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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 10 sept. 2025, n° 25/02965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/02965 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZKL
N° Minute :
ORDONNANCE DU 10 Septembre 2025
A l’audience publique du 10 Septembre 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Julie MARQUANT, Greffier ,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [T] [O]
né le 03 Juin 1992
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Kristell COMPAIN-LECROISEY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MANDATAIRE :
M. [Z] [L] – Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 03 avril 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [T] [O] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de Mérignac du 1er avril 2025,
Vu la dernière décision judiciaire du 09 avril 2025 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 25 juillet 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [T] [O] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 04 septembre 2025 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 05 septembre 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 09 septembre 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé à l’audience de ce jour (ré-intégration effective la veille au soir), sollicitant la main-levée de la mesure «car j’ai un rendez-vous au CMP pour mon injection, le seul que j’ai loupé c’est celui du 02 septembre»,
Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de mainlevée, à l’aune de l’avis médical de saisine qui en soi ne peut en l’état nous renseigner sur les prétendus symptômes de son client, lequel adhère au soins et n’a raté qu’un rendez-vous, étant précisé que, lors des précédents rendez-vous, son état était considéré comme satisfaisant,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Aux termes de l’article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – connu pour un trouble psychiatrique chronique (ayant déjà nécessité de précédentes hospitalisations sous contrainte) et alors en rupture de traitement – a été admis le 1er avril 2025 au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens en raison d’une désorganisation psycho-comportementales, avec troubles du comportement hétéro-agressifs sur son lieu de vie accompagnés de propos délirants mégalomaniaques, outre des attitudes d’écoutes révélatrices d’hallucinations acoustico-verbales, et ce sur fond de mode de vie incurique. Bénéficiant d’un programme de soins ambulatoires le 25 juillet 2025, il faisait l’objet d’un arrêté de réintégration le 04 septembre suivant en raison d’absences à ses rendez-vous médicaux et infirmiers (celui du 19 août 2025 et celui du 03 septembre suivant).
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 10 septembre 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce qu’à ce jour le patient n’a été concrètement réintégré que la veille au soir, de sorte que l’équipe médicale a nécessairement besoin d’un temps incompressible d’observation pour vérifier le tableau clinique de Monsieur [O].
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] s’avère par conséquent encore nécessaire pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [T] [O] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 10 Septembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [O],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [T] [O],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [T] [O]
M. [Z] [L] – Mandataire
Ministère public
Monsieur le Préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 25/02965 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZKL
M. [T] [O]
Ordonnance en date du 10 Septembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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