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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 19 juin 2025, n° 24/01201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 19 juin 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/01201 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDL7
S.A. ONEY BANK
C/
[O] [T]
— copie exécutoire délivrée à
Me ASTIER
Le 19/06/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 19 juin 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
S.A. ONEY BANK
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
Demandeur à l’injonction
Défendeur à l’opposition
DEFENDERESSE :
Madame [O] [T]
[Adresse 8] [Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel ASTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l’injonction
Demandeur à l’opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 avril 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, en dernier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 16 février 2024, signifiée en l’étude, le 25 mars 2024, le juge des contentieux de la protection de ce siège a :
— enjoint à Madame [O] [T] de payer à la SA ONEY BANK, anciennement BANQUE ACCORD, les sommes de :
— 2.088,44 € en principal,
— 56,82 € au titre des frais accessoires.
— condamné Madame [O] [T] aux dépens.
Suivant déclaration reçue au greffe le 5 avril 2024, Monsieur [O] [T] a formé opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 21 mai 2024.
A l’audience du 15 avril 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue après plusieurs renvois successifs, la SA ONEY BANK n’a ni comparu ni été représentée, bien que régulièrement convoquée.
En défense, Monsieur [O] [T], représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de :
— lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— de constater à titre principal, la non conformité de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 16 février 2024, et en tirer toute conséquence de droit,
— de dire, à titre subsidiaire, qu’il pourra poursuivre le paiement des mensualités du crédit par le versement mensuel de la somme de 50 €,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites de Monsieur [O] [T].
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, la présente décision insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS :
1 – Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, «l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur».
L’article 1415 du même code précise que «l’opposition est portée selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récepissé soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial».
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a été signifiée à Monsieur [O] [T], le 25 mars 2024, en l’étude.
Ce dernier a formé opposition par déclaration reçue au greffe le 5 avril 2024.
L’opposition ayant été formée dans les délais légaux, elle est, donc, recevable. L’ordonnance d’injonction de payer est donc mise à néant et il y a lieu de statuer à nouveau sur la demande en paiement.
2 – Sur la demande en paiement :
En l’espèce, la SA ONEY BANK ne comparaît pas et ne communique aucune pièce au soutien de sa demande de paiement. Elle sera, donc, déboutée de sa demande en paiement à l’égard de Monsieur [O] [T].
3 – Sur les demandes accessoires :
Monsieur [O] [T] ne s’explique pas sur les raisons pour lesquelles il n’a pas sollicité au cours de cette longue procédure l’aide juridictionnelle. Il ne produit pas d’élément permettant d’établir qu’il est éligible à cette aide. Il sera, en conséquence, débouté de sa demande visant à se voir allouer l’aide juridictionnelle provisoire.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SA ONEY BANK sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais liés à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe :
— DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [O] [T] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 16 février 2024 ;
— MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer en date du 16 février 2024 ;
— DEBOUTE la SA ONEY BANK de l’ensemble de ses demandes ;
— DEBOUTE Monsieur [O] [T] du surplus de ses demandes ;
— CONDAMNE la SA ONEY BANK aux dépens en ce compris les frais liés à la procédure d’injonction de payer.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier La vice-présidente chargée
des contentieux de la protection
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