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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 13 févr. 2026, n° 24/34076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/34076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 24/34076 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4FMA
AJ N° : N75056-2023-504480
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 13 février 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [E] [H]
domicilié : chez MONSIEUR ET MADAME [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
A.J. Totale numéro N75056-2023-504480 du 20/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Ayant pour conseil Me Alexandra SOKOLOW, Avocat au barreau de Paris, #D1650
DÉFENDERESSE
Madame [J] [L] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Alexandra BOISSET, Avocat au barreau de Paris, #D0368
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Malika KOURAR
LE GREFFIER
Gwendoline HELIES
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 23 Octobre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire prononcé publiquement en premier ressort:
Vu l’assignation du 15 mars 2024 ;
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce aux torts de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du code civil, entre:
Madame [J] [L], née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4] (Maroc) ;
Et
M. [E] [H], né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 5] (78),
mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 20 février 2020 devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (Maroc) et transcrit par l’offier d’état civil du service central d’état civil du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] le 29 juin 2020 ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 03 juillet 2023 ;
DECLARE sans objet la demande tenant à l’attribution du droit au bail du domicile conjugal ;
RAPPELLE que Madame [F] et M. [E] [H] perdront l’usage du nom patronymique l’un de l’autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire formée par les parties ;
CONDAMNE M. [E] [H] à payer à Madame [J] [L] une indemnité de 3500 euros au titre de l’article 1240 du code civil ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée par Madame [J] [L] ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, et doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;
FIXE la résidence principale de l’enfant au domicile de Madame [J] [F] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [E] [H] ;
FIXE à 70 euros (SOIXANTE DIX EUROS) par mois la contribution de M. [E] [H] à l’entretien et l’éducation de l’enfant et au besoin, CONDAMNE M. [E] [H] à payer cette somme à Madame [J] [L] par virement avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du présent jugement ;
DIT que cette contribution sera versée à Madame [J] [L] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales pour :
— [T] [L] [H], né le [Date naissance 3] 2024 à [Localité 8].
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
PRECISE que conformément aux dispositions de l’article 465-1du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
— autres saisies,
— paiement direct par l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
CONDAMNE Monsieur [H] à supporter les dépens de l’instance.
Fait à [Localité 1], le 13 février 2026
Gwendoline HELIES Malika KOURAR
Greffière Juge
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