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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 12 nov. 2024, n° 24/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/00702 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YXLA
Minute : 24/01071
Monsieur [G] [F]
Madame [R] [I] épouse [F]
Madame [R] [I] épouse [F]
Monsieur [G] [F]
C/
S.D.C. MONSIEUR [O] [T]
Représentant : Maître Jean-claude BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
Syndic. de copro. MONSIEUR [O] [T]
Représentant : Maître Jean-claude BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BENHAMOU Jean-Claude
Mr [F] [G]
Mme [F] [R]
Copie délivrée à :
Le
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 12 Novembre 2024;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 5]
comparant en personne
Madame [R] [I] épouse [F]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
SOCIETE DYONYSIENNE DE COPROPRIETE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-claude BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par requêtes reçues au greffe le 11 janvier 2024 et le 24 janvier 2024, Monsieur [G] [F] et Madame [R] [I] épouse [F] ont saisi la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny de demandes dirigées à l’encontre de la SARL SOCIETE DIONYSIENNE DE COPROPRIETE.
Les deux requêtes ont été enrôlées sous les numéros de RG 11-24-715 et 11-24-702.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2024 puis a fait l’objet de nombreux renvois jusqu’à l’audience du 30 septembre 2024.
Par ordonnance en date du 18 juin 2024, le juge a enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice.
Par procès-verbal de conciliation déléguée, les parties ont trouvé un accord sur le fond du litige, et maintenu leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 30 septembre 2024, les consorts [F], comparant en personne, sollicitent de voir la défenderesse condamnée à leur verser la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils estiment à cette hauteur les frais avancés pour la présente affaire, et joignent un décompte détaillé.
La SARL SOCIETE DIONYSIENNE DE COPROPRIETE, représentée par son conseil, soutient oralement ses écritures et sollicite de voir les consorts [F] condamnés à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que les demandes étaient infondées dès l’origine.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les procédures enrôlées sous les n°RG 11-24-715 et 11-24-702, sous le numéro RG le plus ancien, soit 11-24-702.
Sur les autres demandes
L’article 700 du code de procédure civile dispose :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. »
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de conciliation déléguée que des concessions réciproques ont été convenues, de sorte qu’aucune partie n’a perdu ce procès et que l’équité commande qu’aucune condamnation ne soit prononcée au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge des parties qui les ont avancés, pour les mêmes motifs et au visa des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction, sous le numéro de RG 11-24-702, des procédures RG 11-24-702 et RG 11-24-715,
REJETTE les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de ceux qui les ont avancés,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 12 novembre 2024.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge du Tribunal de Proximité
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