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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 11 mars 2025, n° 25/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00745 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FLH
ORDONNANCE DU 11 Mars 2025
A l’audience publique du 11 Mars 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [Z] [R]
née le 18 Juillet 1979
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Juliette DEYRIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 02 mars 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [R] [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 1] en date du 28 février 2025 en application de l’article L. 3213-1 et de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 06 mars 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 10 mars 2025,
L’intéressée était comparante et était assistée de Maître DEYRIS, avocat au barreau de Bordeaux ;
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience au terme desquelles elle a indiqué que son hospitalisation dans la mesure du possible ça va mais elle est assez dérouté car c’est la première fois et elle a fait des études de psychologie. Elle note cependant des irrégularités. Toutefois, ça lui a fait du bien de dormir surtout par rapport à son appartement où il y a beaucoup de trafic de stupéfiants. Elle a pu réfléchir à son geste et n’en est pas fière. Elle a un traitement qui lui permet de dormir et de se détendre. Elle n’a pas de visite de sa famille éloignée. Elle a un arriéré de loyer de 800 € qu’elle s’apprêtait à régler et l’argent est dans son sac. Son ex-compagnon n’est pas le père de son fils, elle a été violée pendant ses études. Concernant l’arrêté préfectoral, il a un caractère disproportionné. Elle souhaite que la décision fasse jurisprudence car il faudrait que les forces de l’ordre soient accompagnées par un agent préfectoral.
Son conseil a indiqué que madame a été choquée par la manière dont son hospitalisation est arrivée. Les forces de l’ordre sont arrivées directement et ont interrogé son fils. Ses droits lui ont été notifiés tardivement, seulement ce matin. Elle reconnaît un accès de colère mais son calme et sa prise de soin sont soulignés par le certificat médical à 72 heures. La mesure n’est pas proportionnée car si elle a eu un accès de colère, son apaisement est souligné. Son traitement lui fait du bien et elle continuera de le prendre. Elle s’occupe seule de son fils autiste de 12 ans. Il n’y a jamais eu de difficulté dans sa prise en charge. L’enfant est pris en charge par son ex-compagnon (pas le père biologique) qui présente des difficultés psychiatriques. Son logement est adéquat et doit régler son loyer pour y retourner. La mainlevée de la mesure est sollicitée car non justifiée et disproportionnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.”
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (…) le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] malgré l’absence d’antécédents psychiatriques. Elle a été interpellée alors qu’elle fracturait la porte de sa voisine avec un hachoir. Les troubles du comportement sont sous-tendus par un processus délirant interprétatif de persécution évoluant de longue date.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. Le droits ont été notifiés et le motifs et la mesure ont été rappelés à 24 et 72 heures. L’arrêté du 2 mars 20285 a été notifié le 3 mars 2025. La notification de l’arrêté du 3 mars 2025 comprenant les voies de recours (et non des droits) n’a pu être faite le 4 mars, madame [R] n’étant pas en mesure de signer selon les personnels médicaux. Les notifications sont donc régulières.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 10 mars 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, car si madame présente un bon contact, une réticence demeure qu’elle met en lien avec la crainte que le médecin soit également victime des persécutions qu’elle subit. L’adhésion aux idées délirantes est totale. Elle verbalise toujours la découverte d’une implication du voisinage dans un réseau de trafic de stupéfiants dénoncé au Procureur de la République et qu’un dispositif de surveillance aurait été implanté dans une dent de son fils. Elle dit être en lien avec le ministre de l’intérieur (par la pensée). Il est noté une participation émotionnelle et thymique congruente aux idées. Elle exprime le regret de ne pas avoir su contenir ses émotions et critique de façon partielle son geste.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l’état de santé de Madame [R] [Z] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 11 Mars 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [Z] [R],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Z] [R],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [Z] [R]
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00745 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FLH
Mme [Z] [R]
Ordonnance en date du 11 Mars 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
signature
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