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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 2e ch. cab 2, 19 janv. 2026, n° 24/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
Jugement n°
N° RG 24/00345 – N° Portalis DBXP-W-B7I-ELLM
AFFAIRE : [J] [F]
C/ [P] [N] épouse [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
PRONONCE LE 19 Janvier 2026
Publiquement par Camille CAMPA, Juge, juge aux affaires familiales assistée de Barbara LESPINASSE, Greffier ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 20 Novembre 2025 par Camille CAMPA, Juge, juge aux affaires familiales , assistée de Barbara LESPINASSE, Greffier ;
Les parties ayant été avisées de la date du délibéré ;
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 13] (DORDOGNE)
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représenté par Me Agathe MOUILLAC-DELAGE, avocat au barreau de PERIGUEUX
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [P] [N] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] ([Localité 10]-ET-[Localité 12])
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline VERGNE, avocat au barreau de PERIGUEUX
PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée à Me Agathe MOUILLAC, Me Caroline VERGNE
+ copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Camille CAMPA, juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’acte introductif d’instance du 11 mars 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Périgueux du 8 janvier 2025,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe du divorce signé par les époux et contresigné par avocats,
Prononce le divorce accepté de :
M. [J] [F]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 13] (Dordogne)
ET DE
Mme. [P] [N]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] ([Localité 10] et [Localité 12])
mariés le [Date mariage 4] 2006 à [Localité 9] (Dordogne).
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, par mention en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
Dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce.
Constate l’accord des époux pour qu’en application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil le présent jugement prenne effet dans les rapports entre époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 28 février 2023.
Constate que les époux ont satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil.
Rappelle que le divorce entraîne révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux consentis durant le mariage.
Renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.
Vu les dispositions de l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Constate que l’autorité parentale à l’égard de [S] et [L] est exercée en commun par les deux parents.
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou
l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne.
Rappelle que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux.
Dit que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants.
Précise que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant.
Fixe la résidence habituelle des enfants en alternance hebdomadaire au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
* en période scolaire et pendant les vacances scolaires d’automne, d’hiver et de printemps : du dimanche soir au dimanche soir suivant les semaines paires au domicile du père et inversement pour la mère, le parent débutant sa semaine de résidence assumant les trajets,
* pendant les vacances scolaires de Noël :
— les années paires: pendant la première moitié chez le père et pendant la seconde moitié chez la mère,
— les années impaires: pendant la première moitié chez la mère et pendant la seconde moitié chez le père,
* partage par quarts des vacances d’été :
— les années paires : premier et troisième quart au domicile du père et deuxième et quatrième quart au domicile de la mère,
— les années impaires: premier et troisième quart chez la mère et deuxième et quatrième quart chez le père,
* avec un échange des enfants lors des vacances scolaires au plus tard le samedi à 12 heures.
Rappelle qu’en vertu de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant».
Rappelle que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants.
Dit que :
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, ou à défaut du lieu de résidence de l’enfant,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
— par dérogation à cette réglementation, le père aura les enfants pour le dimanche de la Fête des Pères et la mère les aura pour le dimanche de la Fête des Mères de 10 heures à 18 heures.
Dit que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (“frais habituels” correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante).
Dit que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des “frais exceptionnels” (frais qui ne présentent pas un caractère habituel: frais scolaires en école privée, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et, à défaut, dit que ces frais seront partagés par moitié, avec la précision que les factures devront être portées à la connaissance des deux parties.
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Condamne les parties aux dépens, lesquels seront partagés par moitié.
Dit que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait et prononcé à [Localité 13], le DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, la minute étant signée par Camille CAMPA, Juge aux Affaires Familiales et Barbara LESPINASSE, Greffière lors du prononcé :
La Greffière La Juge aux affaires familiales
Barbara LESPINASSE Camille CAMPA
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