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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 4 cab. 1, 17 avr. 2026, n° 26/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 17 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00032 – N° Portalis DBYI-W-B7K-DS3P
NATURE AFFAIRE : 72A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Syndic. de copro. IMMEUBLE RESIDENCE ROUTE DES INDES C/ [S] [V] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 17 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me CORNET
le : 17.04.2026
copie certifiée conforme délivrée à : M. [Q]
le : 17.04.2026
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires IMMEUBLE RESIDENCE ROUTE DES INDES
pris en la personne de son syndic en exercice L’EURL CITYA PONT DE CHERUY (RCS VIENNE N° 809 351 687) 39 rue Central 38230 PONT DE CHERUY,
dont le siège social est sis 40 rue Giffard – 38230 PONT-DE-CHÉRUY
représentée par Maître Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Maître Matthieu ROBARDEY, avocat au barreau de VIENNE,
DÉFENDEUR
M. [S] [V] [Q]
né le 07 Janvier 1993 à PONT DE BEAUVOISIN (73330),
demeurant 280 rue des Alpes – 38290 LA VERPILLIÈRE
non comparant
Qualification : par défaut, en dernier ressort
Débats tenus à l’audience du 13 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Avril 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE ROUTE DES INDES sis 40, rue Giffard à PONT DE CHERUY (30230) valablement représenté par son syndic l’EURL CITYA PONT DE CHERUY a fait citer devant le tribunal Judiciaire de VIENNE, Monsieur [S] [Q], aux fins de le faire condamner au paiement des sommes de 1956.06 euros au titre des charges arrêtées au 26 janvier 2026 ; de 757.20 euros au titre des frais nécessaires, et intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025, date de la mise en demeure ; de 1000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; et de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens à l’instance.
A l’appui de ses demandes, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE ROUTE DES INDES expose que Monsieur [S] [Q] est propriétaire dans l’immeuble des lots 96 et 194 ; que Monsieur [S] [Q] règle irrégulièrement ses charges, malgré une mise en demeure et une tentative de médiation infructueuse, de sorte qu’il reste devoir au 26 janvier 2026 des charges de copropriété à concurrence de 1956.06 euros (appel de fonds au 01 janvier 2026 inclus).
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2026.
A cette date, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE ROUTE DES INDES valablement représenté par son conseil justifie avoir en vain tenté de trouver une solution amiable au litige ; le syndicat actualise sa créance, précise que Monsieur [S] [Q] n’a toujours pas réglé ses charges.
En défense, Monsieur [S] [Q] non cité à personne n’était, ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 avril 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement sera rendu par défaut conformément à l’article 473 du Code de procédure civile ;
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs (…) Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ".
En l’espèce, le défendeur n’a soulevé aucune contestation ; il ressort des pièces versées aux débats qu’en vertu du relevé de propriété, du contrat de syndic, du relevé de compte au 26 janvier 2026 et des explications de la partie demanderesse étayées par le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 juin 2025 versés aux débats, que les comptes ont été régulièrement approuvés en assemblée générale pour l’exercice 2024 et que le budget prévisionnel a été voté pour l’exercice 2025 et 2026 ;
Que toutes les demandes amiables pour obtenir le paiement des charges sont demeurées vaines ;
Que la demande en paiement des charges de copropriété est fondée ;
En conséquence, il convient de faire droit à la demande du syndicat à hauteur de la somme de 1956.06 euros au titre des charges, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Le demandeur réclame à Monsieur [S] [Q] la somme de 757.20 euros, ces sommes correspondent à des frais exceptionnels de recouvrement ;
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que " Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur » ;
Le demandeur réclame à ce titre les sommes de : -186 euros exposé le 12 mars 2025, au titre des frais de lettre comminatoire », – 45.60 euros fois deux au titre des frais de mise en demeure des 18 juin 2025 et 19 octobre 2025, néanmoins, il n’en justifie pas, il sera débouté de ses demandes.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE ROUTE DES INDES justifie avoir exposé des frais de « contentieux » le 10 octobre 2025 dont le montant est prévu par le contrat de syndic (article 9) s’élève à 480 euros.
Cette créance n’étant ni contestée ni sérieusement contestable, Monsieur [S] [Q] sera donc condamné au paiement de la somme de 480 euros à titre des frais exceptionnels de recouvrement, en application de l’article 10-1 précité.
Monsieur [S] [Q] sera donc condamné au paiement de la somme de 480 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Vu l’article 1231-6 du Code civil ;
Il ressort des pièces du dossier, non contestées, que Monsieur [S] [Q] ne paye pas régulièrement ses charges depuis de nombreux mois, obligeant le syndicat des copropriétaires à multiplier les procédures, privant ainsi la copropriété d’une partie non négligeable de son fonds de roulement et la contraignant à faire l’avance de ces fonds, alors que son budget est peu important, ce qui constitue un préjudice ; la somme de 250 euros sera accordée à titre d’indemnité au demandeur.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens, ils resteront à la charge de Monsieur [S] [Q].
Néanmoins, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais irrépétibles engagés dans l’instance. Une somme de 300 euros sera accordée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par remise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut en dernier ressort, exécutoire de droit :
CONDAMNE Monsieur [S] [Q] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE ROUTE DES INDES sis 40, rue Giffard à PONT DE CHERUY (30230) les sommes de :
· 1956.06 euros au titre des charges, outre intérêts au taux légal outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— 480 euros à titre des frais exceptionnels de recouvrement, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 250 euros à titre de dommages et intérêts,
· 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Q] aux entiers dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président,
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