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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 4 sept. 2025, n° 25/01029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 7 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 16]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 25/01029 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JI6U
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 04 septembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [B]
né le 16 Novembre 1954 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 1]
comparant
Madame [O] [T]
née le 02 Août 1968 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
PARTIE DEFENDERESSE :
[14]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[6]
dont le siège social est sis Chez [Localité 13] CONTENTIEUX
[Adresse 15]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [11]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. [7]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Yannick ASSER Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, en présence de Charlotte Salm, juge et Maxime SPAETY, juge, assistés de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 19 juin 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mars 2025, la commission de surendettement du Haut-Rhin a déclaré irrecevable la demande présentée par Monsieur [Y] [B] et Madame [O] [T] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers aux motifs suivants :
— Absence de surendettement lié à l’endettement personnel.
Elle a retenu ainsi une capacité de remboursement des débiteurs de 995 euros permettant de respecter les mensualités contractuelles de 835 euros tout en remboursant les impayés en moins de 6 mois de 598 euros.
La décision d’irrecevabilité a été notifiée à Monsieur [Y] [B] et Madame [O] [T] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 20 mars 2025.
Monsieur [Y] [B] et Madame [O] [T] ont contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 4 avril 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir qu’ils avaient oublié de produire des dépenses de santé relatives à Madame [O] [T].
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse le 17 avril 2025, les débiteurs et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 19 juin 2025.
Monsieur [Y] [B] comparait.
Madame [O] [T], non comparante, n’est pas représentée.
Monsieur [Y] [B] produit les preuves que le montant de sa retraite est de 1 400 euros par mois et non 1 486 euros, que l’AAH est de 10 33 euros au lieu de 1 016 euros comme retenu par la commission de surendettement, que l’APL est de 63 euros et non de 123 euros, que le complément de ressources est de 179 euros et non 202 euros, que son loyer est désormais de 518 euros au lieu de 470 euros, et qu’il dépense 202 euros pour frais de santé de son épouse non remboursés par la sécurité sociale.
Les créanciers ne comparaissent pas.
La décision est mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.722-1 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 9 avril 2025 que le passif total dû par Monsieur [Y] [B] et Madame [O] [T] s’élève à la somme de 30 248,34 euros pour le montant restant dû et à 598,12 euros d’impayés.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources mensuelles de Monsieur [Y] [B] et Madame [O] [T] s’établissent à 2 675 euros et leurs charges mensuelles à 2 080 euros.
Selon les renseignements obtenus, ils ne disposent ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 595 euros.
Dès lors, il convient au regard des éléments actualisés de fixer la capacité de remboursement réelle des débiteurs à la somme de 595 euros.
Sur la situation de surendettement
Il résulte de l’état des créances que cette capacité de remboursement des débiteurs ne leur permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir évaluées par la commission à la somme de 834 euros par mois, outre 598 euros d’impayés.
Les débiteurs apparaissent donc manifestement en situation de surendettement au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation.
Dès lors, il y a lieu de déclarer Monsieur [Y] [B] et Madame [O] [T] recevables à bénéficier de la procédure de surendettement et de renvoyer le dossier pour poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [Y] [B] et Madame [O] [T] ;
DÉCLARE Monsieur [Y] [B] et Madame [O] [T] recevables en leur demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Haut-Rhin pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [8], par lettre simple ;
La greffière Le juge des contentieux de la protection,
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