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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 2 déc. 2024, n° 24/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
02 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00742 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBEF
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [Z] [T] C/ S.A.S. SD AUTOMOBILES [Localité 10]
DEMANDERESSE
Madame [Z] [T], née le 19 décembre 1998 à [Localité 10] (27), animatrice
saisonnière, de nationalité française, demeurant désormais [Adresse 3] à
[Adresse 8] [Localité 5],
représentée par Me Laurent PIERRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 491
DEFENDERESSE
La société SD AUTOMOBILES [Localité 10], SAS immatriculée au RCS sous le N° 448 216 572 dont le siège est [Adresse 1].,
représentée par Me Christelle BEAUVALET, avocat au barreau d’EURE, vestiaire :, Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481
Débats tenus à l’audience du : 22 Octobre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 22 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [T] a fait l’acquisition le 5 juillet 2023 auprès de la SAS SD AUTOMOBILES [Localité 10] d’un véhicule CITROEN modèle C4 CACTUS, immatriculé le 27 février 2019 sous le numéro [Immatriculation 7], pour un montant de 11 490 euros TTC.
Trois mois après l’achat, le véhicule est tombé en panne de moteur.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, Mme [Z] [T] a fait assigner la SAS SD AUTOMOBILES VERNON en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise automobile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024.
Mme [Z] [T], représentée par son conseil, s’en rapporte oralement aux termes de son assignation et maintient sa demande d’expertise, contestant la véracité des faits tels qu’allégués par la défenderesse. Elle expose rapidement qu’après l’achat, elle a constaté une consommation anormale d’huile ; qu’elle a ramené le véhicule auprès de la société défenderesse qui n’a pas jugé utile de pratiquer une intervention ; que lorsque la panne est arrivée, le véhicule a été rapatrié chez la défenderesse qui a émis un devis de remise en état pour un montant de 7 589,50 euros TTC pour remplacer le moteur ; qu’elle a refusé cette proposition, souhaitant annuler la vente et qu’elle a saisi son assureur qui a fait pratiquer une expertise amiable contradictoire par le cabinet ALLIANCE EXPERTS 76 dans les locaux de la défenderesse le 19 décembre 2023 ; que selon l’expert, les désordres sont consécutifs à un défaut interne d’étanchéité du bloc moteur et qu’au regard de la nature et du très bref délai écoulé et du faible kilométrage parcouru entre la vente et la survenance de la panne, ces désordres pouvaient être considérés comme latents au jour de la vente. Elle ajoute que le cabinet ALLIANCE EXPERTS 76 a précisé que les conditions de la mise en jeu de la garantie des vices cachés étaient réunies, et qu’à ce titre elle a mis en demeure par courrier du 26 février 2024 la défenderesse d’annuler amiablement la vente sur ce fondement et de l’indemniser à hauteur de 500 euros au titre de son préjudice moral en raison du stress engendré et de son préjudice de jouissance du véhicule. Elle indique que les démarches amiables sont restées vaines.
La SAS SD AUTOMOBILES [Localité 10], représentée par conseil, a signifié des conclusions par RPVA le 1er juillet 2024 dans lesquelles elle demande à titre principal de voir :
— débouter la demanderesse de sa demande d’expertise,
— condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire elle formule protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicite sa limitation aux seuls désordres visés dans l’assignation, de voir mis à la charge de la demanderesse les frais d’expertise et de réserver les dépens.
Elle fait valoir que lors de l’examen du véhicule le 16 octobre 2023, elle a également constaté une anomalie du moteur nécessitant des travaux d’envergure et avoir immédiatement actionné la garantie du constructeur et de l’organisme de garantie. Elle expose que cette garantie lui a été refusée au motif d’une aggravation du dommage par persistance d’utilisation qui est une clause d’exclusion de cette garantie. Elle allègue qu’il aurait été reproché à la demanderesse d’avoir continué de rouler en dépit de l’allumage sur le tableau de bord du voyant de pression d’huile qui nécessitait de remettre le véhicule à un professionnel en le lui signalant, sauf à prendre le risque de causer un dommage aggravé et la perte du moteur comme en l’espèce. Elle expose avoir évalué le coût des réparations et de remplacement du moteur par un moteur d’occasion à hauteur de 7 589,50 euros et avoir formulé une proposition commerciale à la demanderesse consistant à réaliser les travaux avec un reste à charge de 1 000 euros TTC, ce qu’elle aurait refusé. Elle relève que le procès-verbal contradictoire d’expertise établi le 19 décembre 2023 mentionne qu’à au moins deux reprises, le père de la demanderesse a remis de l’huile dans le véhicule dans des proportions importantes sans avoir jugé utile de le signaler au professionnel, poursuivant l’utilisation du véhicule jusqu’à l’endommagement irréversible du moteur. Elle conteste la réalité de la présentation du véhicule par la demanderesse au garage le 15 juillet 2023 pour signaler le problème et indique que cela n’a pas été repris dans le procès-verbal contradictoire. Elle soutient avoir remplacé le carter d’huile, et un joint ainsi qu’avoir procédé au remplissage de 3,95 litres d’huile le 4 juillet 2023 avant la vente. Elle indique que le véhicule a été livré à la demanderesse le 5 juillet 2023 et que le père de la demanderesse indique dans le procès-verbal avoir versé 1,5 litre d’huiles dès le lendemain de la vente sans s’en étonner. Elle allègue qu’un rajout de 2 litres aurait été réalisé le 15 août 2023. Elle indique que contrairement à ce qu’expose la demanderesse, elle n’aurait présenté le véhicule au garage que le 29 août 2023 lors d’un rendez-vous prévu pour la réalisation de travaux de carrosserie et que l’ordre de réparation n’indique pas les surconsommations d’huile ni de demande de réparation pour ce problème. Elle ajoute que le rapport d’expertise réalisé par l’expert qu’elle avait mandaté pour l’assister lors de la réunion d’expertise contradictoire a tiré les conséquences de ces constats et conclu à la responsabilité de la demanderesse et du constructeur. Elle indique avoir renouvelé sa proposition commerciale de réparation à hauteur de 1 000 euros et avoir proposé la reprise du véhicule pour 3 000 euros mais que ses propositions ont été refusées. Elle expose avoir répondu à la lettre de mise en demeure de la demanderesse pour lui rappeler sa responsabilité et réitérer les offres commerciales précédentes. Elle soutient que la demanderesse dissimule une partie des informations et les pièces qui seraient de nature à suggérer sa responsabilité. Elle ajoute que la demanderesse ne pouvait ignorer les problèmes de pression d’huile et d’insuffisance en alimentation d’huile de moteur et que dès avant l’expertise amiable le constructeur concluait à la faute du conducteur. Elle indique finalement que l’expert conclut à la responsabilité du conducteur qui n’a pas permis d’actionner la garantie du constructeur.
La décision a été mise en délibéré au 02 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
L’appréciation du motif légitime au sens de ce texte relève du pouvoir souverain du juge du fond qui peut rejeter les demandes qui lui paraissent inutiles (Civ. 2e, 20 mars 2014, n°13-14.985).
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec, le refus par la demanderesse des offres commerciales de la défenderesse et sa potentielle responsabilité dans la réalisation des dommages allégués, n’étant pas suffisants pour justifier de rejeter sa demande d’expertise dans la mesure où les rapports d’expertise amiables produits par les parties se contredisent. La demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder
[C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 6]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
— examiner le véhicule automobile CITROEN modèle C4 CACTUS, immatriculé le 27 février 2019 sous le numéro [Immatriculation 7]
— faire l’historique du véhicule à partir de sa date de première mise en circulation,
— dire s’il a été normalement entretenu, si les indications du carnet d’entretien ont été respectées,
— dire s’il a subi un ou des accidents, des avaries ou pannes importantes, dire le cas échéant les réparations effectuées en conséquence,
— déterminer le kilométrage réel du véhicule,
— rechercher si les griefs invoqués par la demanderesse existent, dans l’affirmative, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, défaut d’entretien, vidange tardive, erreur dans l’utilisation…),
— décrire les réparations nécessaires pour remédier à ces griefs, en évaluer le coût, dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
— dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, si oui, dans quelle mesure,
— dire si les vices dont se plaint la demanderesse étaient cachés lors de la vente du véhicule,
— donner son avis sur les préjudices éventuels subis et en fournir leur évaluation,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues,
— fournir toutes indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices de jouissances accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Fixons à 3.500,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par Mme [Z] [T] au plus tard le 15 février 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
Précisons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 9] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge de Mme [Z] [T],
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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