saisie conservatoire de créance sur le compte bancaire ouvert au nom de la société Clemax Capital dans les livres de la Bnp Paribas ou sur tout autre comptes ouverts au nom de celle-ci pour sûreté de la créance de 2 000 000 €.
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, la société Hauteroque Capital a pratiqué une saisie conservatoire entre les mains de la Bnp Paribas qui a déclaré un total saisissable de 4 702 816,55 €, laquelle a été dénoncée à la société Clemax Capital par acte de commissaire de justice délivré le 25 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 juillet 2025, la société Clemax Capital et [P] [W] ont fait citer la société Hauteroque Capital devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 496 et 497 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance rendue le 8 avril 2025,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile
Il est demandé au Juge de l’exécution du tribunal judicaire de NANTERRE, statuant en référé, juridiction des requêtes de :
A titre principal,
Prononcer la rétractation totale de l’ordonnance rendue le 8 avril 2025 à la requête de la SAS HAUTEROQUE CAPITAL,
Condamner à payer à la SAS CLEMAX Capital la somme de 200 000 € à titre provisionnel en réparation du préjudice que la SAS HAUTEROQUE CAPITAL leur a causé malicieusement,
A titre subsidiaire,
Et pour le cas où il autoriserait la saisie-conservatoire
Modifier l’ordonnance rendue le 8 avril 2025 à la requête de la SAS HAUTEROQUE CAPITAL, en jugeant que :
Ne sont pas autorisées :
§ L’interrogation du fichier des comptes bancaires (FICOBA) sur les comptes bancaires ouverts par la SAS CLEMAX Capital (CLEMAX) ;
§ L’interrogation du fichier des comptes bancaires (FICOBA) sur les comptes bancaires ouverts par M [P] [K], président de CLEMAX ;
§ De pratiquer une saisie conservatoire de créance sur tous les comptes bancaires ou autres comptes et portes-feuilles de titres ouverts au nom de M [P] [K] ;
Est autorisé :
§ De pratiquer une saisie conservatoire de créance sur le compte bancaire ouvert par CLEMAX dans les livres de la banque BNP PARIBAS mais seulement à hauteur de la somme de 247 768,27 € sur le compte de CLEMAX ouvert à la BNP.
Statuer ce que de droit sur l’amende.
Condamner la SAS HAUTEROQUE CAPITAL aux dépens sur le fondement de l’article. 491, al. 2 du CPC.
Condamner la SAS HAUTEROQUE CAPITAL au paiement de la somme de 10 000 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sous toutes réserves. »
Par conclusions n°1 visées par le greffe le 13 novembre 2025, la société Clemax Capital et [P] [K] forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 496 et 497 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance rendue le 8 avril 2025,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile
Il est demandé au Juge de l’exécution du tribunal judicaire de NANTERRE, statuant en référé, juridiction des requêtes de :
Écarter des débats les pièces visées dans les conclusions n°1 signifiées le 12 novembre 2025 à 8 heures 39 par HAUTEROQUE CAPITAL car elles n’ont pas été communiquées à CLEMAX Capital.
A titre principal,
Prononcer la rétractation totale de l’ordonnance rendue le 8 avril 2025 à la requête de la SAS HAUTEROQUE CAPITAL,
Condamner à payer à la SAS CLEMAX Capital la somme de 200 000 € à titre provisionnel en
réparation du préjudice que la SAS HAUTEROQUE CAPITAL leur a causé malicieusement,
A titre subsidiaire,
Et pour le cas où il autoriserait la saisie-conservatoire
Modifier l’ordonnance rendue le 8 avril 2025 à la requête de la SAS HAUTEROQUE CAPITAL, en jugeant que :
Ne sont pas autorisées :
§ L’interrogation du fichier des comptes bancaires (FICOBA) sur les comptes bancaires ouverts par la SAS CLEMAX Capital (CLEMAX) ;
§ L’interrogation du fichier des comptes bancaires (FICOBA) sur les comptes bancaires ouverts par M [P] [K], président de CLEMAX ;
§ De pratiquer une saisie conservatoire de créance sur tous les comptes bancaires ou autres comptes et portes-feuilles de titres ouverts au nom de M [P] [K] ;
Est autorisé :
De pratiquer une saisie conservatoire de créance sur le compte bancaire ouvert par CLEMAX dans les livres de la banque BNP PARIBAS mais seulement à hauteur de la somme de 247 768,27 € sur le compte de CLEMAX ouvert à la BNP.
Statuer ce que de droit sur l’amende.
Condamner la SAS HAUTEROQUE CAPITAL aux dépens sur le fondement de l’article. 491, al. 2 du CPC.
Condamner la SAS HAUTEROQUE CAPITAL au paiement de la somme de 10 000 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par conclusions en réponse visées par le greffe le 13 novembre 2025, la société Hauteroque Capital forme les prétentions suivantes :
« Vus les articles L.511-1 et suivants, R.511-1 et suivants, L.521-1 et suivants et R.521-1 du Code des procédures civiles d’exécution et les articles 493 à 498 du code de procédure civile,
DEBOUTER la société [Adresse 5], désormais dénommée CLEMAX CAPITAL, et Monsieur [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société [Adresse 5], désormais dénommée CLEMAX CAPITAL, et Monsieur [K] à payer à la société HAUTEROQUE une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes aux dépens. »
Le 13 novembre 2025, les parties, représentées, ont plaidé conformément à leurs écritures.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’écarter la demande formée par la société Clemax Capital et [P] [K] relative à l’irrecevabilité des pièces visées dans les conclusions en réponse communiquées par le société Hauteroque Capital la veille de l’audience. En effet, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 13 novembre 2025 et les demandeurs n’ont pas formé de demande de renvoi. A ce titre, conformément aux dispositions de l’article R121-8 du code des procédures civiles d’exécution, ceux-ci ont pu accéder aux pièces et, faisant le choix de retenir l’affaire, les discuter ouvertement dans le cadre de l’oralité des débats.
La demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 8 avril 2025:
L’article L511-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La créance paraissant fondée en son principeEn l’espèce, par jugement du 7 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a statué ainsi :
« Condamne la SAS [Adresse 5] à céder les actifs suivants à la SC HAUTEROQUE CAPITAL payables par compensation avec le prix du rachat-annulation par [Adresse 5] de ses actions détenues par la SC HAUTEROQUE CAPITAL à savoir :
50 % des parts détenues par la SAS [Adresse 5] dans la société ACR au prix de 299 970,50 € ;
50% pour cent des parts détenues par la SAS [Adresse 5] dans la SCI BOAZ au prix de 6 000,50 € ;
50% pour cent des parts détenues par la SAS [Adresse 5] dans la SCI LANDFORSE 1 SCA au prix de 37, 27 € ;
50% pour cent des parts détenues par la SAS [Adresse 5] dans la SAS SYT TECHNOLOGIE au prix de 99 400 € ;
Les liquidités issues de la SCI LTM par la SAS [Adresse 5] s’élevant à 156 640 € ;
L’acte actif immobilier, cédé par la société SIG 35 (dit actif CGE) au prix de 100 000 € ;
Assortit cette condamnation d’une astreinte de 1 000 € par jour de retard, à compter du quinzième jour après la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours à l’issue de laquelle il pourra de nouveau être fait droit en cas de non-exécution ;
Condamne la SAS [Adresse 5] à verser à la SC HAUTEROQUE CAPITAL la somme de 1.550.053,02 € en espèce en paiement du prix du rachat-annulation des actions de la SAS [Adresse 5] détenues parla SC HAUTEROQUE CAPITAL ;
Ordonne la compensation de la somme de 1.550.053,02 € que le tribunal a ci-avant condamné la SAS [Adresse 5] à payer à la SC HAUTEROQUE CAPITAL, avec la somme de 2.212.100,28 € détenue par la SC HAUTEROQUE CAPITAL à titre de garantie;
Condamne la SC HAUTEROQUE CAPITAL à séquestrer au pro?t de la SAS [Adresse 5], entre les mains de M. le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6], jusqu’à la complète exécution forcée par la SAS E-SQUARE des cessions de titres, la somme de 662.047,26 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2021 et anatocisme ;
Assortit cette condamnation d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard, à compter du quinzième jour après la signi?cation de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours à l’issue de laquelle il pourra de nouveau être fait droit en cas de non-exécution ;
Laisse au juge de l’exécution le soin de liquider les deux astreintes prononcées ci-avant;
Condamne la SC HAUTEROQUE CAPITAL à verser, à la SAS [Adresse 5] les intérêts légaux sur la somme de 2.212.100,28 € du 29 juillet 2021 au 31 décembre 2021, avec anatocisme à compter du 1°'janvier 2022 ;
Rejette les demandes des parties, autres plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens de l’instance seront partagés entre les parties, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquides à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA. »
Il ressort de cette décision que le tribunal de commerce a tranché les difficultés relatives au partage des actifs de la société E-Square en fixant précisément les parts et titres que la première devait impérativement céder aux tarifs susvisés.
Par ailleurs, le tribunal de commerce a ordonné la compensation des créances réciproques suivantes jusqu’à l’extinction de la plus faible, soit la créance de 2.212.100,28 € détenue par la société [Adresse 5] contre la société Hauteroque Capital et la créance de 1.550.053,02 € détenue par la société Hauteroque Capital à l’encontre de la société [Adresse 5].
Or, il convient de souligner que le dispositif de cette décision n’a pas été spontanément exécuté par la société E-Square d’une part et qu’il n’est pas assimilé par celle-ci d’autre part.
Tout d’abord, par jugement du 14 mai 2024, le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Paris a notamment liquidité l’astreinte fixée par le Tribunal de commerce à la somme de 30 000 €, condamné en conséquence la société [Adresse 5] à payer à la société Hauteroque Capital la somme de 30 000 € au titre de l’astreinte liquidée, et prononcé une nouvelle astreinte relative à l’obligation incombant à la société [Adresse 5] de cession des actifs listés par le tribunal de commerce.
Ensuite, dans ses écritures, notamment en page n°8, la société Clemax Capital continue de dénoncer la soustraction par la société Hauteroque Capital de la somme de 2 212 000,18 €. Or, le tribunal de commerce a tranché le litige dans le dispositif susvisé dans la mesure où il a condamné la société Hauteroque Capital à payer cette somme à la société [Adresse 5] puis en a ordonné la compensation, la débitrice démontrant qu’elle a consigné la différence augmentée des intérêts de 682 145,04 € entre les mains du bâtonnier.
Enfin, c’est par des éléments parfois postérieurs aux deux jugements susvisés, et plus précisément par les résultats d’une saisie-attribution pratiquée contre la société E-Square le 29 octobre 2024 que la société Hauteroque Capital a relevé une trésorerie importante de 4 722 543,04 € corrélée à une cession des ventes immobilières des fonds appartenant aux sociétés dont les parts sont détenues, au moins partiellement, par la société [Adresse 5], depuis l’année 2020.
Or, dans un contexte d’inexécution par la société E-Square du transfert des actifs fixé dans le jugement du tribunal de commerce de Paris, la société Hauteroque Capital est bien-fondée à considérer qu’il existe un risque de volatilisation de la trésorerie de la société [Adresse 5] qui résulte vraisemblablement, à défaut de preuve contraire, de la cession des biens immobiliers appartenant aux sociétés dont les parts sociales constituent une part des actifs qui auraient d’ores et déjà dus être transférés à Hauteroque Capital.
Autrement dit, la créance alléguée par Hauteroque Capital faisant l’objet de la saisie conservatoire ne correspond pas à la valorisation des parts des actifs qui n’ont pas encore été cédés en violation du jugement ni des revenus perçus par la société [Adresse 5] issus de la détention des parts sociales qu’elle aurait du céder et qui sont accrus par la vente de leurs actifs immobiliers, mais elle correspond au préjudice résultant de la perte des revenus tirés de ces actifs auxquels la société Hauteroque n’a pas accès en l’absence d’exécution du jugement du tribunal de commerce.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la créance paraît vraisemblable en son principe.
La menace dans le recouvrementEn l’espèce, il ressort des éléments produits, et notamment du jugement rendu le 14 mai 2024 qui a liquidé l’astreinte et en a prononcé une nouvelle au titre de l’obligation de transfert des actifs, de l’inexécution de cette obligation à la date du 13 novembre 2025 et des moyens de fait et de droit soulevés par la société [Adresse 5] et correspondant notamment à persévérer dans le fait de revendiquer la soustraction de la somme de 2 212 000,18 € laquelle a été prise en compte par le tribunal de commerce, que celle-ci n’a nullement l’intention de transférer les actifs et qu’il en résulte un risque avéré pour la société Hauteroque Capital de ne jamais accéder à leurs fruits lesquels ont été accrus par les cessions immobilières.
Ainsi, le risque dans le recouvrement de la créance est établi.
En outre, les chefs du dispositif de l’ordonnance contestée correspondant aux recherches ficoba sont inhérentes à l’autorisation de procéder à une mesure conservatoire sur les comptes bancaires d’une part ainsi qu’à identifier des transferts de trésorerie suspects d’autre part.
En conséquence, la demande de rétractation et de modification est rejetée.
Les autres décisions :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum la société Clemax Capital et [P] [K], qui succombent, aux dépens.
L’équité commande de condamner in solidum la société Clemax Capital et [P] [K], qui succombent et sont condamnés aux dépens, à payer 5 000 € à la société Hauteroque Capital application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société Clemax Capital et [P] [K] de l’intégralité de leurs prétentions ;
CONDAMNE in solidum la société Clemax Capital et [P] [K] à payer 5 000 € à la société Hauteroque Capital en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la société Clemax Capital et [P] [K] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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