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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 15 juil. 2025, n° 25/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00821 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HN5
2 copies
GROSSE délivrée
le 15/07/2025
à Me Thomas BELLEVILLE
COPIE délivrée
le 15/07/2025
à
Rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEUR
Monsieur [W] [X]
né le 03 Avril 1981 à [Localité 5] (PAYS BAS)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SARL E.T.T.E
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 avril 2025, Monsieur [W] [X] a fait assigner la société E.T.T.E devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de la voir condamnée à lui verser les sommes provisionnelles de 10.315,25 euros au titre des reprises des désordres et 731,50 euros au titre des recherches de fuites outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Il expose au soutien de ses demandes avoir acquis de Monsieur [G] une maison d’habitation située [Adresse 1] à BORDEAUX, laquelle avait, préalablement à cet achat à et l’initiative de son vendeur, fait l’objet de travaux sur le toit-terrasse réalisés par la société E.T.T.E, consistant en la fourniture et la pose d’un isolant et d’une bâche EPDM. Il indique avoir constaté depuis la fin de l’année 2020 d’importantes fuites d’eau au rez-de-chaussée en provenance de la terrasse, pour lesquelles la société E.T.T.E est intervenue à plusieurs reprises. Il précise que les infiltrations perdurent en dépit de ces interventions et indique avoir fait chiffrer les travaux réparatoires par des entreprises tierces. Il sollicite ainsi qu’une provision à valoir sur la réparation des désordres et le coût des recherches de fuites lui soit allouée, précisant que les désordres dénoncés relèvent de la garantie décennale des constructeurs.
Bien que régulièrement assignée, la société E.T.T.E n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 16 juin 2025, a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
En l’espèce, Monsieur [X] sollicite la condamnation de la société E.T.T.E à lui payer, d’une part une provision de 10.315,25 euros au titre des reprises des désordres et d’autre part de 731,50 euros au titre des recherches de fuites.
Il résulte des pièces versées aux débats que selon facture du 29 avril 2015, l’ancien propriétaire du bien litigieux, Monsieur [G], a confié à la société E.T.T.E des travaux au niveau du toit-terrasse de l’habitation consistant en la fourniture et la pose d’un isolant et d’une bâche EPDM.
Se plaignant d’infiltrations en toiture, Monsieur [X] a mandaté dans un premier temps la société A2I pour une recherche de fuites, laquelle indique, dans son rapport daté du 13 février 2024 qu’il existe une “accentuation de l’infiltration d’eau au droit de la traversée de la descente des eaux pluviales” et une “blessure de la membrane dans l’environnement de la 3ème évacuation EP”. Monsieur [X] produit également au soutien de sa demande un rapport de visite de la société TOITURES 33 en date du 05 novembre 2024, qui conclut à un “défaut de l’étanchéité EPDM existante” et préconise une réfection complète de la terrasse.
Il convient toutefois d’observer que ces rapports sont non contradictoires et ne peuvent dès lors suffire à établir de manière non sérieusement contestable la responsabilité de la société E.T.T.E dans la survenance des désordres.
L’obligation de paiement de la société E.T.T.E ne pouvant en l’état être considérée comme dépourvue de contestation sérieuse, les demandes de provision de Monsieur [X] ne peuvent prospérer.
Monsieur [X], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] aux dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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