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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 1er déc. 2025, n° 25/00830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LE FOYER STEPHANAIS |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°25/03380
DOSSIER N° RG 25/00830 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NDAW
JUGEMENT RENDUE PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 01 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. LE FOYER STEPHANAIS
185 rue du Pré de la Roquette
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
représentée par Mme [H], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [D] [A]
Chez M. [A] [B]
27200 VERNON
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 29 Septembre 2025
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 10 novembre 2020, la S.A. LE FOYER STÉPHANAIS a donné à bail à Monsieur [D] [A] et Madame [Z] [F] un local à usage d’habitation situé 1, rue Félix Leclerc, 3ème étage, appartement 32 à SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY (76800), pour un loyer mensuel de 351,39 euros, outre une avance sur charges de 83,69 euros. Il est prévu au bail que le locataire s’acquittera d’un dépôt de garantie de 351,39 euros.
L’état des lieux d’entrée dans le logement a été réalisé contradictoirement entre les parties le 10 novembre 2020. L’état des lieux de sortie a, quant à lui, été réalisé par Maître [Y] [E], huissier de justice, le 17 mars 2023.
Après la reprise des lieux, la S.A. LE FOYER STÉPHANAIS a réclamé à Monsieur [D] [A] la somme de 2.082,95 euros au titre de réparations locatives, loyers et charges demeurés impayés, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2024, reçue le 19 juillet 2024.
Une tentative de conciliation a eu lieu le 7 octobre 2024 devant Monsieur [G] [C], conciliateur de justice près la cour d’appel de Rouen, à la demande de la S.A. LE FOYER STÉPHANAIS. Monsieur [D] [A] ne s’est pas présenté au rendez-vous de conciliation.
A défaut de règlement amiable, la S.A. LE FOYER STÉPHANAIS a fait assigner Monsieur [D] [A] par acte de commissaire de justice du 2 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection du présent tribunal afin qu’il :
— condamne Monsieur [D] [A] à lui payer :
— la somme de 726,54 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que la somme de 1.707.80 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024, date de la mise en demeure,
— la somme de 100 euros au titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil,
— la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dise ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la S.A. LE FOYER STÉPHANAIS fait valoir qu’après avoir quitté le logement, Monsieur [D] [A] restait lui devoir la somme de 726,54 euros au titre de loyers et charges impayés ainsi que la somme de 1.707,80 euros au titre de réparations locatives. Elle ajoute que ce dernier lui doit également la somme de 10 euros au titre de la mise en demeure du 19 juillet 2024. Malgré ses relances, elle indique que Monsieur [D] [A] s’est montré passif face à la situation. Elle précise que ce dernier reste lui devoir la somme de 2.082,95 euros.
La S.A. LE FOYER STÉPHANAIS soutient également que ce dernier, par son attitude abusive et injustifiée, lui a causé un préjudice certain qui ne saurait être réparé par les seuls intérêts de droit. Elle sollicite donc sa condamnation à lui payer la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Faisant valoir qu’il serait inéquitable et injuste de lui faire supporter les frais irrépétibles de la présente instance, elle sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation à supporter les dépens.
A l’audience du 29 septembre 2025, la S.A. LE FOYER STÉPHANAIS, régulièrement représentée, reprend les termes de ses demandes portées dans l’acte introductif d’instance.
Monsieur [D] [A], cité à sa dernière adresse connue par le biais d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [D] [A], régulièrement cité à sa dernière adresse connue par le biais d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le jugement n’étant pas susceptible d’appel, en application de l’article R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, et Monsieur [D] [A] n’ayant pas été cité à personne, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la S.A. LE FOYER STÉPHANAIS rapporte la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 10 novembre 2020 ainsi qu’un dernier décompte, arrêté à la date du 28 février 2025, faisant état d’une dette de 2.082,95 euros, après régularisation de l’APL et du RLS, dont il convient de déduire le coût des réparations locatives, n’étant ni du loyer, ni des charges, d’un montant de 1.356,41 euros (dont a été déduit le montant du dépôt de garantie de 351,39 euros).
Il y a également lieu de déduire de ce décompte les sommes suivantes :
— 219,29 euros et 286,53 euros, au titre de frais de procédure facturés le 31 mars 2023 et le 30 juin 2023,
— les frais d’assurance de 2,99 euros mensuels, facturés au locataire à compter du mois d’octobre 2022 jusqu’au mois d’avril 2023, la S.A. LE FOYER STÉPHANAIS ne justifiant pas lui avoir adressé une mise en demeure de produire son assurance habitation, comme le prévoit l’article 7 g, lui permettant, à défaut de réponse dans le mois, de souscrire à une assurance habitation récupérable auprès de lui, soit la somme de 17,94 euros.
Il ressort également de ce décompte que la S.A. LE FOYER STÉPHANAIS réclame le paiement de l’intégralité de l’échéance du mois de mars 2023 alors qu’elle a repris possession du logement le 17 mars 2023, date de l’état des lieux de sortie. Il convient donc de déduire de cette échéance la période du 17 au 31 mars 2023, soit la somme de 202,30 euros.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [D] [A] à payer à la S.A. LE FOYER STÉPHANAIS la somme de 0,48 euros au titre du solde de loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives
Aux termes de l’article 7 b), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, en tenant compte de l’usure normale de ceux-ci dont il ne saurait être tenu responsable.
Dans le cas contraire, l’existence de désordres ou de dégradations locatives caractérise une faute de la part du locataire à l’égard de ses obligations contractuelles, qui peut entraîner la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle et sa condamnation à indemniser le propriétaire à hauteur du coût de remise en état des lieux loués.
En l’espèce, la S.A. LE FOYER STÉPHANAIS produit l’état des lieux d’entrée du 10 octobre 2020 ainsi que l’état des lieux de sortie du 17 octobre 2023.
Il ressort de la comparaison entre ces états des lieux les éléments suivants :
Concernant la chambre n°1 :
L’huissier constate sur la porte de communication de cette pièce présente des impacts sur l’un de ses côtés (côté couloir). Cette porte ayant été donnée en bon état, les réparations locatives réclamées au titre de la reprise de son enduit, d’un montant de 17,75 euros, sont justifiées eu égard à cette dégradation. De même, l’indemnisation de la reprise de sa peinture est nécessairement justifiée. Cependant, les réparations locatives réclamées au titre de la reprise de la peinture des deux faces de la porte ne sont pas justifiées, dès lors qu’il n’est fait état de dégradations que sur l’un de ses côtés. La S.A. LE FOYER STÉPHANAIS sera donc indemnisé à hauteur de 25,40 euros à ce titre.
L’huissier constate également que la tapisserie des murs de cette chambre est en état d’usage et que trois lés étaient néanmoins arrachés. Cependant, selon l’état des lieux d’entrée, la tapisserie était décrite comme étant seulement en bon état. Cette dernière présentait déjà un décollement sur le haut de chaque mur. Eu égard à l’état initial de la tapisserie, et compte-tenu des désordres constatés lors de la reprise des lieux, les réparations locatives de cette pièce seront mises à la charge du locataire sortant à hauteur de 68,89 euros, soit 70% du montant des frais réclamés par la bailleresse.
Concernant la chambre n°3 :
Il est relevé dans l’état des lieux de sortie que la tapisserie de cette troisième chambre, qui était en bon état avec un léger décollement lors de l’état des lieux d’entrée, présentait des arrachements sur seulement un pan et des traces jaunâtres.
Les traces jaunâtres ne sauraient constituer des dégradations eu égard de l’état initial de la tapisserie. De même, les arrachements étant circonscrits à certains murs, les réparations locatives au titre de la reprise de la tapisserie à ce titre seront évaluées à la somme de 200 euros.
Concernant l’entrée :
Selon l’état des lieux de sortie, une prise de courant de cette pièce est arrachée alors que, selon l’état des lieux d’entrée, ses équipements électriques étaient en bon état. Par conséquent, Monsieur [D] [A] sera condamné à indemniser la demanderesse au titre de son remplacement, soit pour la somme de 25,07 euros.
Concernant le hall/dégagement :
Il ressort de l’état des lieux de sortie que la porte du séjour donnant vers le couloir de l’entrée ouvre et ferme correctement. Par conséquent, les réparations locatives réclamées par la S.A. LE FOYER STÉPHANAIS au titre de son réglage ne sont pas justifiées.
Concernant le séjour :
L’huissier constate dans cette pièce qu’une prise de courant est descellée, que la douille en plafonnier est dépourvue d’ampoule et que la tapisserie des murs présent des traces noires avec plusieurs arrachements.
Or, selon l’état des lieux d’entrée, les installations électriques de cette pièce étaient en bon état. Monsieur [D] [A] sera donc condamné à supporter le remplacement de ces équipements endommagés et manquants, soit les sommes de 7,95 euros et 12,38 euros.
Néanmoins, il ressort de l’état des lieux d’entrée que la tapisserie des murs, qui étaient en bon état, présentait déjà des taches et trous à divers endroits, ainsi que des décollements. Eu égard à l’état initial de cette tapisserie, et compte-tenu des arrachements, les réparations locatives sont justifiées pour une somme qu’il convient d’évaluer à 200 euros.
Concernant les WC :
Il ressort de l’état des lieux de sortie que les WC ont été restitués entartrés alors qu’ils ont été donnés en bon état. Par conséquent, l’indemnisation au titre de leur nettoyage réclamée par la S.A. LE FOYER STÉPHANAIS est justifiée, soit la somme de 39,60 euros.
Concernant l’enlèvement des encombrants :
Il ressort des clichés photographiques de l’état des lieux de sortie que Monsieur [D] [A] a laissé sur place de nombreux effets personnels (jouets, accessoires d’entretien). Par conséquent, il sera condamné à supporter les frais relatifs à leur enlèvement réclamés par la bailleresse, soit la somme de 322 euros.
Concernant le nettoyage du logement :
Il ne ressort pas de l’état des lieux de sortie que le logement a fait l’objet d’un manque d’entretien justifiant que soit mis à la charge du locataire sortant des frais de nettoyage.
Le montant des réparations locatives s’élève donc à la somme de 919,04 euros, dont il convient de déduire le montant du dépôt de garantie, soit la somme de 351,39 euros.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [D] [A] à payer à la S.A. LE FOYER STÉPHANAIS la somme de 567,65 euros au titre des réparations locatives.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, la S.A. LE FOYER STÉPHANAIS n’apporte ni la preuve d’avoir subi un préjudice distinct du retard de paiement de Monsieur [D] [A], ni de sa mauvaise foi. Sa demande de dommages et intérêts à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile il y a lieu de condamner Monsieur [D] [A] aux dépens de l’instance.
Il convient également de Monsieur [D] [A] la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [D] [A] à payer la S.A. LE FOYER STÉPHANAIS la somme de 0,48 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte en date du 28 février 2025, comprenant l’échéance du mois de mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Monsieur [D] [A] à payer à la S.A. LE FOYER STÉPHANAIS la somme de 567,65 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la S.A. LE FOYER STÉPHANAIS ;
CONDAMNE Monsieur [D] [A] à payer à la S.A. LE FOYER STÉPHANAIS la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [A] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la S.A. LE FOYER STÉPHANAIS de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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