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Sur la décision
| Référence : | TJ Cahors, réf., 18 mars 2026, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAHORS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 Mars 2026
N° RG 25/00073 – N° Portalis DBYW-W-B7J-CYXP
N° Ord. 26/00022
Nous, Olivier BATAILLÉ, Président du Tribunal judiciaire de CAHORS,
statuant en qualité de juge des référés,
Assisté de Véronique OSTERTAG, Greffière
A l’issue des débats oraux du 04 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2026,
date à laquelle le délibéré a été prorogé au 18 mars 2026,
Avons rendu par mise à disposition au greffe des référés, l’ordonnance ci-après transcrite,
Dans l’instance opposant :
Mme [Y] [D] épouse [U]
née le 12 Juillet 1963 à SALE (MAROC),
demeurant 61 boulevard Edgar Quinet – 34130 MAUGUIO
M. [Q] [U]
né le 02 Septembre 1963 à MONTPELLIER (34000),
demeurant 61 boulevard Edgar Quinet – 34130 MAUGUIO
représentés par Maître Agnès PROUZAT de la SCPA VERBATEAM AVOCATS,
avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Maître Anais PRONZAC de la SELARL CABINET D’AVOCAT ANAIS PRONZAC,
avocat postulant au barreau du LOT
Demandeurs
— à - :
S.A.R.L. JYM ARCHITECTURE,
dont le siège social est sis 19 rue Faidherbe – 46400 SAINT CERE
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS ATCM,
avocat plaidant au barreau de TOULOUSE,
Maître Nathalie CABESSUT, avocat postulant au barreau du LOT
S.A.S. LAGARRIGUE,
dont le siège social est sis 2 Place de la République – 12300 FIRMI
représentée par Maître Wilfried MEZIANE,avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Maître Véronique MAS-HEINRICH
de la SELARL CABINET LAURENT BELOU, avocat postulant au barreau du LOT
Défendeurs
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [D] épouse [U] et [Q] [U] ont confié à l’EURL JYM ARCHITECTURE la réhabilitation et l’extension de leur maison et d’une grange situées sur la commune de Saint-Vincent-du-Pendit (46400).
Pour ce faire, les travaux ont été traités par lots séparés. Le lot « gros-œuvre, maçonnerie » a été confié à l’entreprise LAGARRIGUE.
La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 22 juillet 2024.
Cependant, par la suite, les requérants et la SARL JYM ARCHITECTURE ont constaté la présence d’une humidité visible sur une partie de la façade ouest de la maison. Des échanges ont alors eu lieu entre l’entreprise LAGARRIGUE et l’architecte afin d’identifier les causes et origines de ce désordre.
Les 30 septembre 2024, 14 octobre 2024, 11 décembre 2024 et le 2 avril 2025, des visites de chantier ont eu lieu afin de trouver une solution de reprise.
Le 7 février 2025, l’entreprise LAGARRIGUE a établi un devis ayant pour objet la mise en œuvre d’un drain au droit de la façade pour un montant de 12 921,01 euros.
Les travaux ont été réalisés en octobre 2025.
Cependant, dans un courriel du 19 janvier 2025, les époux [U] ont signifié à l’EURL JYM ARCHITECTURE que la tâche d’humidité sur la façade ouest de la maison était toujours présente malgré la pose du drain.
Par actes des 16 et 23 juillet 2025, les époux [U] ont assigné l’EURL JYM ARCHITECTURE et la SAS LAGARRIGUE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAHORS.
Par conclusions en réponse et via leur conseil commun, ils demandent au juge des référés de bien vouloir, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile et 1348-1, 1792-6 et 1792 et suivants du code civil :
— Désigner tel expert avec pour mission de :
1/ Se rendre sur les lieux, Pouponne, 46400 Saint-Vincent-du-Pendit, les parties dûment convoquées ;
2/ Se faire remettre toutes pièces intéressant le litige ;
3/ Etablir une chronologie précise des étapes de la construction et des interventions menées postérieurement à la réception des ouvrages pour tenter de remédier aux dommages allégués ;
4/ Examiner et décrire les dommages allégués ;
5/ En rechercher les causes et origines ;
6/ Fournir tous éléments de nature à en permettre l’imputabilité ;
7/ Décrire le principe des travaux de reprise ;
8/En chiffrer le coût au vu de devis d’entreprises qualifiées ;
9/ Recenser et analyser les préjudices de toute nature subis éventuellement par le maître de l’ouvrage du fait des dommages observés
— Débouter l’EURL JYM ARCHITECTURE de sa demande de provision ;
— Donner acte aux concluants qu’ils ne sont pas opposés à la mission d’apurement des comptes ;
— Réserver les dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 4 février 2026.
Les époux [U], comparaissant par leur conseil commun, ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
La SARL JYM ARCHITECTURE, via son conseil, a quant à elle demandé au juge des référés de bien vouloir, au visa des articles 145 et 835-2 du code de procédure civile :
Sur l’expertise :
— Ordonner l’expertise sous les plus expresses réserves de recevabilité et d’opportunité de la société JYM ARCHITECTURE ;
Sur la demande reconventionnelle de l’architecte :
A titre principal : – Déclarer la demande reconventionnelle de la société JYM ARCHITECTURE bien fondée et recevable ;
Par voie de conséquence : – Condamner à titre provisionnel et reconventionnel [Y] [D] épouse [U] et [Q] [U] au paiement de la somme de 7 296 euros TTC correspondant à la facture n°21-006.07 du 25 octobre 2024 ;
A titre subsidiaire : – Confier à l’expert judiciaire la mission d’apurement des comptes entre les parties ;
— Condamner [Y] [D] épouse [U] et [Q] [U] aux entiers dépens de l’instance.
La SAS LAGARRIGUE, via son conseil, a quant à elle demandé au juge des référés de bien vouloir :
— Juger que la société LAGARRIGUE ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire, tout en émettant les plus expresses protestations et réserves de fait et de droit concernant son éventuelle responsabilité dans la survenance des désordres et les préjudices allégués ;
— Statuer ce que de droit sur les demandes reconventionnelles de la société JYM ARCHITECTURE ;
— Juger que l’expertise fonctionnera aux frais principaux et complémentaires avancés des époux [U], les requérants ;
— Réserver les dépens.
La décision a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 4 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions si ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Il n’y a pas lieu de statuer davantage sur ce qui est présenté comme une prétention dans le dispositif et qui n’est en réalité que le rappel des moyens invoqués dans les motifs. Il en est enfin de même des « Donner acte » ou des volontés de « s’associer à une demande » dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise judiciaireSur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, à la demande de tout intéressé.
Selon la jurisprudence (Cass. Civ.(2e), 4 novembre 2021, n°21-14.023), ce texte n’exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
Il convient en revanche que l’action au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure sollicitée soit utile et améliore la situation probatoire des parties.
En l’espèce, il ressort des différentes visites de chantier, des photographies versées au dossier et du devis émis par l’entrepriseLAGARRIGUE que les désordres apparus sur la façade de la maison située à POUPONNE, 46400 SAINT-VINCENT-DU-PENDIT peuvent vraisemblablement être liés aux travaux réalisés par l’entreprise LAGARRIGUE, sous la maitrise d’œuvre de l’EURL JYM ARCHITECTURE.
Ainsi, une mesure d’expertise pourrait améliorer la situation probatoire des parties en ce qu’elle donnerait des éléments permettant au juge du fond éventuellement saisi de statuer sur les responsabilités.
De plus, l’EURL JYM ARCHITECTURE et l’entreprise LAGARRIGUE ne s’opposent pas à l’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, notamment quant à leur responsabilité.
Dès lors, le juge des référés observe qu’à ce stade de la procédure une action en responsabilité engagée à l’issue de la mesure sollicitée n’apparait pas manifestement vouée à l’échec et que l’expertise sollicitée pourrait améliorer la situation probatoire des parties en ce qu’elle permettrait d’établir plus clairement les responsabilités de chacun et d’établir l’origine des désordres dénoncés.
En conséquence, une mesure d’expertise sera ordonnée suivant les modalités prévues au dispositif.
S’agissant d’une mesure probatoire, les frais d’expertise seront à la charge solidaire de [Y] [D] épouse [U] et de [Q] [U].
Concernant les demandes de compléter la mission, à ce stade de la procédure et afin d’améliorer la situation probatoire des parties, il convient d’y faire droit. Dès lors, la mission confiée à l’expert sera complétée par une mission d’apurement des comptes.
Sur la demande reconventionnelle de provision de la SARL JYM ARCHITECTUREL’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés d’allouer une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Cependant, il n’appartient pas au juge des référés de trancher une contestation portant sur le principe ou l’étendue d’une obligation contractuelle, dès lors que les moyens invoqués révèlent un différend réel nécessitant un examen au fond.
En l’espèce, la société JYM ARCHITECTURE formule une demande reconventionnelle provisionnelle en paiement de sa facture du 25 octobre 2024 d’un montant de 7 296 euros TTC, en se prévenant d’un avenant contractuel versé aux débats.
Toutefois, les époux [U] s’opposent à cette demande en contestant la bonne exécution de la mission de l’architecte, en invoquant l’existence de désordres imputables à ce dernier et un dépassement substantiel du budget initial ainsi qu’une créance indemnitaire qu’ils entendent opposer en compensation.
Ces contestations, qui portent notamment sur la responsabilité professionnelle de l’architecte et sur les conditions d’exécution du contrat, supposent des appréciations techniques et contractuelles relevant de l’office du juge du fond et justifiant, au demeurant, la mesure d’expertise sollicitée à titre principal.
Ainsi, nonobstant la production de l’avenant et de la facture invoquée au soutien de la créance, l’obligation alléguée ne peut être regardée comme non sérieusement contestable en l’état.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision.
La SARL JYM ARCHITECTURE sera déboutée de sa demande.
Sur les dépensEn application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’un ou de l’autre des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
En conséquence, les époux [U], qui ont intérêt à la mesure, supporteront solidairement les dépens de la présente, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
[Q] [L]
12 bis rue Saint Thomas
46100 FIGEAC
Mobile : 06.08.01.89.39
Courriel : expert@pberges.fr
avec pour mission de :
Recevoir contradictoirement les explications des parties, examiner l’immeuble en cause, consulter tout document, entendre tout sachant, opérer toutes vérifications et s’entourer de tout renseignements utiles à l’effet de :
1/ Se rendre sur les lieux, Pouponne, 46400 Saint-Vincent-du-Pendit, les parties dûment convoquées ;
2/ Se faire remettre toutes pièces intéressant le litige ;
3/ Etablir une chronologie précise des étapes de la construction et des interventions menées postérieurement à la réception des ouvrages pour tenter de remédier aux dommages allégués ;
4/ Examiner et décrire les dommages allégués ;
5/ En rechercher les causes et origines ;
6/ Fournir tous éléments de nature à en permettre l’imputabilité ;
7/ Décrire le principe des travaux de reprise ;
8/En chiffrer le coût au vu de devis d’entreprises qualifiées ;
9/ Recenser et analyser les préjudices de toute nature subis éventuellement par le maître de l’ouvrage du fait des dommages observés ;
10/ Examiner les comptes entre les parties, en proposer l’apurement technique et proposer un solde entre les parties.
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’expert pour adresser leurs dires, et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés solidairement par les époux [U] qui devront consigner la somme de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 18 avril 2026, par virement de préférence (IBAN : FR76 1007 1460 0000 0010 0006 146) ; étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que le virement précité devra préciser expressément les références du dossier et ne sera accepté que s’il provient de la partie condamnée à la consignation, ou de son assureur, ou de son avocat via le compte CARPA ;
COMMET M. le président du tribunal judiciaire de CAHORS, juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
RAPPELLE que les parties peuvent se concilier et qu’il appartiendra à l’expert d’en faire rapport au juge conformément aux dispositions de l’article 281 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’EURL JYM ARCHITECTURE de sa demande reconventionnelle de provision ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge solidaire des époux [U], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à CAHORS les jour, mois et an susmentionnés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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